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Décret n°92-1338 du 22 décembre 1992 portant création de l'Etablissement public du musée du Louvre

Article 1 Il est créé un établissement public national à caractère administratif, placé sous la tutelle du ministre chargé de la culture, regroupant le musée national du Louvre et le musée national Eugène Delacroix, dénommé "Etablissement public du musée du Louvre". Article 2 Dans le cadre de son projet scientifique et culturel, l'Etablissement public du musée du Louvre a pour missions : 1° De conserver, protéger, restaurer pour le compte de l'Etat et présenter au public les oeuvres des collections inscrites sur les inventaires du musée national du Louvre et du musée national Eugène Delacroix et dont il a la garde, ainsi que de conserver, protéger, restaurer et présenter au public, dans les conditions prévues par les conventions qui les régissent, les oeuvres déposées dans le jardin des Tuileries ; 2° De contribuer à l'enrichissement des collections nationales par l'acquisition de biens culturels pour le compte de l'Etat, à titre onéreux ou gratuit ; 3° D'assurer dans les musées et les jardins qu'il regroupe, et par tout moyen approprié, l'accueil du public le plus large, d'en développer la fréquentation, de favoriser la connaissance de leurs collections, de concevoir et mettre en oeuvre des actions d'éducation et de diffusion visant à assurer l'égal accès de tous à la culture ; 4° D'assurer l'étude scientifique de ses collections ; 5° De concourir à l'éducation, la formation et la recherche dans le domaine de l'histoire de l'art, de l'archéologie et de la muséographie ; 6° De gérer un auditorium et d'élaborer sa programmation ; 7° De préserver, gérer et mettre en valeur les immeubles dont il est doté dans les conditions prévues à l'article 7 du présent décret ; 8° De conserver, protéger, restaurer, enrichir pour le compte de l'Etat et proposer à la consultation du public les collections des bibliothèques et de la documentation du musée national du Louvre et du musée national Eugène Delacroix dont il a la garde. Pour l'accomplissement de ses missions, il coopère avec les collectivités publiques et les organismes de droit public ou de droit privé, français ou étrangers, poursuivant des objectifs répondant à sa vocation. Article 3 L'Etablissement public de la Réunion des musées nationaux et du grand palais des Champs-Elysées exerce à l'égard des musées nationaux du Louvre et Eugène-Delacroix les attributions prévues par le décret du 14 novembre 1990 susvisé, à l'exception de celles prévues par les dispositions du septième alinéa de l'article 6 et des 2 et 3 de l'article 12 du même décret. Les conventions mentionnées au dernier alinéa de l'article 2 du même décret sont conclues entre l'Etablissement public de la Réunion des musées nationaux et du grand Palais des Champs-Elysées et l'Etablissement public du musée du Louvre ; elles définissent notamment les conditions :

  1. a)D'organisation d'expositions ;
  2. b)De réalisation de différentes publications ;
  3. c)D'organisation de visites-conférences ;
  4. d)De mise à la disposition de l'Etablissement public de la Réunion des musées nationaux et du Grand Palais des Champs-Elysées des espaces nécessaires à l'exercice de sa mission de diffusion des produits dérivés des oeuvres conservées dans les musées nationaux et des ouvrages qui leur sont consacrés, ainsi que le montant de la redevance domaniale qu'elle verse à ce titre à l'établissement. Article 4 Le musée national du Louvre comprend neuf départements de conservation : - les antiquités grecques, étrusques et romaines ; - les antiquités égyptiennes ; - les antiquités orientales ; - les peintures ; - les sculptures du Moyen Age, de la Renaissance et des temps modernes ; - les objets d'art du Moyen Age, de la Renaissance et des temps modernes ; - les arts graphiques ; - les arts de l'islam ; - les arts de Byzance et des chrétientés en Orient. Ces départements de conservation remplissent les missions prévues à l'article 2 du décret du 31 août 1945 susvisé. Article 4-1 L'établissement effectue, sur ses ressources et pour le compte de l'Etat, les acquisitions à titre onéreux ou grauit de biens culturels destinés à enrichir les collections nationales dont il a la garde. Pour les biens dont la valeur est inférieure aux seuils définis par un arrêté du ministre chargé de la culture, l'acquisition est décidée par le président de l'établissement après avis de la commission des acquisitions de l'établissement. En cas d'avis défavorable de la commission de l'établissement et lorsque le président maintient sa volonté d'acquérir, le directeur général des patrimoines et de l'architecture saisit pour avis le conseil artistique des musées nationaux. Pour les biens dont la valeur est égale auxdits seuils ou leur est supérieure, l'acquisition est décidée après avis de la commission des acquisitions de l'établissement puis avis du conseil artistique des musées nationaux. En cas d'avis défavorable du conseil artistique des musées nationaux et lorsque le président de l'établissement maintient sa volonté d'acquérir, le ministre chargé de la culture se prononce. Les dossiers soumis à la commission des acquisitions de l'établissement sont examinés préalablement par les départements de conservation compétents. L'établissement consacre à ces acquisitions 20 % du produit annuel du droit d'entrée dans ses collections permanentes. Il peut y affecter en outre d'autres ressources. Article 4-2 La composition et les modalités de fonctionnement de la commission des acquisitions, présidée par le président de l'établissement, sont fixées par arrêté du ministre chargé de la culture. Article 5 L'établissement public peut concéder des activités et délivrer des autorisations d'occupation du domaine public à des personnes publiques ou privées. Il peut assurer des prestations de services à titre onéreux. Il peut prendre des participations financières et créer des filiales. Il peut réaliser des opérations commerciales utiles à l'exécution de ses missions, notamment en exploitant les droits directs et dérivés des activités produites ou accueillies dans son auditorium. Il a la capacité d'accomplir tout acte juridique de droit privé utile à l'exécution de ses missions. Il peut acquérir et exploiter tout droit de propriété littéraire, artistique ou informatique, faire breveter toute invention ou déposer en son nom tout dessin, modèle, marque ou titre de propriété industrielle correspondant à ses productions, valoriser selon toute modalité appropriée tout apport intellectuel lié à ses activités. Il peut réaliser des productions audiovisuelles ou y participer. Il peut apporter son concours scientifique et technique à des musées, à des collectivités territoriales et à des établissements publics, notamment à l'Etablissement public de la Réunion des musées nationaux et du Grand Palais des Champs-Elysées. Article 6 La politique scientifique et culturelle de l'établissement public, ses activités et ses investissements font l'objet d'un contrat pluriannuel conclu avec l'Etat. Ce contrat fixe des objectifs à l'établissement et prévoit les moyens et les emplois qui doivent lui être affectés. Article 7 Les immeubles aménagés pour le compte de l'Etat par l'Etablissement public du Grand Louvre et nécessaires à l'exercice des missions de l'Etablissement public du musée du Louvre sont remis à l'Etat, au fur et à mesure de leur agencement, pour être, par arrêté du ministre chargé de la culture et du ministre chargé du domaine, attribués à titre de dotation à l'Etablissement public du musée du Louvre avec d'autres immeubles appartenant à l'Etat, dépendant du domaine national du Louvre et affectés au ministère de la culture, ainsi que les biens immobiliers appartenant à l'Etat sis 6, rue de Furstenberg, à Paris. Le domaine national du Louvre comprend, sous-sols et tréfonds compris, le palais du Louvre, la cour Carrée, la cour Napoléon, les jardins de l'Infante et de l'Oratoire, les fossés de Saint-Germain-l'Auxerrois, l'arc de triomphe du Carrousel, les jardins du Carrousel et le jardin des Tuileries, à l'exception de la salle du Jeu de Paume, de l'Orangerie et de leurs extensions en sous-sol. D'autres immeubles appartenant à l'Etat, affectés au ministère chargé de la culture et susceptibles d'accueillir des locaux de service du musée du Louvre et des réserves pour les collections dont il a la garde, peuvent être attribués à l'Etablissement public du musée du Louvre à titre de dotation par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé du domaine. L'arrêté mentionne la liste des immeubles ainsi que les conditions de l'attribution à titre de dotation. L'Etablissement public du musée du Louvre devra notamment assurer la gestion desdits immeubles. Il supportera également le coût de tous les travaux d'aménagement et des grosses réparations afférentes aux immeubles remis en dotation. Article 8 Conformément à l'article 27 du décret n° 2011-52 du 13 janvier 2011, la Réunion des musées nationaux est remplacée par l'Etablissement public de la Réunion des musées nationaux et du Grand Palais des Champs-Elysées. Article 9 Conformément à l'article 27 du décret n° 2011-52 du 13 janvier 2011, la Réunion des musées nationaux est remplacée par l'Etablissement public de la Réunion des musées nationaux et du Grand Palais des Champs-Elysées. Article 10 Les conventions prévues à l'article 8 et au deuxième alinéa de l'article 9 sont soumises à l'approbation des ministres chargés de la culture et du domaine. Article 11 Les biens culturels et les collections mentionnés aux articles 2 et 4-1 font partie du domaine public de l'Etat et sont, à ce titre, inaliénables. Le ministre chargé de la culture peut procéder à des changements d'affectation, entre les musées nationaux mentionnés à l'article 1er du décret du 31 août 1945 susvisé, de tout ou partie des biens culturels et des collections dont l'établissement public a la garde, y compris ceux acquis en application des dispositions de l'article 4-1 du présent décret, après avis du conseil d'administration de l'établissement, du collège mentionné à l'article 21 et du conseil artistique des musées nationaux. Article 12 Le président de l'établissement est nommé, en raison de ses compétences scientifiques, par décret sur proposition du ministre chargé de la culture, pour une durée de cinq ans renouvelable deux fois par période de trois ans. Il préside le conseil d'administration. Article 13 Le conseil d'administration comprend dix-neuf membres : 1° Le président de l'établissement ; 2° Quatre représentants de l'Etat :
  5. a)Le directeur général des patrimoines et de l'architecture ou son représentant ;
  6. b)Le chef du service des musées de France ou son représentant ;
  7. c)le secrétaire général du ministère chargé de la culture ou son représentant ;
  8. d)Le directeur du budget au ministère chargé du budget ou son représentant ; 3° Le Président de l'Etablissement public de la Réunion des musées nationaux et du Grand Palais des Champs-Elysées ou son représentant ; 4° Sept personnalités choisies en raison de leur compétence ou de leurs fonctions, dont deux en raison de leur connaissance des publics des musées nationaux, désignées par arrêté du ministre chargé de la culture ; 5° Trois membres des corps des conservateurs généraux ou des conservateurs du patrimoine élus pour trois ans dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la culture ; 6° Trois représentants du personnel élus pour trois ans dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la culture. Article 14 Décret 2006-781 du 3 juillet 2006 art. 12 X : Dans tous les textes où il est fait mention, pour les déplacements temporaires, des décrets des 12 mars 1986,12 avril 1989,28 mai 1990 et 22 septembre 1998, ces références sont remplacées par celles du présent décret à compter du 1er novembre 2006. Article 15 Les membres autres que le président, le Président de l'Etablissement public de la Réunion des musées nationaux et du Grand Palais des Champs-Elysées et les représentants de l'Etat sont nommés pour trois ans. Leur mandat est renouvelable une fois. La perte de la qualité en raison de laquelle un membre a été nommé, la démission ou le décès entraînent la vacance du siège correspondant ; le mandat des remplaçants expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de leurs prédécesseurs. Pour les membres du conseil d'administration mentionnés aux 5° et 6° de l'article 13, un suppléant est élu dans les mêmes conditions que le titulaire. Article 16 Le conseil d'administration se réunit au moins trois fois par an à l'initiative de son président. Il est également convoqué par son président à la demande du directeur général des patrimoines et de l'architecture ou à celle du quart au moins de ses membres. En cas d'absence ou d'empêchement du président, le conseil d'administration peut être convoqué par l'administrateur général de l'établissement. Le conseil d'administration élit alors en son sein un président de séance parmi les personnalités mentionnées au 4° de l'article 13. L'administrateur général de l'établissement, le contrôleur budgétaire et l'agent comptable assistent aux séances avec voix consultative, ainsi que le directeur du Musée national Eugène Delacroix lorsque le conseil d'administration examine des sujets relatifs à ce musée. Le président peut appeler à participer aux séances toute personne dont il juge la présence utile. Le conseil ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins des membres ou de leurs représentants ou suppléants sont présents. Les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai de quinze jours. Il délibère alors sans condition de quorum. Un membre du conseil d'administration, autre qu'un membre de droit ou un membre élu, peut donner, par écrit, mandat à un autre membre de le représenter à une séance. Chaque membre ne peut recevoir qu'un seul mandat. Article 17 Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement. Notamment : 1° Il détermine la politique scientifique et culturelle de l'établissement dans le cadre des orientations fixées par l'Etat ; notamment, il approuve le projet scientifique et culturel de l'établissement ainsi que le programme des expositions temporaires et les orientations de la programmation des autres activités culturelles ; 2° Il approuve le projet de contrat pluriannuel mentionné à l'article 6, dont il entend chaque année un compte rendu d'exécution ; 3° Il approuve le rapport annuel d'activité ; 4° Il délibère sur la politique tarifaire de l'établissement et fixe les droits d'entrée et les tarifs des prestations annexes et des redevances dues à raison des autorisations d'occupation temporaire des immeubles remis en dotation à l'établissement public ; 5° Il vote le budget et ses modifications dans les conditions prévues à l'article 18 ci-après ; 6° Il vote le compte financier et l'affectation des résultats de l'exercice ; 7° Il accepte ou refuse les dons et legs autres que ceux consistant en oeuvres destinées à prendre place dans les collections des musées ; il peut, dans les conditions qu'il détermine, déléguer ces attributions au président ; 8° Il approuve les concessions, les autorisations d'occupation et d'exploitation du domaine public et les délégations de service public ; 9° Il approuve les emprunts, les prises, extensions et cessions de participation, les créations de filiales et la participation à des groupements d'intérêt public ou à des associations ; 10° Il détermine les catégories de contrats et conventions qui, en raison de leur nature ou du montant financier engagé, doivent lui être soumis pour approbation et celles dont il délègue la responsabilité au président ; 11° Il délibère sur les projets d'achats d'immeubles, de prise à bail, de ventes et de baux d'immeubles ; 12° Il délibère sur les conditions dans lesquelles les espaces des musées sont occupés par des organismes extérieurs pour des manifestations exceptionnelles ; 13° Il donne son avis sur le règlement intérieur de l'établissement et le règlement de visite des musées et du jardin des Tuileries ; 14° Il autorise l'exercice des actions en justice et les transactions. Il peut, dans les conditions qu'il détermine, déléguer cette attribution au président ; 15° Il détermine les conditions générales d'emploi et de rémunération des agents contractuels ; 16° Il approuve les conventions passées par l'établissement avec l'Etablissement de la Réunion des musées nationaux et du grand Palais des Champs-Elysées en application des dispositions de l'article 3 ; 17° Il approuve le règlement d'utilisation du jardin des Tuileries pour des occupations temporaires. Article 18 Les délibérations du conseil d'administration autres que celles mentionnées aux alinéas suivants deviennent exécutoires de plein droit quinze jours après leur réception par le ministre chargé de la culture s'il n'a pas fait connaître d'observations dans ce délai. Il en est de même des décisions du président prises par délégation du conseil d'administration en application de l'article 17, sous réserve, pour les décisions relatives aux transactions, de l'accord préalable du membre du corps du contrôle général économique et financier. Les délibérations relatives aux 4° et 8° de l'article 17 deviennent exécutoires de plein droit quinze jours après leur réception par le ministre chargé de la culture et le ministre chargé du budget si aucun d'entre eux n'a fait connaître d'observations dans ce délai. Celles relatives au 15° du même article deviennent exécutoires sous les mêmes conditions, mais dans un délai d'un mois. Pour devenir exécutoires, les délibérations relatives aux 1°, 9°, 11°,16° et 17° de l'article 17 doivent faire l'objet d'une approbation expresse du ministre chargé de la culture ; celles relatives aux 9° et 11° du même article doivent faire, en outre, l'objet d'une approbation expresse du ministre chargé du budget. Les délibérations portant sur le budget et le compte financier, mentionnées respectivement aux 5° et 6° de l'article 17 sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. Article 19 Conformément à l’article 110 du décret n° 2020-1427 du 20 novembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023. Article 19-1 Le président peut déléguer sa signature à l'administrateur général. Pour les actes accomplis en tant que personne responsable des marchés, il peut également déléguer sa signature à deux des responsables des services de l'établissement. Pour les autres actes, il peut également déléguer sa signature aux responsables des services de l'établissement, aux chefs de département de conservation et au directeur du musée national Eugène Delacroix et, en cas d'empêchement de ceux-ci, aux autres agents placés sous son autorité. En cas d'empêchement du président, pour quelque cause que ce soit, les fonctions d'ordonnateur sont provisoirement exercées par l'administrateur général pour l'exécution courante des recettes et des dépenses de l'établissement. Article 19-2 Le directeur du musée national Eugène Delacroix exerce la responsabilité scientifique et culturelle de ce musée et occupe un emploi relevant des dispositions du décret du 30 décembre 1986 susvisé. Article 20 L'administrateur général est, sous l'autorité du président, chargé de l'administration et de la gestion de l'établissement public. Il prépare et met en oeuvre les décisions du président et du conseil d'administration. Article 21 Le président de l'établissement préside un collège composé des chefs des départements de conservation mentionnés à l'article 4. Ce collège est consulté sur les questions scientifiques et muséologiques, ainsi que sur les conditions dans lesquelles les espaces du musée sont occupés par des organismes extérieurs pour des manifestations exceptionnelles, et sur la politique culturelle de l'établissement avant qu'elles ne soient soumises au conseil d'administration. Il peut être consulté sur toute autre question que le président décide de lui soumettre. L'administrateur assiste aux réunions du collège. Le directeur du musée national Eugène Delacroix participe aux délibérations du collège lorsqu'il examine des sujets relatifs à ce musée. Le président peut inviter à assister aux séances du collège toute autre personne dont il juge la présence utile. Le collège est réuni au moins deux fois par mois. Article 22 L'établissement public est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. Article 23 Les recettes de l'établissement public comprennent notamment : 1° Les subventions de l'Etat, des collectivités territoriales et de tout organisme public ou privé, et les recettes de mécénat ; 2° Le produit des droits d'entrée et de visites-conférences ; 3° Le produit des droits de prises de vues et de tournage ; 4° Les recettes provenant de manifestations artistiques ou culturelles, notamment celles programmées dans l'auditorium ; 5° Le produit des opérations commerciales de l'établissement et, de façon générale, toutes autres recettes provenant de l'exercice de ses activités ; 6° Le produit des concessions et des occupations du domaine dont il est doté, et notamment les redevances dues par la société exploitant la galerie Carrousel-Louvre et par la société concessionnaire des parcs de stationnement situés sous le jardin du Carrousel ainsi que les redevances dues à raison des autorisations d'occupation temporaire des immeubles qui lui sont remis en dotation ; 7° Les rémunérations des services rendus ; 8° Les produits financiers résultant du placement de ses fonds et le produit des emprunts dont le terme est inférieur à douze mois ; 9° Les revenus des biens meubles et immeubles ; 10° Le produit des participations ; 11° Le produit des aliénations ; 12° Les dons et legs. Article 25 Les dépenses de l'établissement comprennent : - les frais de personnel de l'établissement ; - les frais de fonctionnement, de restauration, d'équipement ; - les acquisitions de biens culturels mentionnées au 2° de l'article 2 ; et, de façon générale, toutes dépenses nécessaires à l'activité de l'établissement. Article 31 Jusqu'à la première élection des représentants du personnel, le conseil d'administration siège valablement avec les seuls membres de droit, les membres nommés et les membres désignés. Les membres mentionnés au 6° de l'article 13 y siègent dès leur élection ; leur mandat prend fin à la même date que celui des membres nommés. Article 32 Sont abrogés : - le décret n° 88-701 du 9 mai 1988 relatif au statut d'emploi du directeur du musée du Louvre, modifié par le décret n° 91-1132 du 25 octobre 1991 ; - le décret n° 88-702 du 9 mai 1988 portant statut d'emploi de l'administrateur délégué du musée du Louvre. Article 33 Le présent décret entrera en vigueur le 1er janvier 1993. Article 34 Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre de l'économie et des finances et le ministre du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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