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Arrêté du 20 décembre 1991 relatif à certains générateurs d'aérosols contenant des composants inflammables

Article 1 Les responsables de la mise sur le marché des générateurs d'aérosols qui contiennent des composants inflammables au sens de l'arrêté du 6 janvier 1978 susvisé, notamment du propane, du n-butane, de l'isobutane ou de l'oxyde de diméthyle (diméthyl- éther), portent directement sur le corps de ces générateurs le symbole d'une flamme conforme aux dispositions fixées en annexe. Toutefois, lorsque ces responsables disposent de résultats d'essais, ou d'autres éléments justificatifs, montrant que les générateurs d'aérosols ne présentent pas de risque d'inflammation dans des conditions normales ou raisonnablement prévisibles, ils peuvent ne pas appliquer les dispositions de l'alinéa précédent, sous réserve d'avoir préalablement adressé une copie de ces documents à la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. Article 2 Pour les produits soumis aux dispositions du premier alinéa de l'article 1er, le symbole est accompagné des mentions prévues aux a et b du 2.2 de l'annexe de l'arrêté du 6 janvier 1978 susvisé et des mentions suivantes : "Utiliser et ranger à l'écart de toute flamme, source de chaleur, appareil électrique en fonctionnement. Ne pas fumer." "Procéder par de brèves pressions sans pulvérisation prolongée." "Bien ventiler après usage." Ces conseils peuvent être adaptés, à l'aide de toute précision utile, à la nature particulière et à l'usage normal ou prévisible des produits contenus dans les générateurs d'aérosols. Toutes les mentions prévues au présent article doivent être placées dans le même champ visuel que le symbole et écrites en caractères d'imprimerie indélébiles, très apparents, dans les conditions habituelles de présentation. Article 3 Les dispositions fixées aux articles 1er et 2 concernent tant les produits nouvellement fabriqués ou importés que ceux qui sont actuellement en cours de commercialisation, y compris au stade du détail. Elles entrent en vigueur, au plus tard, deux mois après la date de publication du présent arrêté au Journal officiel de la République française. Par dérogation à l'obligation d'étiquetage sur le corps du générateur d'aérosol, le symbole prévu à l'article 1er et les mentions prévues à l'article 2 pourront, ensemble ou séparément, être portés sur le couvercle de l'appareil pendant un délai supplémentaire d'un mois. Article 4 Les dispositions du présent arrêté s'appliquent pour une durée d'un an à partir de la date d'entrée en vigueur fixée au deuxième alinéa de son article 3. Les frais entraînés par la rectification des étiquetages des produits mis en vente sont à la charge des responsables de la mise sur le marché de ces produits. Article 5 Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le directeur général des stratégies industrielles et le directeur général de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Article ANNEXE Le symbole d'une flamme, prévu à l'article 1er, doit correspondre au modèle ci-dessous : (Cliché non reproduit, voir au journal officiel). Les mots : "Facilement inflammable" sont remplacés, si nécessaire, par les mots : "Extrêmement inflammable". Ce symbole est indélébile, imprimé en noir sur un fond orangé-jaune, et présente une surface d'au moins un centimètre carré. Il est porté de manière très apparente sur le corps du générateur d'aérosol, celui-ci devant permettre, notamment par sa couleur et par sa présentation, de distinguer clairement le symbole.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.