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Arrêté du 24 juin 1976 relatif aux conseils de régiment de l'armée de terre, conseils d'unité de la marine et conseils de base de l'armée de l'air

Article 1 Lorsque leur commandement comporte pour son titulaire les prérogatives de chef de corps au sens de l'article 5 du règlement de discipline générale dans les armées, il est constitué: Un conseil de régiment, dans chaque corps de troupe, formation, direction de service ou établissement de l'armée de terre; Un conseil d'unité, dans chaque élément de force maritime (bâtiment, formation d'aéronautique ou unité à terre) ainsi que dans les états-majors d'officiers généraux et supérieurs commandant une force maritime; Un conseil de base, dans chaque base aérienne ainsi que dans tout organisme assimilé à une base aérienne ou assurant l'administration du personnel non pourvu d'emploi. Article 2 Les conseils visés à l'article précédent ont compétence pour émettre un avis sur les demandes suivantes: - Admission dans les corps de sous-officiers de carrière, autres que les majors, des armées de terre et de l'air et dans les corps d'officiers mariniers de maistrance de la marine; - Autorisation de servir au-delà de la limite d'âge inférieure; - Accès aux emplois réservés; - Demande d'engagement des sous-officiers de l'armée de terre et de l'armée de l'air; - Demande de renouvellement d'engagement des militaires non officiers de la marine et de l'armée de l'air. Ils sont également consultés: Dans l'armée de terre, sur l'aptitude d'un militaire servant sous contrat à être formé dans l'emploi ou la spécialité pour lequel il s'est engagé et sur l'attribution des certificats de vérification d'aptitude du premier et du deuxième degré; Dans l'armée de l'air, sur les demandes de modification de la durée des contrats d'engagement des sous-officiers. Article 3 Les conseils visés à l'article 1er sont présidés par le chef de corps, le commandant d'unité ou le commandant de base dont relève le postulant. Ils comprennent en outre deux officiers et deux sous-officiers ou officiers mariniers de carrière d'un grade au moins égal à celui de ce dernier, désignés par le président. Lorsque le président ne dispose pas, parmi les militaires placés sous son commandement, d'un nombre suffisant d'officiers, de sous-officiers ou d'officiers mariniers remplissant les conditions requises de grade, il procède, avec l'accord de l'autorité qui lui est immédiatement supérieure, aux désignations nécessaires parmi les officiers, sous-officiers ou officiers mariniers relevant de ladite autorité. Toutefois, à bord des bâtiments de la marine, lorsque les effectifs ne permettent pas d'obtenir la composition fixée aux alinéas précédents, un conseil réduit aux officiers et aux officiers mariniers de carrière d'un grade supérieur à celui du postulant présents à l'unité peut être constitué en vue d'émettre un avis sur les demandes de renouvellement d'engagement. Article 4 Les conseils visés à l'article 1er se réunissent à la diligence de leur président. Les délibérations sont secrètes. L'avis est adopté à la majorité des voix. Dans le cas d'une proposition d'admission à l'état de sous-officier ou officier marinier de carrière, l'avis du conseil doit être motivé. Article 5 Pour l'application de l'article L. 410 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre susvisé, aux expressions conseil de formation et conseil d'avancement sont respectivement substituées les expressions conseil de base pour l'armée de l'air et conseil d'unité pour la marine. Pour l'application de l'article 2 du décret du 5 septembre 1973 susvisé, à l'expression Conseil d'avancement est substituée, pour la marine, l'expression conseil d'unité. Article 6 Sont abrogés : Les arrêtés du 20 juillet 1970 relatifs aux conseils de régiment de l'armée de terre et aux conseils de régiment de l'armée de l'air ; L'arrêté modifié du 1er février 1950 relatif au service courant du corps des équipages de la flotte modifié en ce qui concerne les attributions des conseils d'avancement transférées aux conseils d'unité visés à l'article 1er du président arrêté. Article 7 Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.