Article 1 Chaque concours de sapeurs-pompier professionnel de 2e classe, prévu à l'article 4 du décret n° 90-851 du 25 septembre 1990, est ouvert par arrêté du président de la commission administrative du service départemental d'incendie et de secours. Le service départemental d'incendie et de secours peut, par voie de convention, confier à un autre service départemental d'incendie et de secours l'organisation matérielle du concours. Chaque concours fait l'objet d'un avis dans les conditions fixées à l'article 8 du décret n° 85-1229 du 20 novembre
- Cet avis précise la date limite de dépôt des inscriptions, la date des épreuves, le nombre de lauréats prévu pour le concours et l'adresse à laquelle les candidatures doivent être déposées. Le président de la commission administrative du service départemental d'incendie et de secours ouvrant le concours assure cette publicité. Article 2 Les dossiers de candidature au concours comprennent les pièces exigées aux articles 9 et 11 du décret n° 85-1229 du 20 novembre 1985 et un certificat médical délivré par un médecin de sapeurs-pompiers attestant que l'intéressé remplit les conditions d'aptitude physique fixées à l'article 4 du décret n° 90-850 du 25 septembre
- Article 3 La liste des candidats autorisés à prendre part aux épreuves est arrêtée par le président de la commission administrative du service départemental d'incendie et de secours ouvrant le concours. Les candidats sont convoqués individuellement. Article 4 Le jury est nommé par arrêté du président de la commission administrative du service départemental d'incendie et de secours ouvrant le concours. Il comprend les six membres ci-après désignés répartis en trois collèges égaux, conformément aux dispositions du décret n° 2000-734 du 31 juillet 2000 susvisé : Président Un officier de sapeurs-pompiers professionnel extérieur au service départemental d'incendie et de secours organisateur du concours. Autres membres Deux élus locaux non membres du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours organisateur du concours. Un représentant du Centre national de la fonction publique territoriale nommé sur proposition de son président ou du délégué régional ou interdépartemental concerné. Un professeur de l'enseignement secondaire. Un sapeur-pompier professionnel non officier désigné par tirage au sort parmi les membres de la commission administrative paritaire compétente du cadre d'emplois des sapeurs-pompiers professionnels de catégorie C. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante. En fonction de la nature particulière des épreuves, des examinateurs spéciaux peuvent être nommés par arrêté du président de la commission administrative du service départemental d'incendie et de secours ouvrant le concours. Les correcteurs sont désignés, par arrêté du président de la commission administrative du service départemental d'incendie et de secours ouvrant le concours, parmi les membres du jury et, le cas échéant, les examinateurs spéciaux. Lorsqu'ils ne sont pas membres du jury, les correcteurs participent aux délibérations du jury avec voix consultative. Article 5 Le jury peut, compte tenu notamment du nombre des candidats, se constituer en groupes d'examinateurs en vue de la correction des épreuves. Article 6 Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à
- Chaque note est multipliée par le coefficient correspondant. Peuvent seuls être autorisés à se présenter aux épreuves d'admission les candidats déclarés admissibles par le jury. Toute note inférieure à 5 sur 20 à l'une quelconque des épreuves entraîne l'élimination du candidat, sous réserve des règles particulières relatives aux épreuves physiques et sportives définies à l'article 13 du présent arrêté. Nul ne peut être déclaré admis s'il n'obtient au moins 10 sur 20 de moyenne à l'ensemble des épreuves, sans note éliminatoire. Article 7 Toutes les épreuves écrites sont anonymes et corrigées par deux correcteurs. Article 8 Le jury est souverain. A ce titre et notamment, il arrête la note minimale permettant aux candidats d'être admissibles. Il est compétent pour prononcer l'annulation d'une épreuve. Article 9 Aucune modification de la composition du jury et de la liste des examinateurs ne peut être apportée après le début de la première épreuve. Article 10 Le jury arrête la liste d'admission, dans la limite des places mises aux concours, majorée, le cas échéant, dans les conditions prévues à l'article 44 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 susvisée. Le président du jury transmet au président de la commission administrative du service départemental d'incendie et de secours la liste d'admission et le procès-verbal des opérations. Il complète dans le délai d'un mois cette transmission par un rapport évaluant les conditions dans lesquelles le concours s'est déroulé. La liste d'aptitude est établie dans l'ordre alphabétique par arrêté du président de la commission administrative du service départemental d'incendie et de secours ouvrant le concours. Article 11 Le concours comprend des épreuves d'admissibilité et des épreuves orales d'admission, l'une obligatoire, les autres facultatives. Article 12 Les épreuves d'admissibilité sont constituées par : - des épreuves physiques et sportives ; - des épreuves écrites. Article 13 " Les épreuves physiques et sportives sont les suivantes : " 1° Un test de natation, non noté ; les candidats qui n'ont pas réussi ce test sont éliminés, les autres participent aux épreuves définies ci-dessous ; " 2° Epreuve d'équilibre statique ; " Epreuve d'endurance musculaire abdominale ; " Epreuve d'endurance musculaire des membres supérieurs ; " Epreuve de souplesse ; " Epreuve de vitesse et de coordination ; " Epreuve d'endurance cardio-respiratoire. " Les épreuves physiques et sportives se déroulent, en présence d'un médecin, dans les conditions précisées à l'annexe I du présent arrêté. " Ces épreuves sont notées sur 20 en fonction du barème figurant en annexe II. Le total de ces notes est divisé par six. La moyenne ainsi obtenue constitue la note des épreuves physiques et sportives qui est affectée du coefficient
- " Toute note inférieure à 5 sur 20 obtenue à l'une des épreuves mentionnées ci-dessus et/ ou toute moyenne inférieure à 10 sur 20 entraînent l'élimination du candidat. " (Les annexes sont disponibles au ministère de l'intérieur ( direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises, bureau de la formation), place Beauvau, 75800 Paris, dans les préfectures et les services départementaux d'incendie et de secours). Article 14 Les épreuves écrites comprennent :
- Une épreuve comportant des questions à réponses ouvertes et courtes à partir d'un document se rapportant à un sujet de portée générale. Ce document pourra être soit un document audiovisuel, soit un ensemble de diapositives, soit une planche de photographies (durée une heure, dont dix minutes de présentation de l'épreuve ; coefficient 3). Cette épreuve, comportant au maximum quinze questions, a pour objet de vérifier l'aptitude des candidats à comprendre un message, à en restituer fidèlement et de manière compréhensible les éléments essentiels et à ordonner leur présentation. Pendant la présentation de l'épreuve, les candidats sont autorisés à prendre des notes. "
- Deux problèmes de mathématiques portant sur le programme annexé au présent arrêté (durée : une heure trente ; coefficient 3). Article 15 L'épreuve obligatoire d'admission consiste en un entretien avec le jury. Cette épreuve a pour point de départ un court exposé (cinq minutes maximum) du candidat présentant les raisons pour lesquelles il fait acte de candidature. Elle est destinée à permettre au jury d'apprécier la personnalité du candidat, ses qualités de réflexion, ses connaissances générales et sa motivation (durée de l'épreuve : quinze minutes ; coefficient 6). Article 16 Les candidats qui le souhaitent, et qui en font la demande lors du dépôt de leur dossier de candidature, peuvent subir une ou deux épreuves orales facultatives dans les disciplines suivantes, notées chacune sur 20 et affectées chacune du coefficient 1 : - secourisme (programme correspondant à l'enseignement officiel annexé au présent arrêté) ; - épreuve opérationnelle sur les techniques et matériels auxquels les sapeurs-pompiers ont recours. Les notes obtenues à ces épreuves ne peuvent entrer en ligne de compte pour l'admission que pour leur part excédant la note 10 sur
- Article 17 Le directeur de la sécurité civile et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française et entrera en vigueur à compter du 1er janvier 1996.