Article 1 Le présent arrêté fixe les règles relatives à l'encaisse des comptables publics, des régisseurs d'avances, de recettes, de recettes et d'avances et des trésoriers militaires. Article 2 L'encaisse des comptables publics, des régisseurs d'avances, de recettes, de recettes et d'avances et des trésoriers militaires est constituée, selon leur ressort territorial, de la totalité de la monnaie fiduciaire détenue dans leur caisse, en billets et pièces métalliques ayant cours légal : 1° En euros, sur le territoire de la France métropolitaine et dans les départements et collectivités d'outre-mer visées à l'article L. 711-1 du code monétaire et financier ; 2° En francs CFP dans les collectivités d'outre-mer visées à l'article L. 712-1 du code monétaire et financier ; 3° En devise étrangère ayant cours légal, à l'étranger ainsi qu'en métropole et outre-mer lorsque les comptables publics, les régisseurs d'avances, de recettes, de recettes et d'avances et les trésoriers militaires sont autorisés à détenir de telles devises pour les besoins du service ; Les pièces métalliques et billets n'ayant plus cours légal sont des valeurs inactives et ne sont pas décomptées dans l'encaisse. Les pièces métalliques et billets consignés au titre des articles L. 152-1 à L. 152-4 du code monétaire et financier et de l'article 323 du code des douanes ne sont pas décomptés dans l'encaisse et sont comptabilisés selon les modalités définies par le directeur général des douanes et droits indirects. Article 3 Dans le respect du principe de l'unité de caisse, les comptables publics ont la possibilité de disposer d'une caisse. En application de l'article 138 du décret du 7 novembre 2012 susvisé, l'encaisse de chaque comptable public telle que définie à l'article 2 du présent arrêté est soumise à un plafond. Article 4 Le plafond de chacune des encaisses est fixé pour eux-mêmes et, le cas échéant, pour les comptables secondaires de leur ressort par décision : ― des contrôleurs budgétaires et comptables ministériels ; ― du directeur régional, du directeur départemental, du directeur spécialisé ou du directeur local des finances publiques, dans les services déconcentrés de la direction générale des finances publiques ; ― des directeurs des services à compétence nationale de la direction générale des finances publiques ; ― du directeur régional, dans les services déconcentrés de la direction générale des douanes et droits indirects ; ― des comptables des budgets annexes et des comptes spéciaux. Article 5 Le plafond de chacune des encaisses est déterminé chaque année, dans les conditions fixées par le directeur général des finances publiques, en fonction du montant des flux d'encaissement et de décaissement réalisés en monnaie fiduciaire constatés l'année précédente et à partir desquels une prévision pour l'année en cours est établie. Toutefois, la révision du plafond visée au premier alinéa du présent article peut être portée à une périodicité triennale dans les services de la direction générale des douanes et droits indirects. Il doit être adapté aux possibilités de dégagements et d'approvisionnements dans le respect des règles de sécurité des personnels et des fonds. Le plafond de chacune des encaisses peut varier en cours d'année, en fonction des périodes nécessitant des besoins d'encaisse exceptionnels. Article 6 Les comptables principaux et secondaires s'assurent du respect des plafonds ainsi fixés à l'occasion de l'arrêté quotidien des disponibilités de la caisse ainsi qu'à l'occasion des contrôles effectués sur les opérations de trésorerie. Article 7 Le dégagement et l'approvisionnement en monnaie fiduciaire par les comptables publics s'effectuent auprès des instituts d'émissions ou des établissements bancaires avec lesquels l'Etat est lié par convention et selon les modalités définies par ces mêmes conventions. Article 8 Les règles relatives à la limitation des encaisses des régisseurs d'avances, de recettes et de recettes et d'avances des personnes morales énumérées à l'article 1er du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 susvisé et relevant du titre II du même décret sont fixées par l'acte constitutif de ces régies. Ces limitations doivent être adaptées aux besoins du régisseur et des possibilités de dégagements et d'approvisionnements dans le respect des règles de sécurité des personnels et des fonds. Article 9 Selon la périodicité fixée par l'acte constitutif et dès lors que le plafond maximal d'encaisse est atteint, le dégagement en monnaie fiduciaire est effectué, hors fonds de caisse permanent, par le régisseur de recettes sur son compte de dépôt de fonds au Trésor. L'approvisionnement en monnaie fiduciaire est effectué par le régisseur d'avances par retrait sur son compte de dépôt de fonds au Trésor dans les limites du montant de l'avance mise à disposition par le comptable public et, si cela est prévu par l'acte constitutif, dans les limites d'un montant maximum de retrait. Article 10 Les trésoriers militaires et les sous-trésoriers militaires peuvent verser leur encaisse à la caisse d'un comptable public, lequel transfère au comptable assignataire par virement de compte dans les conditions fixées par le directeur général des finances publiques. Article 11 Le plafond de l'encaisse des régisseurs de recettes, d'avances et de recettes et d'avances visés à l'article R. 1617-1 du code général des collectivités territoriales telle que définie à l'article 2 du présent arrêté est fixé par l'acte constitutif de la régie. L'appréciation du plafond ainsi fixé ne tient pas compte, le cas échéant, du fonds de caisse permanent dont le montant est également fixé par l'acte constitutif de la régie. Lorsque ces régisseurs sont titulaires d'un compte de dépôt, le plafond précité doit être inférieur selon le cas : ― au montant maximum de l'encaisse que le régisseur est autorisé à conserver, conformément à l'article R. 1617-10 du code général des collectivités territoriales ; ― au montant maximum de l'avance mise à disposition du régisseur, conformément à l'article R. 1617-12 du code général des collectivités territoriales. Article 12 En application de l'article R. 6145-54-1 du code de la santé publique, les régies créées par les établissements publics de santé sont soumises aux dispositions de l'article 11 du présent arrêté. Article 13 En application de l'article R. 314-67-1 du code de l'action sociale et des familles, les régies créées par les établissements publics sociaux et médico-sociaux locaux sont soumises aux dispositions de l'article 11 du présent arrêté. Article 14 En application de l'article R.* 423-22 du code de la construction et de l'habitation, les régies créées par les offices publics de l'habitat sont soumises aux dispositions de l'article 11 du présent arrêté. Article 15 Les opérations de dégagement et d'approvisionnement en monnaie fiduciaire s'effectuent : ― soit par l'intermédiaire d'un transporteur de fonds ; ― soit directement par le comptable public ou le régisseur dans les conditions et selon les modalités définies selon les cas par le directeur général des finances publiques ou le directeur général des douanes et droits indirects. Article 16 Le recours à un transporteur de fonds est obligatoire dans les conditions fixées par les décrets du 28 avril 2000 et du 18 décembre 2000 modifiés susvisés. Il peut être fait appel occasionnellement, pour les dégagements de fonds, à une escorte de la gendarmerie nationale ou de la police nationale, sous réserve de leur acceptation. Toutefois, pour des raisons liées à la sécurité et aux normes de conditionnement de la monnaie fiduciaire, le recours aux transports de fonds doit être privilégié même lorsque celui-ci n'est pas obligatoire. Article 17 Le dégagement et l'approvisionnement en monnaie fiduciaire par les régisseurs de l'Etat et des collectivités territoriales s'effectuent auprès des comptables publics. A titre dérogatoire et dans les cas définis par le directeur général des finances publiques, les régisseurs de l'Etat et des collectivités territoriales peuvent être autorisés à dégager directement leurs fonds auprès des instituts d'émissions ou établissements bancaires avec lesquels l'Etat est lié par convention et selon les modalités définies par ces mêmes conventions. Article 18 Dans les cas définis par le directeur général des finances publiques, les régisseurs de l'Etat et des collectivités territoriales ou leurs mandataires peuvent dégager leur monnaie fiduciaire à la caisse d'un comptable public, lequel procède au transfert des fonds au comptable assignataire par virement. Article 19 Le présent arrêté est applicable sur l'ensemble du territoire de la République. Le directeur général des finances publiques et le directeur général des douanes et droits indirects sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.