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Arrêté du 31 juillet 2003 portant création du brevet d'études professionnelles des techniques du froid et du conditionnement d'air.

Article 1 Il est créé un brevet d'études professionnelles des techniques du froid et du conditionnement d'air dont la définition et les conditions de délivrance sont fixées conformément aux dispositions du présent arrêté. Article 2 Le présent arrêté et ses annexes II et IV sont publiés au Bulletin officiel hors série du ministère de l'éducation nationale et du ministère de la recherche le 25 septembre

  1. Ils sont diffusés en ligne à l'adresse suivante : http://www.cndp.fr/. Article 3 Le présent arrêté et ses annexes II et IV sont publiés au Bulletin officiel hors série du ministère de l'éducation nationale et du ministère de la recherche le 25 septembre
  2. Ils sont diffusés en ligne à l'adresse suivante : http://www.cndp.fr/. Article 4 Le brevet d'études professionnelles des techniques du froid et du conditionnement d'air peut être obtenu en postulant simultanément la totalité des domaines de l'examen prévu aux articles R. 337-31, D. 337-32 à D. 337-37 du code de l'éducation et dans les conditions prévues aux articles ci-après. Article 5 Le présent arrêté et ses annexes II et IV sont publiés au Bulletin officiel hors série du ministère de l'éducation nationale et du ministère de la recherche le 25 septembre
  3. Ils sont diffusés en ligne à l'adresse suivante : http://www.cndp.fr/. Article 6 Pour se voir délivrer le brevet d'études professionnelles des techniques du froid et du conditionnement d'air par la voie de l'examen prévu aux articles R. 337-31, D. 337-32 à D. 337-37 du code de l'éducation, le candidat doit obtenir, d'une part, une moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20 à l'ensemble des domaines, d'autre part, une note égale ou supérieure à 10 sur 20 au domaine professionnel. Le diplôme est délivré au vu des résultats obtenus soit par combinaison d'épreuves se déroulant sous forme d'un contrôle en cours de formation et d'épreuves ponctuelles terminales, soit en totalité à des épreuves ponctuelles terminales. Le diplôme ne peut être délivré au candidat déclaré absent à l'évaluation d'une épreuve ou plusieurs épreuves sauf lorsque l'absence est dûment justifiée. Dans ce cas, la note zéro lui est attribuée pour chacune des épreuves concernées et, si le diplôme n'a pu lui être délivré, le candidat se présente à des épreuves de remplacement organisées sur autorisation du recteur. Tout candidat ajourné conserve pendant cinq ans les notes égales ou supérieures à 10 sur 20 obtenues aux domaines ou épreuves constitutives des domaines à compter de leur date d'obtention. Article 7 Le présent arrêté et ses annexes II et IV sont publiés au Bulletin officiel hors série du ministère de l'éducation nationale et du ministère de la recherche le 25 septembre
  4. Ils sont diffusés en ligne à l'adresse suivante : http://www.cndp.fr/. Article 8 Le titulaire du brevet d'études professionnelles des techniques de l'architecture et de l'habitat créé par l'arrêté du 31 juillet 2002 est dispensé, à sa demande, de l'épreuve professionnelle EP 1 étude technologique et préparation du brevet d'études professionnelles des techniques du froid et du conditionnement d'air régi par le présent arrêté. Article 9 Le titulaire du brevet d'études professionnelles des techniques du géomètre et de la topographie créé par l'arrêté du 31 juillet 2002 est dispensé, à sa demande, de l'épreuve professionnelle EP 1 étude technologique et préparation du brevet d'études professionnelles des techniques du froid et du conditionnement d'air régi par le présent arrêté. Article 10 La première session d'examen du brevet d'études professionnelles des techniques du froid et du conditionnement d'air, organisée conformément aux dispositions du présent arrêté, aura lieu en
  5. Article 11 Le directeur de l'enseignement scolaire et les recteurs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.