Article 1 La demande d'autorisation de délégation mentionnée à l'article R. 653-29 du code rural et de la pêche maritime susvisé est adressée au ministère chargé de l'agriculture (DGPEI / SPM / SDEPA / BGA). Elle mentionne toutes les espèces concernées par la délégation envisagée (nom scientifique en latin [genre et espèce], suivi de la dénomination usuelle en français). Cette demande est accompagnée d'un descriptif précis des actions que l'institut entend confier au candidat à la délégation, et du projet de convention mentionné au troisième alinéa de l'article R. 653-29. Article 2 Le ministre chargé de l'agriculture autorise la délégation pour une durée de cinq ans renouvelable expressément. Cette autorisation est subordonnée à la capacité du candidat à la délégation à contribuer, sur le long terme, à l'amélioration et à la gestion des ressources zoogénétiques concernées, compte tenu, notamment, de son expérience en matière de gestion des ressources zoogénétiques. Il peut la refuser si la délégation est de nature à compromettre la réalisation des autres missions de l'institut technique. Article 3 Lorsque l'organisme demandant la délégation est l'institut technique national en charge des ruminants, la délégation peut notamment porter sur une ou plusieurs des actions figurant en annexe du présent arrêté. Article 4 Le ministre chargé de l'agriculture peut autoriser, l'extension de la liste des espèces mentionnées dans la demande d'autorisation de délégation prévue à l'article 1er du présent arrêté, sous réserve qu'il n'existe pas, à la date de l'extension, un institut technique national compétent pour les espèces faisant l'objet de l'extension. Article 5 Le directeur général des politiques économique, européenne et internationale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Article ANNEXE Encadrement des programmes de sélection et de conservation des espèces concernées, notamment en matière de gestion de la variabilité génétique. Développement de méthodes de reproduction et de sélection dites innovantes, et leur diffusion dans les élevages détenteurs, notamment les applications liées à la génomique. Cryoconservation du matériel de reproduction ou de cellules somatiques des espèces concernées. Etablissement des règles relatives à l'enregistrement et à la certification de la parenté. Conception des protocoles d'enregistrement et de contrôle des performances recueillies dans les élevages ou dans les stations de contrôle des animaux. Définition des règles de validation de toutes données, notamment moléculaires, destinées à l'évaluation génétique des reproducteurs. Définition des modalités de validation, d'expression et de diffusion des index de valeur génétique des reproducteurs. Conception des systèmes de qualification des reproducteurs. Evolution, maintenance et administration technique des systèmes d'information génétique. Gestion par les systèmes d'information génétique des opérateurs habilités en matière d'actions d'amélioration génétique, ainsi que des reproducteurs admis à la monte publique. Conception, adaptation et fonctionnement des systèmes de management de la qualité des produits issus du dispositif génétique, propres à chaque espèce ou filière concernée.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.