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Arrêté du 18 mars 2010 fixant les modalités du recrutement au titre des emplois réservés des gardiens de la paix de la police nationale

Article 1 Le candidat postulant à un emploi de gardien de la paix de la police nationale au titre des emplois réservés doit être inscrit, sur la base de son passeport professionnel, sur une liste nationale d'aptitude établie par le ministère de la défense. Article 2 Le service chargé du recrutement des personnels de la police nationale consulte le passeport professionnel des candidats inscrits sur la liste d'aptitude, sur le site du ministère de la défense : http : / / www. emplois-reserves. defense. gouv. fr Les candidats doivent remplir les conditions posées par les articles L. 394 à L. 398 et R. 396 et suivants du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et répondre aux critères requis pour l'accès au concours externe de gardien de la paix de la police nationale. Article 3 Afin de vérifier leur aptitude à l'emploi postulé, les candidats inscrits sur la liste d'aptitude passent les épreuves de présélection obligatoires suivantes : ― des tests psychotechniques destinés à évaluer leur profil psychologique (durée : 2 h 30). Les résultats de ces tests sont utilisés lors de l'épreuve d'entretien ; ― des épreuves d'exercices physiques dont la nature et le barème sont identiques à ceux fixés pour le concours de gardien de la paix ; ― un entretien permettant d'apprécier les qualités du candidat à exercer l'emploi postulé et de prendre connaissance de son parcours professionnel. Le candidat fournira à l'appui son passeport professionnel établi au titre de la reconnaissance de ses qualifications et acquis de l'expérience professionnelle (durée : 25 minutes). Les examinateurs disposent, pour aide à la décision, des résultats des tests psychotechniques passés par le candidat et interprétés par le psychologue. En outre, les candidats devront fournir une lettre de motivation et un curriculum vitae. Les secrétariats généraux pour l'administration de la police et les services administratifs et techniques de la police nationale organisent les épreuves de présélection. Article 4 Les commissions locales d'entretien sont constituées au niveau des secrétariats généraux pour l'administration de la police et les services administratifs et techniques de la police nationale. Les membres sont nommés selon les mêmes règles que les examinateurs des ateliers d'entretien du concours de gardien de la paix de la police nationale conformément à l'arrêté fixant les modalités d'organisation et le programme des concours pour le recrutement des gardiens de la paix de la police nationale. Article 5 La commission nationale de sélection centralise et harmonise les travaux de présélection établis par les commissions locales d'entretien et dresse la liste nationale des candidats retenus. La commission nationale est composée : - du chef de la division de l'organisation des concours et des dispositifs promotionnels ou son représentant ; - du chef de la section des affaires générales, études et prospectives de la division de l'organisation des concours et des dispositifs promotionnels ou son représentant ; - du chef de la section du recrutement et des dispositifs promotionnels du corps d'encadrement et d'application de la division de l'organisation des concours et des dispositifs promotionnels ou son représentant. La liste nationale est signée par le représentant de l'autorité ayant pouvoir de nomination. Article 6 Seuls seront incorporés en tant qu'élèves gardiens de la paix les candidats inscrits sur la liste établie par la commission nationale de sélection, déclarés physiquement aptes et agréés par le ministre de l'intérieur. Le ministre de l'intérieur informe le ministre de la défense de leur nomination. Celui-ci les radie de toutes les listes d'aptitude où ils figuraient. Le candidat est réputé avoir renoncé au recrutement dans le corps d'encadrement et d'application de la police nationale à défaut de réponse à toute convocation dans le délai imparti par l'administration d'accueil. Article 7 A l'issue de leur scolarité, les gardiens de la paix recrutés au titre des emplois réservés ont vocation à être affectés en région Ile-de-France. Les conditions statutaires fixées par le décret portant statut particulier du corps d'encadrement et d'application de la police nationale leur sont applicables. Article 8 Les dispositions du présent arrêté seront applicables à compter des recrutements intervenant au titre de l'année 2009. Elles abrogent toutes dispositions antérieures. Article 9 Le directeur de l'administration de la police nationale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.