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Arrêté du 21 septembre 1992 relatif à la formation des ingénieurs du génie sanitaire

Article 1 Les ingénieurs du génie sanitaire recrutés dans les conditions prévues par l'article 4 du décret n° 90-973 du 30 octobre 1990 susvisé :

  1. Par concours direct ;
  2. Par examen professionnel sur épreuves ;
  3. Au choix sur liste d'aptitude, suivent une formation organisée par l'Ecole des hautes études en santé publique. Article 2 Les ingénieurs du génie sanitaire recrutés par concours direct et nommés ingénieurs stagiaires suivent, conformément aux dispositions de l'article 8 du décret du 30 octobre 1990 susvisé, une formation d'une durée minimale de trois semaines pendant l'année du stage. Cette formation vise à favoriser l'appréhension du secteur sanitaire et social, l'identification professionnelle et à renforcer les aptitudes dans le domaine du management et du partenariat dans le champ santé environnement. Elle garantit la maîtrise d'outils et de méthodes communs à tout fonctionnaire de l'Etat et spécifiques aux ingénieurs du génie sanitaire. Elle comporte des périodes d'enseignement à l'Ecole des hautes études en santé publique et, en tant que de besoin, dans d'autres instituts de formation en étroite collaboration avec l'école. Article 3 Les ingénieurs du génie sanitaire reçus au concours interne suivent des formations supplémentaires optionnelles d'une durée de trois semaines, dont les modalités sont arrêtées par le directeur de l'Ecole des hautes études en santé publique à l'issue d'un examen de chaque situation individuelle, destiné à apprécier les acquis antérieurs et les besoins de formation complémentaires. Article 4 L'année de stage donne lieu à la rédaction d'un rapport dont le thème est défini en accord entre le directeur de stage et le directeur de l'Ecole des hautes études en santé publique et fait l'objet d'une présentation devant un jury dont l'avis figure au dossier de proposition de titularisation. Article 5 Le jury visé à l'article 4 est constitué comme suit : - le directeur général de la santé ou son représentant ; - le directeur des ressources humaines ou son représentant ; - le directeur de l'Ecole des hautes études en santé publique ou son représentant ; - le directeur de stage. Le secrétariat du jury est assuré par l'Ecole des hautes études en santé publique. Article 6 Les ingénieurs recrutés en application du deuxième alinéa de l'article 4 du décret du 30 octobre 1990 susvisé suivent une formation de trois mois organisée par l'Ecole des hautes études en santé publique, comprenant des enseignements théoriques et un stage d'une durée minimale de quinze jours. Les modalités de la formation sont arrêtées, pour chacun des ingénieurs concernés, par le directeur de l'école, à l'issue d'un examen individuel de chaque situation visant à apprécier les acquis antérieurs et les besoins de formation complémentaires. Article 7 Afin d'assurer la mise à jour de leurs connaissances et répondre à l'évolution des pratiques et des fonctions, les ingénieurs du génie sanitaire suivent en cours de carrière, conformément aux dispositions de l'article 15 du décret du 30 octobre 1990 susvisé, des sessions de formation d'une durée minimale de cinq jours par an selon des modalités déterminées en accord avec les directeurs de leur service d'affectation. Article 8 Le directeur de l'administration générale, du personnel et du budget et le directeur de l'Ecole nationale de la santé publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.