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Décret n°97-1203 du 24 décembre 1997 pris pour l'application au ministre chargé de l'agriculture et des pêches maritimes du second alinéa de l'article

Article 11 I. - Les décisions administratives individuelles mentionnées à l'annexe I sont prises par le préfet de région. II. - Les décisions administratives individuelles mentionnées à l'annexe II sont prises par les chefs des services déconcentrés du ministère chargé de l'agriculture désignés dans cette annexe. Article 12 Le ministre de l'agriculture et de la pêche et le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Article Annexe I DÉCISIONS ADMINISTRATIVES INDIVIDUELLES PRISES PAR LE PRÉFET DE RÉGION Subventions aux organismes ayant pour objet la gestion et l'exploitation en commun des forêts. Article R. 532-11 (9°) du code forestier. Subventions aux entreprises de pêche au titre des plans de sortie de flotte (le préfet de région compétent est désigné à l'annexe V du décret n° 97-156 du 19 février 1997). Règlement n° 3699-93 du 21 décembre 1993 définissant les critères et conditions des interventions communautaires à finalité structurelle dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture. Subventions aux fédérations régionales de groupements de défense contre les organismes nuisibles. Articles 343 et 344 du code rural et de la pêche maritime. Subventions aux centres régionaux de la propriété forestière. Article R. 221-50 du code forestier. Subventions aux sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural. Article R.* 141-12 du code rural et de la pêche maritime. Agrément prévu au I de l'article L. 254-1 du code rural et de la pêche maritime pour l'exercice des activités dans le domaine des produits phytopharmaceutiques listées au II de cet article Article R. 254-15 du code rural et de la pêche maritime Décisions de suspension et de retrait prévues à l'article L. 254-9 du code rural et de la pêche maritime, de l'agrément prévu au I de l'article L. 254-1 pour l'exercice des activités dans le domaine des produits phytopharmaceutiques listées au II de cet article Article R. 254-27 du code rural et de la pêche maritime Enregistrement pour l'exercice des activités de mise en place, de collecte et de conditionnement du sperme des équidés Articles L. 653-11 et R. 653-57 du code rural et de la pêche maritime Habilitation à procéder à l'examen des qualifications professionnelles des ressortissants d'Etats membres de l'Union européenne ou d'autres Etats partie à l'accord sur l'Espace économique européen pour la profession de chef de centre d'insémination ou d'inséminateur équins dans le cadre de la libre prestation de service et de la liberté d'établissement IV et V de l'article R. 653-96 du code rural et de la pêche maritime Emission des titres de perception exécutoires correspondant à des créances relatives à des dossiers relevant de la compétence du niveau régional (reversement de fonds sur dépenses mandatées au niveau régional, fonds de concours, recettes des comptes spéciaux du Trésor). Article Annexe II TITRE Ier DÉCISIONS ADMINISTRATIVES INDIVIDUELLES PRISES PAR LE DIRECTEUR RÉGIONAL DE L'ALIMENTATION DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORÊT OU LE DIRECTEUR DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORÊT Subventions aux établissements publics locaux d'enseignement agricole. Art. R. 811-4 et R. 811-51 du code rural et de la pêche maritime. Subventions aux organismes locaux pour le financement des stages préparatoires à l'installation des jeunes agriculteurs. Art. R. 343-4 et R. 343-5 du code rural et de la pêche maritime. Subventions aux centres nationaux de formation des apprentis. Art. R. 116-16 du code du travail. Subventions aux établissements privés d'enseignement technique agricole. Décret n° 88-922 du 14 septembre 1988 pris pour application de la loi n° 84-1285 du 31 décembre 1984 portant réforme des relations entre l'Etat et les établissements d'enseignement agricole privés. Délivrance du certificat individuel et de l'agrément prévus aux articles L. 254-2 et L. 254-3 du code rural et de la pêche maritime Article R. 254-11 du code rural et de la pêche maritime Habilitation des organismes de formation prévue à l'article L. 254-3 Article R. 254-14 du code rural et de la pêche maritime Décisions de suspension et de retrait des certificats individuels prévues à l'article L. 254-9 du code rural et de la pêche maritime Article R. 254-28 du code rural et de la pêche maritime Opposition à l'introduction à titre personnel de produits bénéficiant d'un permis de commerce parallèle Décisions mentionnées à l'article R. 253-27 du code rural et de la pêche maritime. Attestation de connaissances et de compétences pour la délivrance du certificat de capacité prévu à l'article L. 211-17 du code rural et de la pêche maritime 3° du I de l'article R. 211-9 du code rural et de la pêche maritime Attestation de connaissances et de compétences délivrée aux ressortissants d'Etats membres de l'Union européenne ou d'autres Etats partie à l'accord sur l'Espace économique européen pour la profession de dresseur de chiens au mordant dans le cadre de la libre prestation de service et de la liberté d'établissement II et III et article R. 211-9 du code rural et de la pêche maritime Pour la délivrance de l'attestation de connaissance prévue au 3° du I de l'article L. 214-6-1 du code rural et de la pêche maritime Article R. 214-25 du code rural et de la pêche maritime Pour la délivrance de l'attestation de connaissance et procéder à l'examen des qualifications professionnelles des ressortissants d'Etats membres de l'Union européenne ou d'autres Etats partie à l'accord sur l'Espace économique européen pour l'exercice des activités mentionnées au I de l'article L. 214-6-1 et aux articles L. 214-6-2 et L. 214-6-3 du code rural et de la pêche maritime dans le cadre de la libre prestation de service et de la liberté d'établissement Articles R. 214-25-1 et R. 214-25-2 du code rural et de la pêche maritime TITRE II DÉCISIONS ADMINISTRATIVES INDIVIDUELLES PRISES PAR LE CHEF DU SERVICE RÉGIONAL DE L'INSPECTION ET DES LOIS SOCIALES EN AGRICULTURE Autorisation donnée aux chefs d'établissement pour effectuer la surveillance de l'exposition de ses salariés aux rayonnements ionisants. Décret n° 75-306 du 28 avril 1975 modifié relatif à la protection des travailleurs contre les dangers des rayonnements ionisants dans les installations nucléaires de base. Article 25-II.

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