Article 1 Les fonctionnaires et les agents chargés d'assurer les fonctions d'inspection en matière d'hygiène et de sécurité mentionnés à l'article 5 du décret du 28 mai 1982 susvisé et, le cas échéant, sur proposition de l'organe délibérant des établissements publics, ceux mentionnés au titre de l'article 5-1 sont rattachés, pour les services relevant de l'autorité du ministre de la culture et de la communication, à l'inspection générale des affaires culturelles. Ces fonctionnaires et ces agents restent soumis aux dispositions statutaires qui les régissent et leur gestion demeure de la compétence de leur service ou de leur établissement d'affectation. Article 2 Dans les limites du rattachement fonctionnel défini par le décret du 28 mai 1982 susvisé, l'inspection générale exerce, à l'égard des fonctionnaires ou agents mentionnés à l'article 1er, une mission d'animation et de coordination dans la mise en oeuvre de leur fonction de contrôle et de conseil. Elle garantit l'indépendance et l'objectivité des missions d'inspection. Elle veille à ce que les conditions générales d'exercice de ces missions soient satisfaisantes. Ces fonctionnaires ou agents informent l'inspection générale de leur programme de travail et des résultats obtenus. Ils présentent chaque année un rapport d'activité qui est adressé au chef du service de l'inspection générale, soumis aux comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail compétents, et transmis au ministre. Article 3 Dans le cadre du rattachement prévu à l'article 1er, l'inspection générale donne son avis : 1° Sur le choix des fonctionnaires ou agents appelés à exercer des fonctions d'inspection en matière d'hygiène et de sécurité, préalablement à leur désignation par l'autorité compétente ; 2° Sur les décisions qui concernent leur situation individuelle : notation, avancement, rémunérations accessoires, renouvellement de contrat et demande de cessation des fonctions d'inspection ; 3° Sur la mise en oeuvre de toute procédure disciplinaire ou sur les motifs justifiant la mise en oeuvre de la procédure de licenciement pour insuffisance professionnelle. Article 4 Au cas où un litige ayant trait aux conditions d'exercice des missions exercées par les fonctionnaires ou agents mentionnés à l'article 1er surviendrait avec les chefs de service ou les directeurs d'établissement à l'occasion des inspections qu'ils effectuent, l'inspection générale exerce une fonction de conciliation ou de médiation. La saisine de l'inspection générale peut intervenir à la demande soit de l'agent chargé d'assurer les fonctions d'inspection d'hygiène et de sécurité, soit à la demande du chef de service ou directeur de l'établissement public dans lequel il intervient, soit encore par l'intermédiaire du président du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail , à la demande écrite d'un tiers au moins des membres titulaires du comité. Cette faculté s'exerce dans le cadre des dispositions de l'article 50 du décret du 28 mai 1982 susvisé. En cas d'échec de cette procédure de conciliation ou de médiation, le chef du service de l'inspection générale transmet au ministre, pour décision, un rapport établi de manière contradictoire avec les parties concernées. Article 5 Le chef du service de l'inspection générale de l'administration des affaires culturelles est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.