Article 1 Conformément à l’article 55 du décret n° 2022-335 du 9 mars 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Article 2 Pour l'exercice de leurs missions, les membres de l'inspection générale de l'administration ont libre accès aux services, établissements, institutions et organismes mentionnés à l'article 1er. Ceux-ci sont tenus de prêter leur concours aux membres de l'inspection générale de l'administration, de leur fournir toutes justifications et tous renseignements utiles et de leur communiquer, quel qu'en soit le support, tous documents, pièces, éléments et données nécessaires à l'accomplissement de leurs missions. Les membres de l'inspection générale de l'administration rendent compte individuellement de leurs missions par des rapports transmis au ministre de l'intérieur par le chef du service de l'inspection générale ; dans le cas des missions à caractère interministériel, les rapports sont transmis simultanément au Premier ministre et aux ministres intéressés. Les rapports relatifs aux missions mentionnées au sixième alinéa de l'article 1er sont transmis par le chef de service de l'inspection générale de l'administration à l'autorité ou à l'organisme qui a sollicité le concours de l'inspection générale de l'administration. Article 3 Conformément à l’article 55 du décret n° 2022-335 du 9 mars 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Article 4 Le corps de l'inspection générale de l'administration comprend deux grades : inspecteur général de l'administration et inspecteur de l'administration. Le grade d'inspecteur de l'administration comprend deux classes. Article 5 Le grade d'inspecteur général de l'administration comporte deux échelons. La 1re classe du grade d'inspecteur de l'administration comporte huit échelons. La 2e classe comprend sept échelons. Article 6 Conformément à l’article 55 du décret n° 2022-335 du 9 mars 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Article 8 Conformément à l’article 55 du décret n° 2022-335 du 9 mars 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Article 8-1 Conformément à l’article 55 du décret n° 2022-335 du 9 mars 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Article 10 Conformément à l’article 55 du décret n° 2022-335 du 9 mars 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Article 12 A l'exception du temps passé dans chacun des quatre premiers échelons de la 2e classe du grade d'inspecteur de l'administration qui est d'un an, la durée normale du temps passé dans chaque échelon est de deux ans. Cette durée peut être réduite, sans pouvoir être inférieure à un an, pour les fonctionnaires ayant fait preuve d'une valeur professionnelle exceptionnelle, par décision du chef de service de l'inspection générale de l'administration, après avis de la commission administrative paritaire. Article 13 Sous réserve des cas de détachement de plein droit, les inspecteurs de l'administration ne peuvent recevoir aucune affectation administrative permanente en dehors des missions effectuées sous l'autorité du chef du service, ni être mis à disposition, ni être placés en position de service détaché, hors cadres ou de disponibilité en application des dispositions des articles 44 et 46 du décret du 16 septembre l985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions, ni accomplir la mobilité prévue au décret n° 2008-15 du 4 janvier 2008 relatif à la mobilité et au détachement des fonctionnaires des corps recrutés par la voie de l' Institut national du service public, s'ils n'ont accompli dans le corps, à compter de leur nomination, deux ans de services consacrés à des missions effectuées sous l'autorité directe du chef du service. Article 13-1 Sous réserve des cas de détachement de plein droit, les inspecteurs généraux de l'administration nommés en application des I et II de l'article 11 ne peuvent recevoir aucune affectation administrative permanente à l'extérieur de l'inspection générale de l'administration, ni être mis à disposition, ni être placés en position de service détaché, hors cadres ou de disponibilité en application des dispositions des articles 44 et 46 du décret du 16 septembre 1985 susmentionné, s'ils n'ont accompli, à compter de leur nomination, deux ans de services à l'inspection générale consacrés à des missions effectuées sous l'autorité directe du chef du service. Article 14 Les membres de l'inspection générale de l'administration recrutés par la voie du tour extérieur, ceux recrutés en application de l'article 18 du présent décret et ceux recrutés en application de l'article L. 4139-2 du code de la défense susmentionné sont considérés comme ayant accompli la mobilité statutaire prévue au décret n° 2008-15 du 4 janvier 2008 susmentionné, à condition d'avoir accompli deux ans de services à l'inspection générale consacrés à des missions effectuées sous l'autorité directe du chef du service. Article 16 Tout fonctionnaire détaché des cadres de l'inspection générale doit porter à la connaissance du ministre de l'intérieur par l'entremise du chef du service de l'inspection générale les modifications survenues dans ses fonctions. Cette notification doit avoir lieu dans le délai d'un mois à compter du changement de fonctions. Le chef du service de l'inspection générale accuse réception de cette communication et fait connaître, le cas échéant, s'il juge utile de proposer une modification du régime appliqué à l'intéressé. Tout fonctionnaire de l'inspection générale qui accepte une fonction nouvelle dans des conditions non conformes aux dispositions du statut général des fonctionnaires est passible d'une sanction disciplinaire. Article 19 Lorsqu'une disposition législative ou réglementaire prévoit la participation d'un membre de l'inspection générale de l'administration à un conseil, une commission ou un jury, l'autorité chargée de sa désignation peut, après avis du chef de service de l'inspection générale de l'administration, porter son choix sur un membre honoraire de l'inspection générale de l'administration d'un rang au moins égal ou sur un fonctionnaire placé ou ayant été placé en service extraordinaire auprès de l'inspection générale de l'administration. Article 21 Le Premier ministre, le ministre de l'intérieur, le ministre du budget et le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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