Article 1 La redevance d'atterrissage instituée en application des articles R. 224-1 et suivants du code de l'aviation civile est due, dans les conditions et sous les réserves fixées par le présent arrêté, par tout aéronef qui effectue un atterrissage ou un amerrissage sur un aérodrome ouvert à la circulation aérienne publique. Toutefois pour les aéronefs d'Etat n'effectuant pas de transport rémunéré, la redevance est due dans des conditions et à des taux fixés par des conventions conclues à la diligence du ministre chargé de l'aviation marchande. Article 2 La redevance d'atterrissage est calculée d'après la masse maximale au décollage portée sur le certificat de navigabilité de l'aéronef, arrondie à la tonne supérieure. Toutefois, elle est fixée à un taux uniforme pour tous les aéronefs de tourisme de moins de deux tonnes. Il appartient à l'exploitant ou, à défaut, au propriétaire d'un aéronef de fournir à l'exploitant de l'aérodrome à sa demande les documents justifiant de la masse maximale certifiée au décollage.A défaut de fourniture de ces documents, la masse maximale certifiée au décollage retenue est la plus élevée de celles des aéronefs du même type connus sur l'aérodrome concerné. Article 3 Conformément à l'arrêté du 10 novembre 2021 (NOR : TRAA2133062A), ces dispositions sont applicables aux redevances mentionnées à l'article L. 6325-1 du code des transports dont les tarifs et leurs modulations entrent en vigueur postérieurement au 31 mars 2022. Article 4 Des réductions sur les taux de la redevance peuvent être accordées par l'exploitant de l'aéroport avec l'accord du ministre chargé de l'aviation marchande, si les conditions particulières du transport ou du travail aérien le justifient, sans que lesdites réductions puissent comporter une discrimination entre les entreprises de transport ou de travail aérien. Article 5 Les giravions bénéficient d'une réduction de 50 % sur le montant de la redevance. Article 6 Les aéronefs appartenant à une entreprise de transport ou de travail aérien qui accomplissent des vols d'entraînement et qui, à l'occasion de ces vols ne font aucun transport ou aucun travail rémunéré, sont assujettis à la redevance, chaque fois qu'ils utilisent la procédure d'atterrissage suivant un taux réduit de 75 %. Article 7 Des conditions spéciales peuvent être consenties pour les atterrissages consécutifs à des vols d'essai d'aéronefs appartenant soit à des sociétés de constructions aéronautiques, soit à l'Etat. Ces conditions sont fixées par convention conclue entre l'exploitant de l'aéroport et la société ou l'autorité pour le compte de laquelle les vols sont accomplis. Ces conventions sont soumises à l'approbation du ministre chargé de l'aviation marchande. Article 8 Le montant de la réduction accordée en cas de manifestation aérienne est fixé par l'exploitant de l'aéroport. Toutefois, la réduction ne peut dépasser 50 %, sauf autorisation du ministre chargé de l'aviation marchande. Article 9 Sont exemptés de la redevance d'atterrissage :
- a)Les aéronefs spécialement affectés aux déplacements des personnalités exerçant des fonctions dont la liste est établie par décision du ministre chargé de l'aviation marchande ;
- b)Les aéronefs d'Etat qui effectuent des missions techniques sur ordre du ministre chargé de l'aviation marchande ;
- c)Les aéronefs appartenant à une entreprise de transport ou de travail aérien qui accomplissent des vols d'essai, à condition qu'ils ne fassent à l'occasion de ces vols aucun transport ou aucun travail rémunéré et que ne se trouvent à bord que les membres de l'équipage et les personnes mandatées spécialement pour contrôler les essais. Sont considérés comme vols d'essai les vols de vérification de bon fonctionnement effectués après transformation, réparation ou réglage des cellules des moteurs ou des appareils de bord, ou après installation d'un dispositif nouveau à bord de l'aéronef ;
- d)Les aéronefs qui effectuent un retour forcé sur l'aéroport, en raison d'incidents techniques ou des circonstances atmosphériques défavorables ;
- e)Les planeurs, les aérovoiliers et les avions d'un poids inférieur ou égal à 3 tonnes pendant le temps où ils sont utilisés pour l'envol et le remorquage des planeurs ou pour la formation et l'entraînement des parachutistes sportifs. Article 9 bis Les aéronefs appartenant aux aéro-clubs ou que l'Etat prête à ces derniers ainsi que les aéronefs de tourisme et d'affaires d'un poids inférieur à 3 tonnes sont assujettis à une redevance semestrielle couvrant les opérations d'atterrissage effectuées pendant chaque semestre calendaire sur leur aérodrome d'attache. Le montant de cette redevance est égal à trente fois le taux de la redevance tel qu'il est fixé par application de l'article 2 ci-dessus pour les aéronefs des aéro-clubs agrégés et à soixante fois le taux de cette redevance pour les aéronefs des particuliers et des aéro-clubs non agrégés. L'immobilisation continue pour cause technique régulièrement reconnue de l'aéronef pourra donner lieu à réduction du forfait lorsque la durée de cette immobilisation sera au moins égale à un mois. La réduction par mois d'immobilisation sera égale au sixième de la redevance forfaitaire semestrielle, les fractions de mois d'immobilisation n'étant pas prises en considération. Le paiement de la redevance semestrielle pour atterrissage sur leur aérodrome d'attache exonère les aéronefs en cause du paiement de la redevance d'atterrissage sur tous les autres aérodromes de métropole ou d'outre-mer ouverts à la circulation aérienne publique. Article 10 La redevance d'usage des dispositifs d'éclairage instituée en application des articles R. 224-1 et suivants du code de l'aviation civile est due par tout aéronef qui effectue un envol ou un attérrissage sur un aérodrome ouvert à la circulation aérienne publique, dont le balisage a été allumé de nuit ou par mauvaise visibilité, soit à la demande du commandant de l'aéronef, soit pour des raisons de sécurité sur l'ordre de l'autorité responsable du fonctionnement du balisage. Article 11 La redevance varie suivant les aéroports en fonction de l'importance des installations de balisage. Les aéroports sont, à cet effet, classés en trois catégories, par décision du ministre chargé de l'aviation marchande. Article 13 Des réductions sur le taux de la redevance peuvent être accordées par l'exploitant de l'aéroport pour les motifs et dans les conditions fixées par l'article 4 du présent arrêté. Article 14 Des conditions spéciales peuvent être consenties aux exploitants d'aéronefs effectuant des vols d'entraînement qui nécessitent une utilisation prolongée du balisage. Ces conditions sont fixées par convention conclue entre l'exploitant de l'aéroport et la société ou l'autorité pour le compte de laquelle les vols sont accomplis. Ces conventions sont soumises à l'approbation du ministre chargé de l'aviation marchande. Article 15 Sont exemptés de la redevance d'usage des dispositifs d'éclairage les aéronefs visés aux paragraphes a, b, c et d de l'article 9 du présent arrêté. Article 16 Les redevances prévues aux deux titres précédents sont Iiquidées par les exploitants d'aérodromes ou leurs représentants au vu du certificat de navigabilité des aéronefs en ce qui concerne la redevance d'atterrissage et sur les bases indiquées au titre II ci-dessus pour la redevance d'usage des dispositifs d'élairage. Article 18 Le secrétaire général à l'aviation civile et commerciale, le directeur de la comptabilité publique et le directeur du budget au ministère des finances et des affaires économiques, le gouverneur général de l'Algérie, le directeur de l'administration générale, départementale et communale au ministère de l'intérieur, le directeur du commerce intérieur au ministère de l'industrie et du commerce et le chef du service de I'infrastructure (air) au ministère de la défense nationale et des forces armées sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Article Annexe Conformément à l'arrêté du 8 septembre 2021 (NOR : TRAA2125571A), ces dispositions sont applicables aux redevances mentionnées à l'article L. 6325-1 du code des transports dont les tarifs et leurs modulations entrent en vigueur postérieurement au 31 mars 2022.