Article 1 Il est constitué auprès des ministres chargés des affaires sociales et de la santé une commission chargée de donner des avis sur la politique générale de restructuration des urgences, y compris les liaisons avec la médecine de ville, les pompiers, les ambulanciers, ainsi que les aspects psychologiques et sociaux, notamment l'accueil des personnes âgées, des malades psychiatriques ou des toxicomanes. Article 2 Cette commission est composée : 1° De représentants de l'administration et de l'assurance maladie : - le directeur des hôpitaux ou son représentant ; - le directeur général de la santé ou son représentant ; - le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ; - le directeur de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés ou son représentant ; - le médecin-conseil national de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés ou son représentant ; - un directeur régional des affaires sanitaires et sociales ; - un directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ; - un médecin inspecteur de la santé. 2° De représentants des organisations professionnelles : - un représentant du collège national des chirurgiens ; - un représentant du syndicat national des praticiens hospitaliers anesthésistes-réanimateurs ; - un représentant du syndicat national des anesthésistes-réanimateurs français ; - un représentant du syndicat national des médecins anesthésistes-réanimateurs des hôpitaux non universitaires ; - trois représentants du syndicat national des médecins réanimateurs des hôpitaux publics ; - deux représentants de la coordination syndicale des médecins biologistes et pharmaciens des hôpitaux ; - deux représentants de l'Intersyndicale nationale des médecins hospitaliers ; - un représentant du Syndicat national d'aide médicale urgente. 3° De représentants d'organismes groupant des établissements d'hospitalisation publics et privés : - quatre représentants de la Fédération hospitalière de France ; - un représentant de la Fédération intersyndicale des établissements d'hospitalisation privée ; - un représentant de l'Union hospitalière privée ; - un représentant de l'Union nationale interfédérale des oeuvres privées sanitaires et sociales ; - un représentant de la Fédération des établissements d'hospitalisation et d'assistance privés. 4° De personnalités désignées en raison de leur compétence particulière : Mme le professeur Barrier (Geneviève) ; M. le docteur Bleichner ; M. le professeur Gibert (Claude) ; M. le professeur Lareng (Louis) ; M. le professeur Steg (Adolphe). Article 3 La commission est présidée par M. le professeur Steg. Article 4 La commission se réunit sur convocation du ou des ministres chargés des affaires sociales et de la santé. Article 5 Elle peut constituer des groupes de travail pour étudier des problèmes particuliers. Article 6 Le président de la commission peut appeler à prendre part à une ou des séances de la commission ou de ses groupes de travail toutes personnes utiles en raison de leur compétence. Article 7 Le mandat des membres est fixé à deux ans à l'issue desquels la commission devra remettre un rapport final. Article 8 Le secrétariat de la commission est assuré conjointement par la direction générale de la santé et par la direction des hôpitaux. Article 9 Le directeur général de la santé et le directeur des hôpitaux sont chargés de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.