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Arrêté du 15 mars 1984 fixant les conditions dans lesquelles certaines formations de la Résistance peuvent obtenir la déclaration spéciale instituée p

Article 1 Constituent des formations de la Résistance au sens de l'article 1er du décret du 1er mars 1984 susvisé les réseaux, unités et mouvements se réclamant respectivement des forces françaises combattantes, des forces françaises de l'intérieur et de la résistance clandestine. Article 2 Sont recevables à déposer une requête en vue de leur assimilation à des réseaux, unités ou mouvements de la Résistance les formations visées à l'article 1er ci-dessus dont la demande de reconnaissance n'a pas été déposée avant la date de forclusion fixée par le décret du 19 juillet 1948 susvisé ou, bien que formulée avant cette date, n'a pas été agréée. Article 3 Sont recevables à déposer une requête en vue de leur assimilation à des unités combattantes : 1° Les formations de la Résistance qui sont susceptibles de faire l'objet de la déclaration spéciale instituée par le décret du 1er mars 1984 susvisé ; 2° Les réseaux, unités et mouvements de la Résistance déjà reconnus comme tels mais dont la demande a été déposée après la date de clôture des listes d'homologation des unités combattantes fixée par le décret du 23 décembre 1966 susvisé ou, bien que formulée avant cette date, n'a pas été agréée. Article 4 Les requêtes visées aux articles 2 et 3 ci-dessus doivent être adressées au ministre chargé des armées avant le 2 mars 1985, date limite résultant des dispositions du décret du 1er mars 1984 susvisé. Doit être produit à l'appui de ces requêtes un dossier comprenant, notamment, les pièces suivantes : Un historique complet de la formation : circonstances de sa constitution, principales étapes de son évolution compte tenu des apports en éléments nouveaux, des regroupements, des changements de secteurs, des dispersions du fait de l'ennemi, des circonstances tactiques, ainsi que sa destination après la Libération (intégration dans une nouvelle formation ou rattachement à une unité régulière ou à un secteur d'opérations) ; Une description détaillée des structures d'organisation et un résumé chronologique des activités par nature (propagande, sabotages, coups de main, filières d'évasion, parachutage, transport, récupération et camouflage d'armes, renseignements, ravitaillement) et par secteurs d'implantation ; Un tableau des effectifs retraçant leur évolution dans le temps ; Un état nominatif des cadres officiers ou des responsables de la formation ; Un état nominatif des personnes arrêtées, internées, déportées, blessées ainsi que des morts et disparus au combat ou en déportation ; Tous documents probants, contemporains des faits invoqués et tous témoignages de personnes notoirement connues de la Résistance ; Un inventaire des pièces produites. Article 5 Décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 art. 17 : Les dispositions réglementaires instituant des commissions administratives définies à l'article 1er créées avant la date de publication du présent décret sont abrogées au terme d'un délai de trois ans à compter de cette date (Commission consultative nationale de la Résistance). art. 18 : L'abrogation ou la caducité des dispositions créant une commission dont l'avis est requis préalablement à une décision prise par l'autorité administrative entraîne celle des dispositions réglementaires prévoyant sa consultation. Article 6 Un arrêté du ministre chargé des armées portant déclaration spéciale est publié au Bulletin officiel des armées.

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