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Décret n°2005-1316 du 21 octobre 2005 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans l'emploi de directeur du centre des liaisons européenn

Article 1 Conformément à l'article 4 du décret n° 2016-694 du 27 mai 2016, le fonctionnaire occupant l'emploi prévu à l'article 1er du décret du 21 octobre 2005 susvisé à la date d'entrée en vigueur du présent décret est maintenu en position de détachement dans cet emploi, sans qu'il soit besoin de mettre en œuvre la procédure d'avis de vacance prévue à l'article 6 du même décret. Il est classé dans les conditions prévues par l'article 3 du décret du 21 octobre 2005 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret. Les services accomplis dans l'emploi de directeur du centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale avant l'entrée en vigueur du présent décret sont pris en compte pour le calcul de la durée totale d'occupation de l'emploi prévue à l'article 4 du décret du 21 octobre 2005 susvisé. Article 2 L'emploi de directeur du centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale comporte quatre échelons. La durée du temps passé dans les deux premiers échelons est de deux ans et celle du temps passé dans le 3e échelon est de trois ans. Article 3 Le fonctionnaire nommé dans l'emploi de directeur du centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale est placé en position de détachement de son corps ou cadre d'emplois d'origine. Il est classé à l'échelon de son nouvel emploi comportant un indice immédiatement supérieur à celui qu'il détenait dans son grade d'origine ou à l'échelon comportant l'indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'il détenait dans l'emploi qu'il occupait préalablement à sa nomination. Il conserve, dans la limite de la durée des services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouvel emploi, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent grade ou emploi, lorsque cette nomination ne lui procure pas un avantage supérieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans son ancien grade ou emploi. Le fonctionnaire qui est nommé alors qu'il a atteint l'échelon le plus élevé de son grade ou emploi d'origine conserve son ancienneté d'échelon dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à sa nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'une élévation audit échelon. Toutefois, le fonctionnaire qui a atteint ou atteint, dans son grade d'origine ou emploi, un échelon doté d'un indice supérieur à l'indice terminal de l'emploi de directeur du centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale conserve, à titre personnel, l'indice détenu dans son grade d'origine, tant qu'il y a intérêt. Article 4 La nomination dans l'emploi de directeur du centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale est prononcée pour une durée de trois ans, renouvelable une fois. Article 5 Le fonctionnaire occupant l'emploi de directeur du centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale peut se voir retirer cet emploi dans l'intérêt du service. Article 6 En vue du recrutement dans l'emploi de directeur du centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale, la vacance du poste est déclarée par le ministre chargé de la sécurité sociale et publiée au Journal officiel de la République française. Article 7 Le décret n° 84-377 du 21 mai 1984 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans l'emploi de directeur du centre de sécurité sociale des travailleurs migrants est abrogé. Article 8 Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la santé et des solidarités, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le ministre de la fonction publique et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.