Article 2 Conformément au II de l’article 11 de l’arrêté du 25 juin 2020, les actions réalisées par les étudiants en deuxième année de formation de masseur-kinésithérapeute au cours de l'année universitaire 2019-2020, dans le cadre du service sanitaire prévu à l'article 2 de l'arrêté du 2 septembre 2015 susvisé, sont validées quel que soit leur degré d'accomplissement. Article 7 Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 16 décembre 2020, ces dispositions s'appliquent à compter du 1er janvier
- Article 12 Conformément à l’article 19 de l’arrêté du 25 juin 2020, les dispositions relatives à la présence sur chaque stage qui ne peut être inférieure à quatre-vingts pour cent du temps prévu pour ce stage, sont suspendues en cas de non-respect de celles-ci pour des motifs impérieux, liés à la situation de la crise sanitaire survenant pendant la période de l'état d'urgence déclaré à l'article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 susvisée. Article 35 Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux étudiants entrant en première année de formation en masso-kinésithérapie à compter de la rentrée de septembre
- Les étudiants ayant entrepris leurs études avant cette date demeurent régis par les dispositions antérieures, à l'exception des sportifs de haut niveau visés à l'article 33 du présent arrêté et des étudiants de première année qui redoublent ou qui ont interrompu une formation suivie selon le programme défini par l'arrêté du 5 septembre 1989 relatif aux études préparatoires et au diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute. Les étudiants de deuxième et troisième année qui redoublent ou qui ont interrompu une formation suivie selon le programme défini par l'arrêté du 5 septembre 1989 relatif aux études préparatoires et au diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute voient leur situation examinée par la commission semestrielle d'attribution des crédits. Celle-ci formalise des propositions de réintégration qui sont soumises à l'avis conforme de la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants. Les étudiants de troisième année qui ne valident pas en 2017 l'ensemble de la formation suivie selon le programme défini par l'arrêté du 5 septembre 1989 susvisé voient leur situation examinée par la commission d'attribution des crédits : -Si l'étudiant ne valide pas au moins 60 % des modules de troisième année ou parties de modules figurant au programme, la commission d'attribution des crédits propose un redoublement en troisième année sous le nouveau programme défini par le présent texte ; l'étudiant poursuit sa scolarité selon le nouveau régime d'études. -Si l'étudiant a validé au moins 60 % des modules de troisième année ou parties de modules figurant au programme, la commission d'attribution des crédits propose la réalisation d'un stage à temps plein de cinq semaines dans les structures de soins agréées par le directeur de l'institut, en lien avec les disciplines des modules non validés, à raison de cinq semaines de stage par module ou réparties sur plusieurs modules. Ce stage fait l'objet de deux mises en situation professionnelle, l'une réalisée à mi parcours et l'autre en fin de stage, ainsi que d'une épreuve écrite assortie d'une session de rattrapage. Ces étudiants sont présentés devant le jury régional d'attribution du diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute au cours d'une session organisée en janvier 2018 ou d'une session ultérieure et au plus tard en janvier
- En cas de non validation de ces modules, l'étudiant intègre la formation en quatrième année du nouveau programme défini par le présent texte. Cette proposition est soumise à l'avis conforme du la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants. En cas d'échec au diplôme d'Etat aux deux sessions organisées en 2017, les candidats peuvent se présenter à quatre sessions supplémentaires dans un délai de deux ans. Le directeur de l'institut peut accorder le bénéfice d'un complément de scolarité aux candidats qui lui en font la demande. Article Annexe I Nota. - Les annexes seront publiées au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité . Article Annexe II Nota. - Les annexes seront publiées au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité . Article Annexe III Nota. - Les annexes seront publiées au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité . Article Annexe IV Nota. - Les annexes seront publiées au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité . Article Annexe V Nota. - Les annexes seront publiées au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité . Article Annexe VI Nota.– L’annexe sera publiée au Bulletin officiel santé protection sociale solidarité n° 2017/05 du mois de mai 2017.