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Décret n°86-1208 du 26 novembre 1986 relatif à la composition et au fonctionnement du comité économique et social de la collectivité territoriale de S

Article 1 " Le comité économique et social de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon comprend seize membres : " 1° Six représentants des activités professionnelles non salariées de l'archipel, dont trois sont désignés par la chambre de commerce, d'industrie et des métiers, un par l'union interprofessionnelle patronale et deux par le comité professionnel des pêches et des cultures marines ; " 2° Six représentants des organisations syndicales de salariés désignés par les organisations représentatives dans l'archipel, à savoir deux par l'organisation syndicale majoritaire aux élections prud'homales, un par chacune des autres organisations syndicales arrivées respectivement en deuxième, troisième et quatrième position aux élections prud'homales et un par accord entre les syndicats de l'éducation nationale autres que ceux qui font partie d'une union syndicale pouvant présenter des candidats aux élections prud'homales ; " 3° Trois représentants des organismes qui participent à la vie collective de l'archipel, désignés par ces organismes ; " 4° Une personnalité concourant, en raison de sa qualité ou de ses activités, au développement économique et social de l'archipel, désignée par arrêté du Premier ministre. " Si un ou plusieurs sièges ne sont pas pourvus en observation des modalités particulières de la désignation de leurs titulaires, ils restents vacants. " Un tableau annexé au présent décret précise la liste des organismes mentionnés au 3° du premier alinéa ci-dessus ainsi que le nombre de leurs représentants. " Article 2 Un arrêté du représentant de l'Etat constate la désignation des représentants des activités professionnelles non salariées, des organisations syndicales de salariés et des organismes qui participent à la vie collective de l'archipel. Il constate, en cas de défaut de désignation ou d'accord, qu'un siège n'a pu être pourvu. Article 3 Peuvent seules être nommées au comité économique et social les personnes jouissant de leurs droits civiques. Article 4 Les membres du comité économique et social sont désignés pour six ans. Il est pourvu à la vacance des sièges, dans un délai de deux mois à dater de la constatation de celle-ci par le représentant de l'Etat dans les conditions précisées par le règlement intérieur prévu à l'article 11 du présent décret. Toute personne désignée pour remplacer un membre du comité achève le mandat de la personne qu'elle remplace. Le mandat des membres du comité économique et social est renouvelable. Article 5 La démission d'un membre du comité économique et social est reçue par le président qui en avise immédiatement le président du conseil général et le représentant de l'Etat. Tout membre du comité économique et social dont l'absence répétée et non motivée aura été constatée au cours d'une période d'un an par le bureau dudit comité pourra être déclaré, sur proposition du bureau, démissionnaire d'office par le représentant de l'Etat. Article 6 Le comité économique et social siège au chef-lieu de la collectivité territoriale. Le président du comité peut, en accord avec le président du conseil général, se réunir en un autre lieu. Article 7 Le comité économique et social se réunit sur convocation de son président. La convocation est accompagnée de l'ordre du jour. Huit jours au moins avant la réunion, le président adresse aux membres du comité un rapport sur chacune des affaires qui doivent lui être soumises. Article 8 Le président du conseil général notifie au président du comité économique et social les demandes d'avis prévus par l'article 29 de la loi n° 85-595 du 11 juin 1985. Cette notification est adressée en temps utile pour que la convocation du comité ait lieu dans le conditions fixées par l'article 7 du présent décret. Article 9 Les demandes d'avis sur la politique audiovisuelle prévues par l'article 29 de la loi du 11 juin 1985 précitée sont présentées par le représentant de l'Etat au président du conseil général qui les notifie au président du comité économique et social dans les conditions prévues à l'article 8 du présent décret. Article 10 A l'initiative de son président, de son bureau ou de la majorité de ses membres, et après consultation du président du conseil général, le comité économique et social peut également se réunir quatre fois par an au plus et pour une durée n'excédant pas deux jours, pour l'application de l'avant-dernier alinéa de l'article 29 de la loi du 11 juin 1985 précitée. Article 11 Le comité économique et social établit son règlement intérieur. Le règlement intérieur fixe la composition du bureau, le nombre, la composition, les compétences et les règles de fonctionnement des commissions ainsi que les conditions dans lesquelles le comité peut déléguer à son bureau le pouvoir de formuler un avis sur des objets limitativement précisés. Pour l'exercice de cette délégation, le bureau peut tenir séance au plus une fois par mois dans l'intervalle des réunions du comité économique et social. Le règlement intérieur peut en outre prévoir la création de groupes de travail spécialisés et temporaires ainsi que les modalités d'association aux travaux de personnalités et d'organismes n'appartenant pas au comité économique et social. Les fonctionnaires de l'Etat ne peuvent participer à ces travaux qu'avec l'accord du représentant de l'Etat et celui du président du conseil général lorsqu'il s'agit d'affaires pour lesquelles les services auxquels ils appartiennent ont été mis à la disposition de ce dernier. Article 12 Le comité économique et social, réuni sous la présidence de son doyen d'âge, le plus jeune membre faisant fonction de secrétaire, procède à l'élection en son sein de son président et des autres membres du bureau qui sont élus pour la moitié de la durée du mandat du comité. Le président et les autres membres du bureau sont rééligibles. Les entreprises et les organisations syndicales de salariés y sont représentées à égalité. Il est pourvu aux vacances survenues au sein du bureau lors de la réunion du comité économique et social qui suit leur constatation. Article 13 Les séances du comité sont publiques, sauf décision contraire du bureau. Les avis adoptés par le comité économique et social font l'objet d'une publication officielle et sont communiqués au conseil général ainsi qu'au Conseil économique, social et environnemental. Article 14 Le président assure la police des séances. Article 15 Le représentant de l'Etat et le président du conseil général sont entendus par le comité économique et social avec leur accord ou à leur demande. Toute personne qualifiée peut être entendue par le comité économique et social ou par ses commissions. Les fonctionnaires de l'Etat dans la collectivité territoriale ne peuvent être entendus qu'avec l'accord du représentant de l'Etat et celui du président du conseil général lorsqu'il s'agit de questions pour lesquelles leurs services ont été mis à la disposition du président du conseil général. Article 16 Les avis du comité économique et social sont adoptés à la majorité des suffrages exprimés et mentionnent les positions des minorités. Le comité économique et social ne peut se prononcer que si plus de la moitié de ses membres en exercice sont présents. Si le quorum n'est pas atteint, la séance est renvoyée au deuxième jour ouvrable qui suit. Une convocation spéciale est faite d'urgence par le président. Les avis sont alors valablement rendus, quel que soit le nombre des membres présents. Les modalités du vote sont déterminées par le règlement intérieur. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. Article 17 Le comité économique et social se réunit de plein droit à l'expiration du délai d'un mois à compter de la date de publication du présent décret. Le mandat de ses membres prend effet de la date de cette première réunion. Lors de sa première réunion, le comité économique et social, sous la présidence de son doyen d'âge, le plus jeune membre faisant fonction de secrétaire, vote son règlement intérieur concernant la composition et le fonctionnement de son bureau et élit les membres de celui-ci. Article 18 Le ministre des départements et territoires d'outre-mer est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Article ANNEXE REPRESENTATION DES ORGANISMES PARTICIPANT à LA VIE COLLECTIVE Comité des retraités et des personnes âgées 1 siège Organisations de handicapés 1 siège Office de de la jeunesse, des sports, de la culture et des loisirs 1 siège

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.