Article 1 Le service de protection radiologique des armées participe à l'application, au sein des organismes du ministère de la défense, des mesures de protection des personnes contre les rayonnements ionisants, dans les conditions définies ci-après. Il exerce cette compétence sans préjudice des attributions propres des services d'inspection et des organismes de contrôle à l'égard des activités et établissements concernés. Article 2 Il assure une veille technique et scientifique en matière de radioprotection. Il participe à l'élaboration de la réglementation en matière de protection radiologique des personnes. Il est tenu informé de toute décision susceptible d'avoir une influence sur la protection radiologique des personnes. Il participe à l'instruction technique des dossiers de contentieux en matière d'exposition aux rayonnements ionisants. Il communique les renseignements en sa possession aux autorités qui ont à en connaître ainsi qu'aux ayants droit, sous réserve des prescriptions relatives au secret de la défense et à la protection des informations à caractère médical. Article 3 Il apporte, dans le domaine de la radioprotection, son appui technique, au chef d'état-major des armées, au délégué général pour l'armement, aux chefs d'état-major des trois armées, au directeur général de la gendarmerie nationale et aux directeurs des services interarmées. Article 4 Il reçoit, tient à jour et exploite l'ensemble des informations qui concernent la protection radiologique des personnes. Il contrôle l'exécution de la surveillance médicale des personnes exposées aux rayonnements ionisants. Il centralise les résultats de la dosimétrie réglementaire. Il est immédiatement informé de tout événement susceptible d'avoir une incidence sur le suivi dosimétrique des personnels. Article 5 Il apporte son concours, lorsqu'elles le demandent, aux autorités sollicitant une autorisation de détention et d'utilisation de sources de rayonnements ionisants, pour la préparation du dossier. Il procède ou fait procéder aux contrôles réglementaires des sources et des appareils émetteurs de rayonnements ionisants. Article 6 Il élabore et tient à jour le fichier des sources de rayonnements ionisants, autres que celles entrant dans la composition des chaufferies ou armes nucléaires, utilisées dans les organismes du ministère de la défense. Il est informé sans délai de tout vol, perte ainsi que de toute détérioration ou destruction desdites sources. Article 7 Il centralise les données relatives aux inventaires des déchets radioactifs de la responsabilité du ministère de la défense et assure la tenue de leur inventaire. Il conseille les organismes du ministère de la défense dans la recherche de filières d'élimination. Article 8 Il participe à l'intervention du service de santé des armées en situation d'urgence radiologique et propose les mesures sanitaires ou médicales nécessaires. Article 9 Il contribue à la formation en radioprotection du personnel de la défense ou d'autres ministères. Article 10 L'arrêté du 9 juillet 1980 relatif à la protection des personnes contre les rayonnements ionisants dans les unités, services et établissements relevant du ministère de la défense est abrogé. Article 11 Le directeur central du service de santé des armées est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République Française.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.