Article 1 I. ― A titre expérimental, sont, à peine d'irrecevabilité, précédés d'un recours administratif préalable obligatoire les recours contentieux formés par les agents civils de l'Etat, soumis aux dispositions de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et affectés dans les services mentionnés dans l'annexe au présent décret, à l'encontre des décisions leur faisant grief prises par l'autorité dont ils relèvent dans le cadre de cette affectation et qui sont énumérées aux 1° à 4° suivants : 1° Décisions administratives individuelles défavorables relatives à l'un des éléments de rémunération mentionnés au premier alinéa de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée ; 2° Décisions administratives individuelles défavorables en matière de détachement, de mise en position hors cadres et de placement en disponibilité ; 3° Décisions administratives individuelles défavorables relatives à la réintégration à l'issue d'un détachement, d'un placement en disponibilité, d'une mise en position hors cadres et d'un congé parental ; 4° Décisions administratives individuelles défavorables relatives au classement de l'agent à l'issue d'un avancement de grade ou d'un changement de corps obtenu par promotion interne. Par dérogation au premier alinéa, lorsque ces décisions sont prises par une autorité autre que celle d'affectation, les dispositions du présent décret ne s'appliquent pas, sauf lorsque cette autorité est également mentionnée dans l'annexe du présent décret. II. ― Lorsqu'elles sont explicites, ces décisions mentionnent que l'agent peut demander, lors de la présentation d'un recours administratif préalable obligatoire, la saisine, à titre consultatif, d'un tiers de référence. Elles précisent que l'avis de ce tiers ne lie pas l'administration. Article 2 I. ― Le recours administratif préalable obligatoire comprend une lettre de saisine et, lorsque la décision contestée est explicite, une copie de cette décision ou, lorsqu'elle est implicite, une copie de la demande ayant fait naître cette décision. Il est présenté par l'agent à l'auteur de la décision contestée, dans le délai de recours contentieux de droit commun de deux mois, majoré, le cas échéant, dans les conditions prévues aux articles R. 421-6 et R. 421-7 du code de justice administrative. A défaut des mentions prévues au II de l'article 1er du présent décret, ce délai n'est pas opposable au recours administratif préalable obligatoire de l'agent. II. ― La saisine de l'administration interrompt le délai de recours contentieux à l'encontre de la décision contestée. III. ― L'auteur de la décision contestée accuse réception du recours administratif préalable obligatoire, en mentionnant sa date de réception et le délai à l'issue duquel le silence gardé par l'administration vaut décision de rejet de ce recours. Lorsque ce recours est adressé à une autorité incompétente, cette dernière le transmet sans délai à l'auteur de la décision contestée et en avise l'auteur du recours. IV. ― La décision issue du recours administratif préalable obligatoire se substitue à la décision contestée par ce recours. Elle est motivée lorsqu'elle est défavorable au sens de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Elle peut être contestée dans le délai de recours contentieux de droit commun de deux mois, majoré, le cas échéant, dans les conditions prévues aux articles R. 421-6 et R. 421-7 du code de justice administrative. Article 3 I. ― L'agent qui présente un recours administratif préalable obligatoire peut demander qu'il soit soumis, à titre consultatif, à un tiers de référence avant que l'auteur de la décision contestée ne se prononce sur celui-ci. Dans ce cas, le délai à l'issue duquel le silence gardé par l'auteur de la décision contestée vaut décision de rejet du recours est porté de deux à quatre mois à compter de la date de réception du recours par l'administration. La saisine d'un tiers de référence est demandée dans la lettre de saisine mentionnée au I de l'article
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.