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Arrêté du 10 mai 1984 relatif aux modalités de la consultation des agents régionaux pour déterminer la représentation du personnel au conseil supérieu

Article 1 Afin de permettre le recensement des voix attribuées aux organisations syndicales candidates pour être représentées au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale, la date limite de réception et de centralisation des votes des agents en fonctions dans les régions, prévue par l'article 36 du décret n° 84-346 du 10 mai 1984, est fixée au 5 juillet

  1. Article 2 Le préfet du département chef-lieu de région établit la liste des électeurs. Celle-ci est affichée à la préfecture de région et transmise au président du conseil régional pour diffusion et affichage dans les lieux de travail avant le 22 mai
  2. Cette liste sera également transmise au ministère de l'intérieur et de la décentralisation (direction générale des collectivités locales) avant le 22 mai
  3. Elle sera communiquée aux organisations syndicales candidates qui en font la demande. Article 3 Les réclamations aux fins d'inscription et de radiation devront être adressées au préfet visé à l'article précédent au plus tard le 30 mai
  4. Le préfet doit statuer et notifier sa décision dans un délai de cinq jours. Il en informe immédiatement le ministre de l'intérieur et de la décentralisation. Article 4 Sont électeurs : Les agents titulaires des régions à l'exclusion, d'une part, des fonctionnaires de l'Etat ou des collectivités territoriales en détachement auprès des régions et, d'autre part, des fonctionnaires mis à disposition dans le cadre des transferts de compétence prévus notamment par la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée ; Les agents non titulaires et contractuels des régions en fonctions à la date de publication du présent arrêté. Parmi les personnels ci-dessus, sont admis à voter les agents ou fonctionnaires placés en congés statutaires ou en congé parental, à temps complet ou non complet ou à temps partiel. Article 5 Les organisations syndicales désirant être représentées au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale devront adresser leur candidature, sous enveloppe recommandée avec accusé de réception, au ministère de l'intérieur et de la décentralisation (direction générale des collectivités locales) au plus tard le 30 mai
  5. Cette candidature devra comporter le nom et le sigle de l'organisation candidate ainsi que les nom et prénoms, la signature et la qualité du principal dirigeant de cette organisation. Les candidatures sont portées à la connaissance des préfets de la région qui en informent les électeurs au plus tard le 20 juin
  6. Article 6 Les bulletins de vote de format 105 x 148 mm sont établis par les organisations syndicales candidates et adressés par elles aux préfectures de région au plus tard le 15 juin
  7. Ils peuvent être dactylographiés et photocopiés. Ils comportent uniquement le nom de l'organisation syndicale candidate intéressée et son sigle. Les préfectures de région envoient ces bulletins aux présidents de conseil régional en vue de leur remise aux électeurs visés à l'article
  8. Les organisations syndicales candidates pourront faire parvenir à leurs frais aux électeurs par les soins des préfectures de région un feuillet de propagande de format 210 x 297 mm. Le ministère de l'intérieur fait connaître aux organisations candidates le nombre d'électeurs par région au plus tard le 5 juin
  9. Article 7 Le vote a lieu par correspondance. Chaque bulletin de vote est mis sous double enveloppe. L'enveloppe intérieure, vierge de toute inscription, est fournie par la préfecture de région. L'enveloppe extérieure, fournie également par la préfecture de région, porte au verso le nom, les prénoms, le grade ou l'emploi, la région d'affectation et la signature du votant. Article 8 Les bulletins de vote doivent être déposés au service postal par lettre au plus tard le 30 juin
  10. Les bulletins de vote mis à la poste après cette date sont nuls ainsi que ceux parvenus après le dépouillement du scrutin. Le cachet apposé sur l'enveloppe par le service postal fait foi. Les bulletins de vote sont adressés à M. le président de la commission nationale spéciale visée à l'article 9 siégeant au ministère de l'intérieur et de la décentralisation (direction générale des collectivités locales). Article 9 Une commission spéciale chargée du recensement général et du dépouillement des votes ainsi que de la proclamation des résultats est réunie au ministère de l'intérieur et de la décentralisation. Cette commission est présidée par le président de la section du personnel du Conseil national des services publics départementaux et communaux. Elle comprend : Le directeur général des collectivités locales ou son représentant ; Un membre de l'inspection générale de l'administration désigné par le ministère de l'intérieur et de la décentralisation. Le secrétariat de la commission est assuré par la direction générale des collectivités locales. Un représentant de chacune des organisations syndicales candidates peut assister aux travaux de la commission. Article 10 La commission visée à l'article 9 proclame les résultats du dépouillement. Un procès-verbal est établi et transmis au ministère de l'intérieur et de la décentralisation dans les trois jours. Article 11 Le directeur général des collectivités locales est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.