Article 1 Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux agents non titulaires employés dans les services centraux relevant des ministres chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et exerçant leurs fonctions dans les domaines administratif, technique, social, de santé et des bibliothèques : ― agents en contrat à durée indéterminée recrutés au titre de l'article 4 de la loi n° 84-16 susvisée ; ― agents en contrat à durée déterminée recrutés au titre de l'article 4 et du premier alinéa de l'article 6 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ; ― agents employés dans les conditions définies au I de l'article 34 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations. Article 2 Les personnels mentionnés à l'article 1er font l'objet d'une évaluation à l'issue de chaque année scolaire et universitaire. Article 3 Par dérogation aux dispositions de l'article 2, les agents recrutés, mutés ou réintégrés au cours de la période mentionnée au même article se voient fixer des objectifs au plus tard dans les deux mois qui suivent leur prise de fonctions afin de pouvoir faire l'objet d'une évaluation à l'issue de la période en cours. Article 4 L'entretien d'évaluation est conduit par le supérieur hiérarchique direct de l'agent. Cet entretien est individuel. Article 5 Chaque agent est informé par écrit au moins deux semaines à l'avance, par son supérieur hiérarchique direct, de la date et de l'heure de son entretien d'évaluation. Article 6 L'entretien d'évaluation porte sur : ― les résultats professionnels obtenus par l'agent au regard des objectifs qui ont été fixés lors de son précédent entretien d'évaluation ou, en cas de premier recrutement ou de changement d'affectation au cours de la période de référence mentionnée à l'article 2, qui ont été fixés au plus tard dans les deux mois suivant son recrutement ou son affectation dans son nouveau service, et au regard des conditions d'organisation et de fonctionnement du service dont il relève ; ― ses besoins de formation, compte tenu notamment des missions qui lui sont imparties ; ― ses perspectives d'évolution professionnelle. La spécificité des fonctions exercées fait l'objet d'une attention particulière. L'entretien s'attache en particulier à l'interprétation de l'écart éventuellement constaté entre objectifs initiaux et résultats obtenus. Au cours de cet entretien, l'agent peut, à son initiative, faire une présentation succincte d'un rapport d'activité. Ce dernier est annexé au compte rendu de l'entretien, si l'intéressé en fait la demande. Article 7 Le supérieur hiérarchique direct de l'agent rédige et signe le compte rendu de l'entretien d'évaluation. Le compte rendu comporte notamment une appréciation de la valeur professionnelle de l'agent, fondée sur les critères suivants : ― les compétences professionnelles et la technicité ; ― la contribution à l'activité du service ; ― les qualités personnelles et relationnelles ; ― le cas échéant, pour les agents occupant un poste nécessitant ces compétences, l'aptitude au management et à la conduite de projets. Le supérieur hiérarchique direct communique le compte rendu de l'entretien à l'agent évalué. Ce dernier atteste en avoir pris connaissance par sa signature et, le cas échéant, le complète par ses observations sur la conduite de l'entretien, sur ses perspectives d'évolution professionnelle et sur ses besoins de formation. Le compte rendu est versé au dossier de l'agent. Article 8 Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.