Article 1 Les dispositions de l'arrêté du 14 avril 2010 susvisé sont adaptées dans les conditions prévues par le présent arrêté pour le déroulement des concours d'accès au corps des professeurs certifiés de l'enseignement agricole ouverts au titre de l'année 2020 par l'arrêté du 10 septembre
- Article 2 Pour l'application des dispositions de l'article 4 de l'arrêté du 14 avril 2010 susvisé, le concours externe comporte deux épreuves d'admission. La première et la seconde épreuves écrites d'admissibilité prévues à l'article 4 du même arrêté constituent les deux épreuves d'admission pour l'application du présent arrêté. L'application des dispositions prévues aux 3° et 4° de l'article 4 et à l'article 5 du même arrêté est suspendue. Article 3 Pour l'application des dispositions des articles 6 à 6-6 du même arrêté le concours interne comporte une seule épreuve d'admission. L'épreuve d'admissibilité prévue à l'article 6 du même arrêté constitue l'épreuve d'admission pour l'application du présent arrêté. L'application des dispositions relatives à l'épreuve orale d'admission prévues aux articles 6,6-4,6-5 et 6-6 du même arrêté est suspendue. Pour l'application de l'article 6-3 du même arrêté, le jury attribue à chaque dossier une note de 0 à
- A l'issue de cette évaluation, le jury dresse, par ordre de mérite, la liste des candidats admis, le cas échéant après péréquation des notes attribuées aux candidats. Seuls peuvent être déclarés admis les candidats dont les dossiers ont obtenu une note au moins égale à 8 sur
- Article 4 Pour l'application des dispositions de l'article 7 du même arrêté, le troisième concours comporte une seule épreuve d'admission. L'épreuve écrite d'admissibilité prévue à l'article 7 du même arrêté constitue l'épreuve d'admission pour l'application du présent arrêté. L'application des dispositions relatives à l'épreuve orale d'admission prévue à l'article 7 du même arrêté est suspendue. Article 5 Les dispositions de l'article 10 du même arrêté s'appliquent dans les conditions suivantes. Pour le concours externe, les épreuves sont notées de zéro à vingt, avant application du coefficient correspondant. La note zéro attribuée à une épreuve est éliminatoire. Pour le troisième concours, l'épreuve est notée de zéro à vingt. La note zéro attribuée à une épreuve est éliminatoire. A l'issue des épreuves d'admission pour le concours externe et de l'épreuve d'admission pour le troisième concours, chaque jury établit par ordre de mérite la liste des candidats admis, le cas échéant après péréquation des notes attribuées aux candidats. Pour le concours externe, si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points, la priorité est accordée au candidat ayant obtenu la meilleure note à la seconde épreuve écrite d'admission. Le ministre chargé de l'agriculture arrête par section et éventuellement option, dans l'ordre de mérite, la liste des candidats déclarés admis au concours ainsi que la liste complémentaire. Article 6 Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
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