Article 1 Les sapeurs-pompiers professionnels sont des fonctionnaires territoriaux chargés de l'exécution des missions définies à l'article L. 1424-2 du code général des collectivités territoriales. Les sapeurs-pompiers professionnels ont vocation à occuper les emplois définis par le statut particulier dont ils relèvent. Sans préjudice des missions qui leur sont confiées par leur statut particulier en fonction de leur grade, ils ont vocation à occuper les emplois opérationnels et d'encadrement mentionnés dans le tableau de concordance annexé au présent décret. Les effectifs mentionnés à l'intérieur de ce tableau définissent les niveaux d'encadrement. Article 2 Les sapeurs-pompiers sont astreints, pendant la durée du service, au port de l'une des tenues réglementaires définies dans le règlement intérieur du service d'incendie et de secours, conformément aux dispositions de l'arrêté prévu à l'article R. 1424-52 du code général des collectivités territoriales. Les sapeurs-pompiers doivent s'abstenir, lorsqu'ils sont en tenue, de toute attitude ou comportement incompatible avec l'exercice de leurs fonctions. Ils ne sont pas autorisés à porter l'une des tenues réglementaires ou d'éléments composant ces tenues lorsqu'ils ne sont pas en service, notamment à l'occasion de manifestations sur la voie publique soumises au régime de déclaration préalable prévu par les articles L. 211-1 à L. 211-4 du code de la sécurité intérieure. Article 3 La doctrine opérationnelle définie par le ministre chargé de la sécurité civile s'applique à l'ensemble des sapeurs-pompiers professionnels. Article 4 Conformément à l'article 5 du décret n° 2025-330 du 10 avril 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Article 5 Les sapeurs-pompiers professionnels ont droit au logement en caserne dans la limite des locaux disponibles. Dans ce cas, l'électricité et le chauffage leur sont fournis à titre obligatoire et gratuit. Les sapeurs-pompiers professionnels peuvent également être logés à l'extérieur des casernements par nécessité absolue de service. Article 6-1 Le régime indemnitaire des sapeurs-pompiers professionnels est fixé par le conseil d'administration du service d'incendie et de secours dans les limites déterminées aux articles suivants. Article 6-2 Conformément à l’article 6 du décret n° 2023-543 du 30 juin 2023, ces dispositions entrent en vigueur immédiatement. Article 6-3 Les sapeurs-pompiers professionnels peuvent percevoir, dans les conditions fixées par l'article 17 de la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990 relative à la fonction publique territoriale et portant modification de certains articles du code des communes, une indemnité de feu d'un taux de 25 % du traitement soumis à retenue pour pension. Article 6-4 Une indemnité de responsabilité, variable en fonction du grade et de l'emploi, peut être attribuée aux sapeurs-pompiers professionnels. Lorsqu'ils occupent plusieurs emplois, un seul de ceux-ci peut être pris en compte pour le calcul de cette indemnité. L'indemnité de responsabilité, non soumise à retenue pour pension, est calculée en pourcentage du traitement indiciaire brut moyen de chaque grade. Un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité civile et des ministres chargés du budget et de la fonction publique fixe, pour chaque grade, l'indice brut minimal et l'indice brut maximal applicables. Les taux maxima de cette indemnité, fixés en fonction des grades et des responsabilités exercées par les sapeurs-pompiers professionnels, figurent dans le tableau I annexé au présent décret. Article 6-5 Les sapeurs-pompiers professionnels, à l'exclusion de ceux occupant des emplois de chef de groupement, de sous-directeur, de directeur adjoint ou de directeur, peuvent bénéficier d'une indemnité de spécialité s'ils ont validé les formations de spécialités définies à l'arrêté mentionné à l'article R. 1424-54 du code général des collectivités territoriales et exercent réellement les spécialités correspondantes. Le nombre de spécialités pouvant être pris en compte pour le calcul de l'indemnité est limité à deux. La liste des spécialités ouvrant droit à cette indemnité, les niveaux de spécialisation et les taux maxima correspondants figurent dans le tableau II joint en annexe au présent décret. Article 6-6 Les sapeurs-pompiers professionnels non logés peuvent percevoir une indemnité de logement égale au maximum à 10 % du traitement augmenté de l'indemnité de résidence. Aucun officier, sous-officier ou gradé ne peut percevoir, à ce titre, une indemnité supérieure au double de l'indemnité d'un caporal, 1er échelon. Article 6-7 Conformément à l’article 6 du décret n° 2023-543 du 30 juin 2023, ces dispositions entrent en vigueur immédiatement. Article 6-8 Conformément à l’article 6 du décret n° 2023-543 du 30 juin 2023, ces dispositions entrent en vigueur immédiatement. Article 6-9 Conformément à l’article 6 du décret n° 2023-543 du 30 juin 2023, ces dispositions entrent en vigueur immédiatement. Article 7 La formation professionnelle tout au long de la vie propre aux sapeurs-pompiers professionnels comprend les formations d'intégration et de professionnalisation ainsi que les formations de perfectionnement mentionnées à l'article L. 422-21 du code général de la fonction publique. Ces formations sont mises en œuvre selon les modalités prévues par les arrêtés mentionnés aux articles R. 1424-54 et R. 1424-55 du code général des collectivités territoriales. Les sapeurs-pompiers professionnels peuvent bénéficier de dispenses de formation, par la reconnaissance de compétences antérieurement acquises, selon les modalités prévues à l'arrêté mentionné à l'article R. 1424-54 du même code. Article 7-1 Le Centre national de la fonction publique territoriale est chargé des missions de formation des sapeurs-pompiers professionnels, sous réserve des attributions dévolues à l'Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers et aux organismes de formation des services d'incendie et de secours. Pour l'exercice de ces attributions dans le domaine des formations d'intégration et de professionnalisation et des formations de perfectionnement, il passe des conventions avec les services et établissements publics du ministère chargé de la sécurité civile ainsi que les organismes de formation pouvant dispenser ces formations aux sapeurs-pompiers en application de l'arrêté mentionné à l'article R. 1424-54 du code général des collectivités territoriales. Article 8 Le ministre chargé de la sécurité civile assure la publicité des créations et vacances d'emplois des officiers relevant du cadre d'emplois de conception et de direction des sapeurs-pompiers professionnels ainsi que celle des vacances des emplois fonctionnels de directeur départemental et de directeur départemental adjoint des services d'incendie et de secours et celle des vacances des emplois de sous-directeur des services d'incendie et de secours. A peine de nullité des nominations, ces créations et ces vacances doivent lui être préalablement communiquées par les collectivités territoriales ou leurs établissements publics. Article 9 Les services départementaux et territoriaux d'incendie et de secours organisent les concours et examens prévus aux articles L. 325-1, L. 522-24 et L. 523-1 du code général de la fonction publique pour l'ensemble des sapeurs-pompiers professionnels des cadres d'emplois de sapeurs-pompiers professionnels de catégorie C, selon les modalités prévues à l'article 10-
- Un arrêté du ministre chargé de la sécurité civile, pris après avis de la Conférence nationale des services d'incendie et de secours, fixe la date des premières épreuves des concours et examens professionnels concernés. Chaque service d'incendie et de secours peut, par voie de convention et sous la coordination des états-majors interministériels de zones de défense et de sécurité, confier à un autre service d'incendie et de secours l'organisation des concours et examens professionnels des cadres d'emplois de sapeurs-pompiers professionnels de catégorie C. A défaut d'une convention conclue en application des dispositions de l'alinéa précédent, le service d'incendie et de secours qui recrute ou nomme un candidat inscrit sur une liste d'aptitude établie par un autre service d'incendie et de secours lui rembourse, pour chaque candidat recruté, une somme égale aux frais d'organisation du concours ou de l'examen rapportés au nombre de candidats déclarés aptes par le jury. Article 10 Le Centre national de la fonction publique territoriale et les centres de gestion de la fonction publique territoriale organisent les concours et examens professionnels prévus aux articles L. 325-1, L. 522-24 et L. 523-1 du code général de la fonction publique respectivement pour le cadre d'emplois de conception et de direction des sapeurs-pompiers professionnels et pour les autres cadres d'emplois de sapeurs-pompiers professionnels de catégorie A ou B, selon les modalités prévues à l'article 10-
- Article 10-1 Les modalités d'organisation des concours et examens professionnels des cadres d'emplois de sapeurs-pompiers professionnels ainsi que la nature des épreuves sont fixées par décret. Il n'est pas fait application du III de l'article 17 du décret n° 2013-593 du 5 juillet 2013 relatif aux conditions générales de recrutement et d'avancement de grade et portant dispositions statutaires diverses applicables aux fonctionnaires de la fonction publique territoriale. Les programmes des épreuves sont fixés par arrêtés du ministre chargé de la sécurité civile. Article 10-2 Une commission, instituée par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile, se prononce sur l'équivalence des qualifications présentées par les candidats aux formations de sapeurs-pompiers exigées pour l'accès aux concours et examens des cadres d'emplois de sapeurs-pompiers professionnels. Article 11 Conformément à l’article 6 du décret n° 2023-543 du 30 juin 2023, ces dispositions entrent en vigueur immédiatement. Article 12 Un arrêté du ministre chargé de la sécurité civile fixe les équivalences entre les emplois dans les services d'incendie et de secours énumérés dans le tableau de concordance mentionné à l'article 1er et les emplois occupés par les sapeurs-pompiers professionnels dans les services de l'Etat et de ses établissements publics, en position de mise à disposition. Une commission, dont la composition est fixée par un arrêté du ministre chargé de la sécurité civile, détermine les équivalences d'emplois occupés par des sapeurs-pompiers professionnels autres que celles définies par l'arrêté mentionné à l'alinéa précédent. Article 13 Une décision du ministre chargé de la sécurité civile mentionne, pour chaque sapeur-pompier professionnel concerné, sous réserve qu'il ait satisfait aux obligations de formation correspondantes définies conformément aux dispositions de l'arrêté prévu à l'article R. 1424-54 du code général des collectivités territoriales, le niveau d'équivalence correspondant à l'emploi qu'il exerce. Article 14 Les services de l'Etat et de ses établissements publics recrutent les sapeurs-pompiers professionnels par la voie de la mise à disposition lorsqu'ils doivent occuper les emplois en lien direct avec leurs compétences spécifiques dans les domaines de la sécurité civile, de la gestion des crises ou des services d'incendie et de secours. Les dispositions des articles 15 et 16 sont applicables aux sapeurs-pompiers professionnels ainsi mis à disposition des services de l'Etat et de ses établissements publics. Article 15 Pour l'application de l'article 6-4, le taux de l'indemnité susceptible d'être versée aux sapeurs-pompiers professionnels exerçant dans le cadre défini à l'article 14 correspond à celui de l'emploi équivalent tel qu'il est défini dans la décision mentionnée à l'article
- Article 16 Par dérogation au deuxième alinéa de l'article 9 du décret n° 2008-580 du 18 juin 2008 relatif au régime de la mise à disposition applicable aux collectivités territoriales et aux établissements publics administratifs locaux, un sapeur-pompier professionnel mis à disposition en application de l'article 14 peut percevoir une indemnité spécifique complémentaire, versée mensuellement par l'Etat ou l'établissement public d'accueil, composée de deux parts : 1° Une part permettant de maintenir sa rémunération à un montant correspondant à l'ensemble des éléments de rémunération liés à l'emploi, y compris fonctionnel, occupé préalablement à sa mise à disposition et dont il bénéficiait ; 2° Une part liée à l'emploi exercé au titre de l'article 14 tenant compte des compétences requises, des sujétions particulières ou du niveau d'encadrement. Un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité civile, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique en définit le montant maximal annuel. Le versement de cette indemnité est exclusif de celui du complément de rémunération prévu à l'article 9 du décret du 18 juin 2008 mentionné ci-dessus. Article 20 Outre les médailles d'honneur pour ancienneté et services exceptionnels et les récompenses individuelles pour actes de courage et de dévouement, des récompenses collectives peuvent être attribuées pour actes de courage et de dévouement à des services d'incendie et de secours. Article 21 Les sapeurs-pompiers professionnels, en activité dans un service d'incendie et de secours ayant fait l'objet d'une distinction collective au moins égale à la médaille de bronze pour actes de courage et de dévouement, sont autorisés à porter une fourragère tricolore. Article 22 Tout sapeur-pompier professionnel qui a personnellement pris part aux actions qui ont valu à un service l'attribution de la fourragère a droit au port individuel de cette distinction, même après passage dans un autre service auquel elle n'a pas été accordée. Article 25 Les articles R. 352-21, R. 352-23, R. 353-1 à R. 353-14, R. 353-29, R. 353-30 et R. 353-114 à R. 353-120 du code des communes ainsi que le deuxième alinéa de l'article 3 et les articles 4 à 8 du décret n° 47-539 du 25 mars 1947 sont abrogés. Les dispositions des articles R. 352-2, R. 352-20 et R. 352-48 à R. 352-64 du code des communes cessent d'être applicables aux sapeurs-pompiers professionnels. Article 25-1 Les tableaux I et II figurant dans annexe au présent décret peuvent être modifiés par décret. Article 26 Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'intérieur, le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, et le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Article ANNEXE Tableau de concordance GRADE EMPLOIS OPÉRATIONNELS ET D'ENCADREMENT OU ASSIMILÉS Sapeur Equipier Opérateur de salle opérationnelle Caporal Equipier Chef d'équipe Opérateur de salle opérationnelle Chef d'équipe expert Chef opérateur de salle opérationnelle Caporal-chef Chef d'équipe Chef d'équipe expert Chef opérateur de salle opérationnelle Sergent Chef d'agrès une équipe Sous-officier expert Adjoint au chef de salle opérationnelle Adjudant Chef d'agrès tout engin Sous-officier expert Adjoint au chef de salle opérationnelle Sous-officier de garde (effectif de sapeurs-pompiers postés inférieur à 10) Lieutenant de 2e classe Officier de garde (effectif de sapeurs-pompiers postés supérieur ou égal à 10) Chef de groupe Chef de salle opérationnelle Adjoint au chef de centre d'incendie et de secours Officier expert Chef de centre d'incendie et de secours (effectif de sapeurs-pompiers professionnels inférieur ou égal à 9) Lieutenant de 1re classe Officier de garde (effectif de sapeurs-pompiers postés supérieur ou égal à 10) Chef de bureau en centre d'incendie et de secours Chef de groupe Chef de salle opérationnelle Officier d'encadrement en centre d'incendie et de secours Adjoint au chef de centre d'incendie et de secours Officier expert Adjoint au chef de service Chef de centre d'incendie et de secours (effectif de sapeurs-pompiers professionnels supérieur à 9) Chef de service (effectif d'agents inférieur ou égal à 5) Adjoint au chef de groupement Lieutenant hors classe Officier de garde (effectif de sapeurs-pompiers postés supérieur ou égal à 10) Chef de bureau en centre d'incendie et de secours Chef de groupe Chef de salle opérationnelle Officier d'encadrement en centre d'incendie et de secours Adjoint au chef de centre d'incendie et de secours Officier expert Adjoint au chef de service Chef de centre d'incendie et de secours (effectif de sapeurs-pompiers professionnels supérieur à 20) Chef de service (effectif d'agents supérieur à 5) Adjoint au chef de groupement Capitaine Chef de colonne Chef de bureau en centre d'incendie et de secours Officier d'encadrement en centre d'incendie et de secours Adjoint au chef de centre d'incendie et de secours Officier expert Adjoint au chef de service Chef de centre d'incendie et de secours (effectif de sapeurs-pompiers professionnels supérieur à 30) Chef de service (effectif d'agents supérieur à 15) Adjoint au chef de groupement Chef de groupement (départements de catégorie C dont l'effectif de référence est inférieur à 400 sapeurs-pompiers) Chef de colonne Chef de site Adjoint au chef de centre d'incendie et de secours Adjoint au chef de service Chef de centre d'incendie et de secours (effectif de sapeurs-pompiers professionnels supérieur à 50) Chef de service (effectif d'agents supérieur à 30) Adjoint au chef de groupement Chef de groupement Lieutenant-colonel Chef de site Chef de centre d'incendie et de secours (effectif de sapeurs-pompiers professionnels supérieur à 100) Chef de service (effectif d'agents supérieur à 50) Adjoint au chef de groupement Chef de groupement Sous-directeur Colonel Sous-directeur Directeur départemental adjoint Directeur départemental Colonel hors classe Directeur départemental adjoint Directeur départemental Contrôleur général Directeur départemental Infirmier, infirmier hors classe, cadre de santé et cadre supérieur de santé Infirmier Infirmier de groupement Infirmier de chefferie Infirmier-chef Pharmacien de classe normale, hors classe et de classe exceptionnelle Pharmacien Pharmacien gérant de PUI Pharmacien-chef Médecin de classe normale, hors classe et de classe exceptionnelle Médecin Médecin de groupement Médecin-chef adjoint Médecin-chef Tableau I. - Indemnité de responsabilité prévue à l'article 6-4 GRADE RESPONSABILITÉS PARTICULIÈRES TRAITEMENT IB MOYEN (en pourcentage) Sapeur Equipier 6 Opérateur de salle opérationnelle 7,5 Caporal Equipier 6 Opérateur de salle opérationnelle 7.5 Chef d'équipe 8.5 Chef d'équipe expert 10 Chef opérateur de salle opérationnelle 10 Caporal-chef - 6 Chef d'équipe 8,5 Chef d'équipe expert 10 Chef opérateur de salle opérationnelle 10 Sergent - 8,5 Chef opérateur de salle opérationnelle 10 Chef d'agrès une équipe 13 Sous-officier expert 14,5 Adjoint au chef de salle opérationnelle 14,5 Adjudant - 12 Chef d'agrès tout engin 13 Sous-officier expert 14,5 Adjoint au chef de salle opérationnelle 14,5 Sous-officier de garde 16 Lieutenant de 2e classe - 13 Officier de garde 16 Chef de groupe 19 Chef de salle opérationnelle 19 Adjoint au chef de centre d'incendie et de secours 20 Officier expert 20 Chef de centre d'incendie et de secours 22 Lieutenant de 1re classe - 13 Officier de garde 16 Chef de bureau en centre d'incendie et de secours 16 Chef de groupe 19 Chef de salle opérationnelle 19 Officier d'encadrement en centre d'incendie et de secours 19 Adjoint au chef de centre d'incendie et de secours 20 Officier expert 20 Adjoint au chef de service 20 Chef de centre d'incendie et de secours 22 Chef de service 22 Adjoint au chef de groupement 22 Lieutenant hors classe - 13 Officier de garde 16 Chef de bureau en centre d'incendie et de secours 16 Chef de groupe 19 Chef de salle opérationnelle 19 Officier d'encadrement en centre d'incendie et de secours 19 Adjoint au chef de centre d'incendie et de secours 20 Officier expert 20 Adjoint au chef de service 20 Chef de centre d'incendie et de secours 22 Chef de service 22 Adjoint au chef de groupement 22 Capitaine - 13 Chef de colonne 15 Chef de bureau en centre d'incendie et de secours 17 Officier d'encadrement en centre d'incendie et de secours 20 Adjoint au chef de centre d'incendie et de secours 21 Officier expert 21 Adjoint au chef de service 21 Chef de centre d'incendie et de secours 23 Chef de service 23 Adjoint au chef de groupement 23 Chef de groupement 33 Commandant - 15 Chef de site 15 Adjoint au chef de centre d'incendie et de secours 18 Adjoint au chef de service 22 Chef de centre d'incendie et de secours 30 Chef de service 30 Adjoint au chef de groupement 33 Chef de groupement 35 Lieutenant-colonel - 15 Chef de centre d'incendie et de secours 30 Chef de service 30 Adjoint au chef de groupement 31 Chef de groupement 33 Sous-directeur 34 Colonel - 15 Sous-directeur 32 Directeur départemental adjoint 33 Directeur départemental 34 Colonel hors classe - 15 Directeur départemental adjoint 33 Directeur départemental 34 Contrôleur général - 15 Directeur départemental 34 Infirmier et infirmier hors classe - 16 Groupement 20 Chefferie 22 Cadre de santé de sapeurs-pompiers professionnels - 16 Infirmier de groupement 24 Infirmier de chefferie 28 Infirmier-chef 31 Cadre supérieur de santé de sapeurs-pompiers professionnels - 16 Infirmier de chefferie 28 Infirmier-chef 31 Médecin et pharmacien de classe normale - 24 Groupement 31 Médecin-chef adjoint 33 Pharmacien gérant PUI 34 Médecin et pharmacien hors classe et médecin et pharmacien de classe exceptionnelle - 24 Groupement 31 Médecin-chef adjoint 33 Pharmacien gérant PUI 34 Médecin-chef et pharmacien-chef 34 CTA : centre de traitement de l'alerte CODIS : centre opérationnel départemental d'incendie et de secours PUI : pharmacie à usage intérieur Tableau II Indemnité de spécialité prévue l'article 6-5 Catégorie Spécialité effectivement exercée IB 100 (en %) Spécialités opérationnelles 1er niveau opérationnel 4 2e niveau opérationnel 7 3e niveau opérationnel et plus 10 Spécialités professionnelles 1er niveau 4 2e niveau 7 3e niveau et plus 10