Article 16 Les attachés administratifs de 1re et de 2e classe sont, au 1er août 1993, intégrés dans le grade d'attaché administratif créé par le présent décret et reclassés conformément au tableau ci-dessous : SITUATION ANCIENNE SITUATION NOUVELLE Attaché de 1re classe Attaché 5e échelon 12e échelon. - Ancienneté acquise majorée de 2 ans. 4e échelon : - après 6 mois 12e échelon. - Ancienneté acquise diminuée de 6 mois. - avant 6 mois 11e échelon. - Ancienneté acquise majorée de 3 ans 6 mois. 3e échelon 11e échelon. - Ancienneté acquise majorée de 6 mois. 2e échelon : - après 2 ans 6 mois 11e échelon. - Ancienneté acquise diminuée de 2 ans 6 mois. - avant 2 ans 6 mois 10e échelon. - Ancienneté acquise majorée de 6 mois. 1er échelon : - après 2 ans 6 mois 10e échelon. - Ancienneté acquise diminuée de 2 ans 6 mois. - avant 2 ans 6 mois 9e échelon. - Ancienneté acquise majorée de 6 mois. Attaché de 2e classe Attaché 8e échelon : - après 2 ans 6 mois 9e échelon. - Ancienneté acquise diminuée de 2 ans 6 mois dans la limite de 6 mois. - avant 2 ans 6 mois 8e échelon. - Ancienneté acquise majorée de 6 mois. 7e échelon : - après 2 ans 6 mois 8e échelon. - Ancienneté acquise diminuée de 2 ans 6 mois. - avant 2 ans 6 mois 7e échelon. - Ancienneté acquise majorée de 6 mois. 6e échelon : - après 1 an 6 mois 7e échelon. - Ancienneté acquise diminuée de 1 an 6 mois. - avant 1 an 6 mois 6e échelon. - Ancienneté acquise majorée de 1 an. 5e échelon : - après 1 an 6e échelon. - Ancienneté acquise diminuée de 1 an. - avant 1 an 5e échelon. - Ancienneté acquise majorée de 1 an. 4e échelon : - après 1 an 5e échelon. - Ancienneté acquise diminuée de 1 an. - avant 1 an 4e échelon. - Ancienneté acquise majorée de 1 an. 3e échelon : - après 1 an 4e échelon. - Ancienneté acquise diminuée de 1 an. - avant 1 an 3e échelon. - Ancienneté acquise majorée de 1 an. 2e échelon : - après 1 an 3e échelon. - Ancienneté acquise diminuée de 1 an. - avant 1 an 2e échelon. - Ancienneté acquise. 1er échelon 1er échelon. - Ancienneté acquise. Article 17 Les attachés administratifs des services déconcentrés promus au grade d'attaché administratif principal entre le 1er août 1990 et le 31 juillet 1993 peuvent demander, dans un délai de six mois à compter de la publication du présent décret, à reporter la date de leur nomination au 1er août 1993. Les fonctionnaires bénéficiaires de ces dispositions continuent à voir leur ancienneté de services dans le grade d'attaché pricipal décomptée à partir de la date à laquelle ils y ont initialement accédé. Article 18 Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code seront faites conformément au tableau ci-dessous : SITUATION ANCIENNE SITUATION NOUVELLE Attaché de 1re classe Attaché 5e échelon 12e échelon 4e échelon : - après 6 mois 12e échelon - avant 6 mois 11e échelon 3e échelon 11e échelon 2e échelon : - après 2 ans 6 mois 11e échelon - avant 2 ans 6 mois 10e échelon 1er échelon : - après 2 ans 6 mois 10e échelon - avant 2 ans 6 mois 9e échelon Attaché de 2e classe Attaché 8e échelon : - après 2 ans 6 mois 9e échelon - avant 2 ans 6 mois 8e échelon 7e échelon : - après 2 ans 6 mois 8e échelon - avant 2 ans 6 mois 7e échelon 6e échelon : - après 1 an 6 mois 7e échelon - avant 1 an 6 mois 6e échelon 5e échelon : - après 1 an 6e échelon - avant 1 an 5e échelon 4e échelon : - après 1 an 5e échelon - avant 1 an 4e échelon 3e échelon : - après 1 an 4e échelon - avant 1 an 3e échelon 2e échelon : - après 1 an 3e échelon - avant 1 an 2e échelon 1er échelon 1er échelon Les pensions des fonctionnaires classés dans les grades d'attachés administratifs de 1re ou de 2e classe, retraités avant le 1er août 1993, ou celles de leurs ayants cause seront révisées à compter de cette même date conformément aux dispositions ci-dessus. Article 19 Les représentants à la commission administrative paritaire de la 1re classe et de la 2e classe du grade d'attaché administratif des services déconcentrés sont maintenus en fonctions et se réunissent en formation commune. Ils exercent les compétences des représentants du grade d'attaché administratif des services déconcentrés jusqu'à l'expiration de leur mandat. Article 20 Le ministre du budget, le ministre de l'agriculture et de la pêche et le ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui prend effet au 1er août 1993 et qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.