Article 1 Les agents non titulaires du ministère de l'équipement, du logement et des transports et des établissements publics de l'Etat qui en relèvent, qui occupent un emploi présentant les caractéristiques définies à l'article 3 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et qui remplissent les conditions énumérées à l'article 73 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, ont vocation à être titularisés, sur leur demande, dans un corps de fonctionnaires de catégorie B déterminé en application de l'article 80 de cette dernière loi, dans les conditions fixées par le tableau de correspondance annexé au présent décret. Article 2 La titularisation prévue à l'article 1er ci-dessus est subordonnée à la réussite aux épreuves d'un examen professionnel. Aucun candidat ne peut postuler plus d'une fois l'accès à un même corps. Un arrêté du ministre chargé de l'équipement et, en tant que de besoin, lorsque le statut particulier du corps le prévoit, du ministre chargé de la fonction publique fixe, pour chacun des corps d'accueil figurant dans le tableau de correspondance annexé au présent décret, les modalités d'organisation et le programme de cet examen professionnel. Article 3 Les agents non titulaires appartenant aux catégories définies en annexe disposent pour présenter leur candidature d'un délai de six mois, à compter de la date de publication du présent décret, s'ils remplissent les conditions requises ou, à défaut, à compter de la date à laquelle ils remplissent les conditions. Un délai d'option d'une durée égale leur est ouvert, à compter de la date à laquelle ils reçoivent notification de la proposition de classement pour accepter leur titularisation. Article 4 Les agents non titulaires titularisés en application du présent décret dans le corps des secrétaires administratifs d'administration centrale, dans le corps des secrétaires administratifs et chefs de section principaux des services extérieurs du ministère de l'équipement et du logement, dans le corps des techniciens des travaux publics de l'Etat (service de l'équipement) et dans le corps des contrôleurs des travaux publics de l'Etat sont classés dans le grade de début du corps à un échelon déterminé selon les modalités fixées à l'article 5-II du décret du 20 septembre 1973 susvisé. Les agents non titulaires titularisés en application du présent décret dans le corps des assistants de service social sont classés dans le grade de début du corps à un échelon déterminé selon les modalités fixées à l'article 12 du décret du 1er août 1991 susvisé. Article 5 Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre du budget et le ministre de l'équipement, du logement et des transports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Article ANNEXE TABLEAU DE CORRESPONDANCE CATÉGORIES D'AGENTS NON TITULAIRES FONCTIONS EXERCÉES CORPS DE FONCTIONNAIRES 1. Agents contractuels de 2e catégorie relevant des décrets n° 46-1507 du 18 juin 1946 et n° 48-1018 du 16 juin 1948 et agents recrutés sur la base de ces décrets. Fonction administrative, de gestion, d'application de réglementation ou de pupitreur, programmeur, chef opérateur, chef programmeur Secrétaire administratif. Fonction technique ou de pupitreur, programmeur, chef opérateur, chef programmeur Technicien des T. P. E. Fonction d'assistant (
- e)social (
- e)Assistant de service social. Contrôleur des T. P. E. Contrôleur des T. P. E. 2. Agents relevant de la circulaire AFU/1800 du 12 juin 1969 rémunérés au tarif E (agents hautement spécialisés) y compris les personnels des organisations d'études d'aménagement des aires métropolitaines (Oréam). Fonction administrative, de gestion, d'application de réglementation ou de pupitreur, programmeur, chef opérateur, chef programmeur Secrétaire administratif. Fonction technique ou de pupitreur, programmeur, chef opérateur, chef programmeur Technicien des T. P. E. 3. Personnels contractuels de l'environnement occupant des emplois de contractuels de niveau B de la catégorie B. Fonction administrative, de gestion, d'application de réglementation ou de pupitreur, programmeur, chef opérateur, chef programmeurSecrétaire administratif. Fonction technique ou de pupitreur, programmeur, chef opérateur, chef programmeurTechnicien des T. P. E. 4. Agents non titulaires relevant des dispositions du règlement du 14 mai 1973 régissant les personnels non titulaires de l'Université Gustave Eiffel et des centres d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement : -agents administratifs des classes B, C et D. Fonction administrative, de gestion, d'application de réglementation ou de pupitreur, programmeur, chef opérateur, chef programmeur Secrétaire administratif. -techniciens des classes D et E, agents de maîtrise des classes G et H. Fonction technique ou de pupitreur, programmeur, chef opérateur, chef programmeur Technicien des T. P. E. Contrôleur des travaux publics de l'Etat Contrôleur des travaux publics de l'Etat. 5. Agents non titulaires du niveau de la catégorie B relevant de règlements locaux pris en application des directives générales du 2 décembre 1969 et du 29 avril 1970. Fonction administrative, de gestion, d'application de réglementation ou de pupitreur, programmeur, chef opérateur, chef programmeur Secrétaire administratif. Fonction technique ou de pupitreur, programmeur, chef opérateur, chef programmeur Technicien des T. P. E. Fonction de contrôleur des travaux publics de l'Etat Contrôleur des travaux publics de l'Etat. Fonction d'assistant (
- e)social (
- e)Assistant de service social. 6. Secrétaires et secrétaires adjoints des comités techniques des transports régis par la circulaire du 14 août 1975. Fonction administrative, de gestion, d'application de réglementation ou de pupitreur, programmeur, chef opérateur, chef programmeur Secrétaire administratif. 7. Contrôleurs principaux des transports routiers régis par le décret n° 63-391 du 10 avril 1963 modifié. Contrôle des véhicules Secrétaire d'administration et de contrôle du développement durable . 8. Agents principaux du Conseil national des transports régis par le décret n° 48-1998 du 30 décembre 1948 modifié relatif au Conseil supérieur des transports. Fonction administrative, de gestion, d'application de réglementation ou de pupitreur, programmeur, chef opérateur, chef programmeur Secrétaire administratif. 9. Personnels contractuels techniques et administratifs affectés à la recherche régis par le décret n° 78-210 du 28 février 1978 rémunérés sur les grilles indiciaires des catégories 3 B, et 2 B, 3 D et 2 D. Fonction administrative, de gestion, d'application de réglementation ou de pupitreur, programmeur, chef opérateur, chef programmeur Secrétaire administratif. Fonction technique ou de pupitreur, programmeur, chef opérateur, chef programmeur Technicien des T. P. E. 10. Personnels non titulaires du niveau de la catégorie B de l'Institut national de l'information géographique et forestière. Fonction administrative, de gestion, d'application de réglementationou de pupitreur, programmeur, chef opérateur, chef programmeur Secrétaire administratif. 11. Agents relevant du décret n° 78-1305 du 29 décembre 1978 relatif aux personnels administratifs du service national des examens du permis de conduire, personnels administratifs de 3e catégorie et de 3e catégorie bis. Fonction administrative, de gestion, d'application de réglementation ou de pupitreur, programmeur, chef opérateur, chef programmeur Secrétaire administratif. 12. Agents recrutés sur contrat ou agents assimilés rémunérés sur la base d'une grille indiciaire de la catégorie B. Fonction administrative, de gestion, d'application de réglementation et de pupitreur, programmeur, chef opérateur, chef programmeur Secrétaire administratif. Fonction technique ou de pupitreur, programmeur, chef opérateur, chef programmeur Technicien des T. P. E. Fonction d'infirmièreInfirmière.