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Décret n°2000-572 du 26 juin 2000 portant statut particulier du corps des syndics des gens de mer.

Article 1 Le corps des syndics des gens de mer est régi par les dispositions du décret n° 2016-580 du 11 mai 2016 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique de l'Etat et par celles du présent décret. Article 2 Le corps des syndics des gens de mer comprend le grade de syndic des gens de mer classé dans l'échelle de rémunération C1, le grade de syndic des gens de mer principal de 2e classe classé dans l'échelle de rémunération C2 et le grade de syndic des gens de mer principal de 1re classe classé dans l'échelle de rémunération C

  1. Article 3 Les membres du corps des syndics des gens de mer sont affectés dans les services du ministre chargé de la mer, dans les établissements publics placés sous sa tutelle ou dans les services maritimes de missions diplomatiques et des postes consulaires à l'étranger ou dans d'autres administrations de l'Etat désignées par arrêtés conjoints du ministre chargé de la mer et du ministre intéressé. Les nominations aux différents grades et échelons sont prononcées par arrêté du ministre chargé de la mer. L'affectation dans les administrations relevant d'un autre ministre est prononcée par arrêté conjoint du ministre chargé de la mer et du ministre dont dépend l'administration intéressée. Article 4 Conformément à l’article 36 du décret n° 2019-913 du 30 août 2019, les dispositions entrent en vigueur le 1 er janvier
  2. Article 5 Les syndics des gens de mer, lorsqu'ils exercent des fonctions impliquant que leur qualité de fonctionnaires des affaires maritimes soit apparente, doivent porter l'uniforme et les insignes de leur grade, dans des conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de la mer. Ils peuvent et, pour ceux d'entre eux qui exercent les fonctions relevant de la spécialité navigation et sécurité, doivent être armés. Les conditions du port d'arme sont fixées par un arrêté du ministre chargé de l'intérieur et du ministre chargé de la mer. Article 5-1 Peuvent seuls exercer les fonctions relevant de la spécialité navigation et sécurité les syndics des gens de mer qui satisfont à des conditions d'aptitude physique particulières permettant notamment d'exercer ces fonctions en tous lieux, de jour et de nuit. Ils subissent un contrôle au moins annuel de leur aptitude physique. Ce contrôle d'aptitude physique s'effectue devant un médecin des gens de mer ou un médecin agréé dans les conditions prévues par l'article 1er du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 et figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de la mer à partir de la liste prévue au premier alinéa de l'article susmentionné. Lorsque l'un des conseils médicaux du décret du 14 mars 1986 susmentionné procède à un examen de l'aptitude physique, un médecin des gens de mer, autre que le médecin auteur de l'avis contesté, est nommé par le ministre chargé de la mer en qualité d'expert auprès de ce comité. Il ne prend pas part au vote. Le syndic des gens de mer reconnu définitivement inapte à exercer les fonctions dans la spécialité navigation et sécurité est reclassé dans une autre spécialité du corps. Les conditions d'aptitude physique particulières, les modalités de leur contrôle ainsi que les procédures applicables en cas d'inaptitude sont fixées par un arrêté conjoint des ministres chargés de la mer, de la fonction publique et du budget. Le détachement d'un fonctionnaire dans cette spécialité est soumis au même contrôle dans les mêmes conditions. En cas d'inaptitude constatée pendant le détachement, le premier alinéa du II peut s'appliquer au fonctionnaire détaché. A défaut, il est mis fin au détachement. Article 6 Les syndics des gens de mer peuvent, au cours de leur carrière, demander à être nommés dans un emploi correspondant à l'autre spécialité que celle au titre de laquelle ils ont été recrutés ou intégrés dans le corps. Les intéressés sont appelés à suivre des actions de formation dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de la mer. Les syndics qui demandent à être nommés dans un emploi de la spécialité navigation et sécurité doivent satisfaire aux conditions d'aptitude physique propres à cette spécialité. Le contrôle de cette aptitude physique est organisé dans les conditions prévues par l'article 5-
  3. Le syndic des gens de mer qui ne remplit pas les conditions d'aptitude physique ne peut pas être nommé dans un emploi correspondant à la spécialité navigation et sécurité. Article 7 Les syndics des gens de mer sont recrutés sans concours dans les conditions prévues aux articles 3-2 à 3-5 du décret du 11 mai 2016 précité. Les syndics des gens de mer principaux de 2e classe sont recrutés par concours sur épreuves dans les conditions prévues à l'article 3-6 du décret du 11 mai 2016 précité et à l'article 12 du présent décret. Ces recrutements sont opérés dans chacune des spécialités mentionnées à l'article
  4. Article 12 Les syndics principaux de 2e classe des gens de mer sont recrutés : 1° Par un concours externe sur épreuves ouvert à l'ensemble des candidats sans condition de diplôme. 2° Par un concours interne sur épreuves ouvert aux candidats dans les conditions prévues au III de l'article 3-6 du décret du 11 mai 2016 précité. Article 25 Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'équipement, des transports et du logement, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.