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Arrêté du 28 décembre 2023 portant approbation du règlement intérieur de l'Institut national du service public

Article 1 Le règlement intérieur de l'Institut national du service public tel qu'il figure au document annexé au présent arrêté est approuvé. Article 17 bis Les évaluations mentionnées au 3° du I de l'article 27 du décret n° 2023-30 du 25 janvier 2023 relatif aux conditions d'accès et aux formations à l'Institut national du service public comprennent, pour chaque compétence, le niveau de maîtrise validé lors du dernier conseil d'apprentissage du cursus de formation initiale, accompagné d'un commentaire par compétence. Article 18 bis Les auditions mentionnées à l'article 28 du décret n° 2023-30 du 25 janvier 2023 relatif aux conditions d'accès et aux formations à l'Institut national du service public se tiennent en présentiel aux dates et horaires fixés. Le recours à la visioconférence, pour tout élève en situation de handicap, en état de grossesse ou dont l'état de santé le nécessite, peut-être mis en place sur demande préalable auprès de la commission de suivi et après avis de celle-ci, conformément aux dispositions du décret n° 2017-1748 du 22 décembre 2017 fixant les conditions de recours à la visioconférence pour l'organisation des voies d'accès à la fonction publique de l'Etat. En cas d'indisponibilité inopinée d'un ou plusieurs candidats pour une audition, un report de l'audition, dans des modalités identiques, pourra être mis en place à titre dérogatoire, après avis de la commission de suivi, en lien avec l'administration et institution d'emploi. En cas d'indisponibilité inopinée d'une des personnes chargées de mener les auditions au cours d'une série d'auditions pour un même emploi, un recours à des modalités analogues pourra être mis en place pour les auditions restantes, après avis de la commission de suivi. Article 78 Le manque d'assiduité au travail, tout agissement de nature à porter atteinte à l'ordre, au bon fonctionnement ou à la réputation de l'Institut, tout manquement à la discipline, à la dignité ou à l'honneur peuvent entraîner des mesures disciplinaires à l'égard des étudiants des classes “ Prépas Talents ”. Tout manquement est signalé par l'Institut à l'établissement de formation auquel l'étudiant est rattaché, en vue de l'engagement éventuel d'une procédure disciplinaire. Dans les cas graves, le directeur de l'Institut peut prononcer la suspension d'un étudiant jusqu'à décision définitive. Il peut être mis fin à la scolarité de l'étudiant dans les conditions fixées à l'article 11 de l'arrêté du 5 août 2021 relatif aux cycles de formation dénommés “ Prépas Talents ” préparant aux concours d'accès à certaines écoles ou organismes assurant la formation de fonctionnaires ou de magistrats de l'ordre judiciaire. Article 81 Les sanctions disciplinaires applicables aux étudiants sont les suivantes : 1° L'avertissement ; 2° Le blâme ; 3° L'exclusion temporaire pour une durée maximale de trois jours ; 4° L'exclusion temporaire pour une durée comprise entre quatre jours et deux mois ; 5° L'exclusion définitive de l'Institut. Dans les cas graves, le directeur de l'Institut peut prononcer la suspension d'un étudiant jusqu'à décision définitive. Le conseil de discipline est immédiatement saisi. L'avertissement, le blâme et l'exclusion temporaire pour une durée maximale de trois jours sont prononcés par le directeur de l'Institut. L'exclusion, temporaire pour une durée comprise entre quatre jours et deux mois ou définitive, est prononcée par la même autorité, après avis du conseil de discipline. Toute sanction disciplinaire prononcée à l'encontre d'un étudiant de l'Institut doit être motivée et notifiée par écrit. Aucune sanction disciplinaire ne peut être prononcée sans que l'étudiant n'ait été mis en mesure de prendre connaissance des pièces justifiant l'ouverture de poursuites disciplinaires et de présenter des observations écrites et/ ou orales. L'étudiant poursuivi est informé qu'il peut se faire assister de la ou des personnes de son choix. Article 82 Le conseil de discipline est saisi par le directeur de l'Institut par un rapport précisant les faits motivant les poursuites disciplinaires. Le conseil de discipline est composé comme suit : -le directeur de l'Institut ou son représentant en qualité de président ; -le directeur en charge de la formation initiale ou son représentant ; -un enseignant chercheur, ou assimilé, relevant de l'Institut ; -le directeur en charge de la recherche ou son représentant ; -un délégué de la promotion à laquelle appartient l'étudiant traduit devant le conseil ou, à défaut, l'étudiant le plus âgé de la promotion. Les membres du conseil de discipline sont nommés par décision du directeur de l'Institut. Un rapporteur et un secrétaire, n'appartenant pas au conseil de discipline, sont désignés par son président. L'étudiant mis en cause est convoqué devant le conseil de discipline, par le directeur de l'Institut, au moins quinze jours avant la date de la réunion. Il bénéficie de l'ensemble des garanties accordées aux élèves issus des concours. Le conseil de discipline ne peut valablement délibérer que s'il réunit au moins trois de ses membres. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil de discipline est à nouveau convoqué. Le conseil statue à la majorité des voix des membres présents. Le vote a lieu à main levée. Celui-ci peut toutefois avoir lieu à bulletin secret à la demande de l'un des membres du conseil de discipline. L'étudiant mis en cause est informé de l'avis émis par le conseil de discipline. Les conditions de travail du conseil de discipline compétent à l'égard des étudiants de l'Institut sont fixées par le règlement intérieur du conseil approuvé par le directeur. Article 83 Le directeur du centre de préparation au sein duquel le stagiaire du cycle préparatoire est affecté signale au directeur de l'Institut tout manquement grave à la discipline, à la dignité ou à l'honneur, tout agissement de nature à porter atteinte à l'ordre, au bon fonctionnement ou à la réputation du centre ou de l'Institut, le manque d'assiduité au travail, toute fraude, tentative de fraude ou infraction à un quelconque dispositif d'évaluation, en vue de l'ouverture d'une procédure disciplinaire. Dans les cas graves, le directeur de l'Institut peut prononcer la suspension d'un stagiaire du cycle préparatoire rémunéré par l'Institut jusqu'à décision définitive. Le conseil de discipline est immédiatement saisi. Article 84 Les sanctions disciplinaires applicables aux stagiaires du cycle préparatoire rémunérés par l'Institut sont les suivantes : 1° L'avertissement ; 2° Le blâme ; 3° L'exclusion temporaire, avec retenue de rémunération à l'exclusion du supplément familial de traitement, pour une durée maximale de trois jours ; 4° L'exclusion temporaire, avec retenue de rémunération à l'exclusion du supplément familial de traitement, pour une durée comprise entre quatre jours et de deux mois ; 5° L'exclusion définitive. L'avertissement, le blâme et l'exclusion pour une durée maximale de trois jours sont prononcés par le directeur de l'Institut. L'exclusion, temporaire d'une durée comprise entre quatre jours et deux mois ou définitive, est prononcée par la même autorité, après avis du conseil de discipline. Toute sanction disciplinaire prononcée à l'encontre d'un stagiaire du cycle préparatoire rémunéré par l'Institut doit être motivée et notifiée par écrit. Aucune sanction disciplinaire ne peut être prononcée sans que le stagiaire du cycle préparatoire rémunéré par l'Institut n'ait été mis en mesure de prendre connaissance de son dossier et des pièces justifiant l'ouverture de poursuites disciplinaires et de présenter des observations écrites et/ ou orales. Le stagiaire poursuivi est informé qu'il peut se faire assister de la ou des personnes de son choix. Article 85 Le conseil de discipline est saisi par le directeur de l'Institut par un rapport précisant les faits motivant les poursuites disciplinaires. Le conseil de discipline est composé comme suit : -le directeur de l'Institut, ou son représentant, président ; -le délégué interministériel à l'encadrement supérieur de l'Etat, ou son représentant ; -le directeur en charge de la formation initiale ou son représentant ; -le directeur du centre de préparation au sein duquel le stagiaire du cycle préparatoire est affecté ; -le délégué de la promotion au sein de laquelle le stagiaire du cycle est affecté ou, à défaut, le stagiaire le plus âgé de la promotion. Les membres du conseil de discipline sont nommés par décision du directeur de l'Institut. Un rapporteur et un secrétaire, n'appartenant pas au conseil de discipline, sont désignés par son président. Le stagiaire du cycle préparatoire rémunéré par l'Institut convoqué devant le conseil de discipline, par le directeur de l'Institut, bénéficie de l'ensemble des garanties prévues par le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat. Le stagiaire du cycle préparatoire rémunéré par l'Institut convoqué et l'administration disposent du droit de citer des témoins. Le conseil de discipline ne peut valablement délibérer que s'il réunit au moins trois de ses membres. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil de discipline est à nouveau convoqué. Le conseil statue à la majorité des voix des membres présents. Le vote a lieu à main levée. Celui-ci peut toutefois avoir lieu à bulletin secret à la demande de l'un des membres du conseil de discipline. Le stagiaire du cycle préparatoire rémunéré par l'Institut mis en cause est informé de l'avis émis par le conseil de discipline. Les conditions de travail du conseil de discipline compétent à l'égard des stagiaires du cycle préparatoire rémunérés par l'Institut sont fixées par le règlement intérieur du conseil approuvé par le directeur. Article 86 Tout manquement aux dispositions du présent règlement intérieur, tout agissement de nature à porter atteinte à l'ordre, au bon fonctionnement ou à la réputation de l'Institut, le manque d'assiduité au travail, tout manquement à la discipline, à la dignité ou à l'honneur peuvent être signalés à l'employeur d'origine de l'auditeur, afin qu'une procédure disciplinaire soit ouverte. Dans les cas graves, le directeur de l'Institut peut exclure un auditeur de la formation suivie. Article 95 Les difficultés qui pourraient survenir sont réglées par référence aux dispositions du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires. Les contestations portant sur la validité des opérations électorales sont portées, dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, devant le ministre chargé de la fonction publique, sauf recours à la juridiction administrative. Article 96 Il est mis fin au mandat d'un représentant des personnels lorsqu'il démissionne de son mandat, qu'il cesse d'exercer ses fonctions à l'Institut ou qu'il est placé dans une des situations prévues à l'article 89 lui faisant perdre sa qualité de représentant. Le remplaçant est nommé pour la durée du mandat restant à courir. S'il s'agit d'un représentant titulaire, il est remplacé par le premier suppléant pris dans l'ordre de la liste au titre de laquelle il a été élu. S'il s'agit d'un représentant suppléant, il est remplacé par le premier candidat non élu restant de la même liste. Lorsqu'un représentant du personnel bénéficie d'un congé pour maternité ou pour adoption, il est remplacé temporairement par une personne désignée selon les modalités prévues aux troisième et quatrième alinéa du présent article. Lorsqu'une liste se trouve dans l'impossibilité de pourvoir, dans les conditions prévues aux alinéas précédents, aux sièges de membres titulaires et de membres suppléants auxquels elle a droit, une nouvelle élection des représentants du personnel est organisée. Article 98 Sans préjudice des dispositions de l'article 97 du présent règlement intérieur, les agents contractuels sont représentés à la commission consultative paritaire compétente à l'égard des personnels contractuels de l'Institut, conformément aux dispositions prévues par le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat. Article 99 Une formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail est créée au sein du comité social d'administration de l'Institut, conformément aux dispositions prévues par le décret n° 2020-1427 du 20 novembre 2020 relatif aux comités sociaux d'administration dans les administrations et les établissements publics de l'Etat. Article 100 Le dialogue social entre les organisations représentatives du personnel et la direction de l'Institut est assuré, au-delà des instances dédiées, par des rencontres régulières et une information réciproque. Les organisations syndicales représentatives du personnel bénéficient d'un local mis à disposition par l'Institut dans les conditions fixées par l'article 3 du décret n° 82-447 du 28 mai 1982 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique. Le droit d'affichage est garanti par des panneaux réservés à cet effet. Article 101 Les personnels de l'Institut, les élèves, les auditeurs et les étudiants des classes Prépas Talents, ainsi que toute personne autorisée, peuvent accéder aux locaux et installations de l'Institut sous réserve d'être porteur d'une carte ou d'un document attestant la régularité de leur présence dans les locaux de l'Institut et de justifier, en cas de demande, de leur identité et du motif de leur présence. La direction de l'Institut se réserve le droit de refuser l'accès de ses locaux à toute personne dont le comportement s'avérerait incompatible avec le bon fonctionnement de ses activités, et d'en interdire ou restreindre l'accès en cas de risque pour l'hygiène, la sécurité et la sûreté des personnes et des biens. Des locaux ou installations particulières peuvent être soumis à une procédure de contrôle d'accès spéciale, notamment par un système électronique. Article 102 Toute personne se trouvant dans les locaux de l'Institut est tenue de respecter les consignes de sécurité et les règles d'hygiène applicables, ainsi que de veiller à la sécurité d'autrui. Elle doit notamment prendre connaissance des consignes d'évacuation en cas d'incendie, quel que soit le lieu où elle se trouve au sein de l'Institut. L'ensemble de ces consignes sont affichées dans les locaux de l'Institut, diffusées sur son intranet et font l'objet de rappels réguliers. Article 103 Tout affichage dans l'enceinte de l'Institut doit être autorisé par le directeur. Article 104 Le secrétariat général délivre et valide les cartes d'élèves, d'étudiants des classes Prépas Talents et, le cas échéant, d'autres étudiants accédant aux locaux de l'Institut. Elles doivent être présentées sur demande de tout agent de l'Institut. En cas de démission ou d'exclusion, ces cartes doivent être restituées immédiatement. Leur perte doit être signalée sans délai au secrétariat général. Article 105 Sont soumis à autorisation expresse du secrétaire général : -la circulation et le stationnement de tout véhicule terrestre à moteur au sein de l'Institut ; -la recharge dans les bureaux des batteries de vélo ou de trottinettes électriques, sauf si des emplacements ont été aménagés expressément à cet effet. Le stationnement des vélos dans l'enceinte de l'Institut est autorisé dans les emplacements prévus à cet effet. Pour entrer dans les bâtiments, les personnes accédant au site doivent découvrir leur visage afin d'être identifiés par les agents de sécurité. Article 106 L'accès aux salles de sport est ouvert aux personnels, élèves et certains usagers autorisés, sous réserve la présentation d'un certificat médical de non-contre-indication de la pratique sportive. Son utilisation s'effectue conformément à sa destination et est soumise au respect des règles de sécurité. En cas d'utilisation anormale ou abusive, le directeur de l'Institut peut prendre des mesures individuelles ou collectives de restriction ou d'interdiction d'usage. Article 107 A l'exception des mineurs accueillis en stage à l'Institut, les personnes mineures ou les groupes de mineurs doivent obligatoirement être accompagnés par une personne majeure sur les sites et à l'intérieur des locaux de l'Institut. Article 108 La présence d'animaux de compagnie est interdite au sein de l'Institut, sauf exception des chiens d'assistance ou en cas d'autorisation expresse du secrétaire général. Article 109 Il est interdit de fumer et de vapoter dans tous les lieux fermés et couverts accueillant du public ou qui constituent les lieux de travail. Les personnes sont autorisées à fumer dans les espaces prévus et signalés à cet effet, sans que cela n'entraîne aucun tabagisme passif. Article 110 Toute consommation dans les locaux de l'Institut de boissons alcoolisées est interdite. Des dérogations exceptionnelles concernant la consommation de boissons alcoolisées dont la liste est expressément fixée par l'article R. 4228-20 du code du travail (vin, bière, cidre et poiré) peuvent être accordées par le directeur ou le secrétaire général de l'Institut. Article 111 Sur chacun des sites de l'Institut, les personnels ont accès à un service de santé au travail. Ils bénéficient des droits et sont soumis aux obligations prévues par la réglementation sur la prévention médicale. En particulier, ils sont tenus de se rendre aux visites médicales obligatoires. Article 112 L'Institut est engagé dans une démarche de prévention et de prise en charge des risques professionnels, pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale. Ces risques, y compris psychosociaux, sont notamment pris en compte dans le document unique d'évaluation des risques professionnels. Les personnels sont tenus de se rendre aux formations et autres actions relatives à la prévention des risques psychosociaux organisées par l'Institut. Des dispositifs d'écoute et d'accompagnement internes et externes à l'Institut sont mis à la disposition des personnes en situation de risque psychosocial. Ces informations sont disponibles sur le site intranet de l'établissement. Article 113 Afin d'assurer la continuité des activités en situation de crise sanitaire, l'établissement dispose d'un plan de continuité d'activité. Le directeur de l'Institut décide de son déclenchement. Article 114 L'Institut est doté d'une charte de déontologie des élèves et d'une charte de déontologie des agents et des intervenants, dans le respect des dispositions de la loi du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires. Les personnels, élèves et stagiaires ont accès au référent déontologue des services du Premier ministre et au correspondant désigné à l'Institut. Article 115 Les personnels, élèves et stagiaires ont accès au référent laïcité des services du Premier ministre et au correspondant désigné à l'Institut. Article 116 L'Institut met en place un dispositif de sensibilisation, de prévention, d'alerte et de traitement des signalements et alertes. Il met à disposition des personnes s'estimant victimes des interlocuteurs aptes à les orienter et les accompagner dans le cadre de signalements, notamment l'entité chargée des ressources humaines, le représentant du personnel référent en matière de violences sexuelles et sexistes, les assistants de service social et les médecins du travail. L'Institut publie l'ensemble de ces informations sur son site intranet. Article 117 Un référent égalité diversité est nommé par décision du directeur de l'Institut. Sur la base des orientations définies pour l'ensemble des services du Premier ministre, il contribue notamment à la démarche de labellisation et en constitue le relais au sein de l'établissement. Article 118 Un référent handicap est nommé par décision du directeur de l'Institut. Il est chargé d'accompagner les personnes en situation de handicap au long de leur parcours à l'Institut et de coordonner les actions menées par l'Institut en matière d'accueil, d'insertion et de maintien dans l'emploi des personnes handicapées. Il anime le réseau des correspondants handicap désignés au sein des directions et des référents accessibilité numérique et bâtimentaire. Article 119 L'Institut agit en faveur de la qualité de vie au travail et du développement personnel. Il favorise l'accès des personnes aux prestations d'action sociale. Il met à disposition des dispositifs d'écoute et d'accompagnement. Il optimise les organisations et modalités de travail. Il déploie des actions de formation répondant aux enjeux de la qualité de vie au travail. Il s'appuie le cas échéant sur des animations proposées par les associations des personnels. Article 120 L'Institut a adopté une charte des temps et des usages. Elle vise à rappeler, soutenir et promouvoir des principes et bonnes pratiques relatifs à la gestion des temps de travail. Article 121 Le droit à la déconnexion s'applique dans les mêmes conditions au travail sur site et en télétravail, afin d'assurer le respect des temps de repos et de congés, de garantir l'équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle et familiale et protéger la santé des agents. Article 122 -Les outils informatiques, de communications, le réseau informatique, le numérique et l'ensemble du système d'information mis à la disposition des agents, des élèves et des intervenants doivent être utilisés conformément à leur destination. Toute anomalie ou tout dysfonctionnement constatés pendant l'utilisation de ces dispositifs doivent être signalés au service de l'Institut en charge de ces questions. Les usagers du système d'information de l'Institut doivent respecter la politique de sécurité du système d'information qui leur est communiquée dans la charte informatique et le guide de bonnes pratiques concernant le nomadisme, en l'occurrence, l'activation des mesures de sécurité requise pendant l'utilisation des outils informatiques hors des locaux de l'Institut ou lors des déplacements professionnels. Toute personne qui tenterait d'accéder ou de se maintenir, frauduleusement dans le système d'information de l'Institut, ou de porter atteinte de quelque manière que ce soit à son bon fonctionnement, ou de dérober des documents auquel elle ne devrait pas avoir accès peut faire l'objet de sanction disciplinaire voire de poursuites pénales. Encourt les mêmes sanctions, toute personne ayant connaissance du vol ou de la perte d'un outil informatique mis à sa disposition si elle manquait de le signaler à son supérieur hiérarchique ou au service susmentionné. Les règles définissant l'utilisation des moyens informatiques et des outils numériques sont inscrites dans la charte informatique. Article 123 Le directeur de l'Institut nomme un délégué à la protection des données. Le délégué à la protection des données est tenu informé de la mise en œuvre de tout nouveau traitement de données personnelles. Toute personne dispose, selon le type de traitement concerné, d'un droit d'accès, de rectification, d'effacement, de limitation, de portabilité et d'opposition dans les limites et selon les conditions définies par le règlement général sur la protection des données à caractère personnel (RGPD). Ce droit s'exerce auprès du délégué à la protection des données à l'adresse suivante : dpo @ insp. gouv. fr.

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