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Arrêté du 23 mars 2017 fixant la tarification applicable aux prestations assurées par les opérateurs de communications électroniques à la demande de l

Article 1 I. – Lorsque le nombre de demandes d'identification dûment traitées au cours d'une année civile par un opérateur mentionné à l'article R. 331-37 du code de la propriété intellectuelle est supérieur ou égal à 10 000 : – les surcoûts définis aux

  1. a)et
  2. b)du II de l'article R. 331-37-1 du même code sont compensés par un versement forfaitaire annuel de 80 000 euros hors taxe à chaque opérateur concerné ; – les surcoûts définis au
  3. c)du II du même article sont compensés, sur factures et justificatifs, en appliquant pour chacune des prestations demandées les tarifs fixés au I de l'annexe du présent arrêté, en fonction de la nature de la demande. II. – Lorsque plusieurs personnes morales offrent un accès à des services de communication au public en ligne sous une même dénomination commerciale, le dépassement du seuil mentionné au premier alinéa du I s'apprécie compte tenu du nombre cumulé de demandes dûment traitées, au cours d'une année civile, par ces personnes. Il ne peut être accordé aux personnes morales en cause qu'un seul et même versement forfaitaire annuel. Elles désignent d'un commun accord celle qui bénéficie de ce versement. Une personne morale offrant un accès à des services de communication au public en ligne sous plusieurs dénominations commerciales ne peut prétendre qu'à un seul versement forfaitaire annuel. Article 2 Lorsque le nombre de demandes d'identification dûment traitées au cours d'une année civile par un opérateur mentionné à l'article R. 331-37 du code de la propriété intellectuelle, apprécié suivant les modalités définies au premier alinéa du II de l'article 1er, est inférieur à 10 000, les surcoûts définis aux
  4. b)et
  5. c)du II de l'article R. 331-37-1 du même code sont compensés en appliquant pour chacune des prestations demandées les tarifs fixés au II de l'annexe du présent arrêté, en fonction de la nature de la demande. Article 3 Le présent arrêté est applicable sur l'ensemble du territoire de la République, à l'exception de la Polynésie française. Article 4 Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française. Article LEGIARTI000034305831 TARIFS HORS TAXE APPLICABLES AUX PRESTATIONS D'IDENTIFICATION DEMANDÉES AUX OPÉRATEURS DE COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES I. Opérateurs traitant annuellement au moins 10 000 demandes d'identification CODE PRESTATIONS DEMANDÉES TARIFS (en euros) DMAS A partir d'une demande en masse transmise via le traitement dénommé Système de gestion des mesures pour la protection des œuvres sur internet et accompagnée d'un fichier électronique copiable comprenant une liste d'adresses IP (40 000 au maximum), rechercher sommairement dans le système d'information les éléments d'identification relatifs aux abonnés. Prix par demande traitée. 160,00 DCOMP A partir d'une demande complémentaire à une demande initiale, vérifier et préciser les éléments complémentaires d'identification relatifs à un abonné. Prix par demande traitée. 18,00 II. Opérateurs traitant annuellement moins de 10 000 demandes d'identification CODE PRESTATIONS DEMANDÉES TARIFS (en euros) DIND A partir d'une demande individuelle transmise en dehors du traitement dénommé Système de gestion des mesures pour la protection des œuvres sur internet , rechercher sommairement les éléments d'identification relatifs à un abonné. Prix par demande traitée. 12,00 DCOMP A partir d'une demande complémentaire à une demande initiale, vérifier et préciser les éléments complémentaires d'identification relatifs à un abonné. Prix par demande traitée. 18,00

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