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Arrêté du 20 mai 1959 fixant les modalités de règlement, en matière de contentieux de la sécurité sociale et de la mutualité sociale agricole, des fra

Article 1 Les émoluments des greffiers en chef de la Cour d'appel sont réglés, mensuellement ou trimestriellement : Par la caisse primaire de sécurité sociale dans la circonscription de laquelle se trouve le siège de la cour d'appel, lorsque la décision attaquée a été rendue en matière de sécurité sociale applicable aux professions non-agricoles ; Par celle des caisses de mutualité sociale agricole dans la circonscription de laquelle se trouve le siège de la cour d'appel, qui a été désignée, à cet effet, par le conseil d'administration de la mutualité sociale agricole, lorsque la décision attaquée a été rendue en matière de mutualité sociale agricole. Ces règlements ont lieu sur production de mémoires établis par lesdits greffiers et taxés, à la requête du procureur général, par le premier président ou, en cas d'empêchement, par un conseiller commis par lui. Article 2 Les indemnités de comparution, de voyage et de séjour sont réglées directement aux témoins par le greffier en chef de la cour d'appel. Ces indemnités sont remboursées au greffier en chef de la cour d'appel par les organismes visés à l'article précédent, sur production d'états taxés, à la requête du procureur général, par le premier président ou, en cas d'empêchement, par un conseiller commis par lui. Article 3 Les honoraires et débours des experts commis par la cour d'appel leur sont directement réglés par les organismes visés à l'article 1er ci-dessus, sur production d'une ordonnance de taxe du premier président ou, en cas d'empêchement, du conseiller commis par lui. Article 4 Les émoluments, indemnités, honoraires et débours visés aux articles 1er à 3 ci-dessus sont remboursés : A la caisse primaire de sécurité sociale par la caisse nationale de sécurité sociale ; A la caisse de mutualité sociale agricole qui en a fait l'avance par l'union des caisses centrales de mutualité agricole. Ce remboursement a lieu sur production d'états visés, selon le cas, par le directeur régional de la sécurité sociale ou l'inspecteur divisionnaire des lois sociales en agriculture dans la circonscription duquel se trouve le siège de la commission de première instance qui a rendu la décision attaquée. Article 5 Les honoraires des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, fixés au taux prévu par l'arrêté pris en application de l'article 53, avant-dernier alinéa, du décret n° 58-1291 du 22 décembre 1958 modifié, leur sont réglés directement : Par la caisse nationale de sécurité sociale lorsque le pourvoi est formé contre une décision, en dernier ressort, de la commission de première instance, un arrêt de la cour d'appel ou une décision de la commission nationale technique statuant en matière de sécurité sociale ; Par l'union des caisses centrales de mutualité agricole lorsque le pourvoi est formé contre une décision en dernier ressort de la commission de première instance ou un arrêt de la cour d'appel statuant en matière de mutualité agricole ou de la section agricole de la commission nationale technique. Ces honoraires sont réglés sur production d'un mémoire produit par les intéressés et visé par le secrétaire de la commission prévue par l'arrêté du 27 février 1959.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.