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Arrêté du 18 juin 1986 relatif aux concours de recrutement de praticiens des hôpitaux à temps partiel

Article 1 Des concours de recrutement de praticiens des hôpitaux à temps partiel sont organisés par région sanitaire ou pour le compte de plusieurs par l'une d'entre elles. Le nombre de postes, la période des inscriptions et la date de début des épreuves sont publiés au Journal officiel de la République française au moins quinze jours avant l'ouverture des inscriptions correspondantes. Article 2 Deux catégories de concours sont organisées : - un concours dit "concours A" comportant des épreuves anonymes de connaissances pratiques et des épreuves de titres, travaux et services rendus, auquel peuvent se présenter les candidats remplissant les conditions fixées par l'article 7 du décret n° 85-384 du 29 mars 1985 modifié susvisé. - un concours dit "concours B" comportant des épreuves de titres, travaux et services rendus, auquel peuvent se présenter les candidats remplissant les conditions fixées par l'article 8 du décret n° 85-384 du 29 mars 1985 modifié susvisé. Le point de départ des six années de pratique professionnelle effective dans la discipline de concours évoquées à l'article 7 du décret n° 85-384 du 29 mars 1985 susvisé est fixé à la fin de la septième année des études médicales ou de la cinquième année des études pharmaceutiques ou d'ondotologie. Peuvent être pris en compte à ce titre les stages, remplacements et activités professionnelles publiques ou privées exercés à partir de la huitième ou sixième année selon le cas, à l'exception, pour l'internat et les stages de C.E.S., des deux premiers semestres. Article 3 Chaque candidat doit par ailleurs remplir les conditions suivantes : 1. Etre de nationalité française, sous réserve des engagements internationaux souscrits par la France ou être ressortissant de l'un des Etats membres de la Communauté économique européenne ou d'Andorre. 2. N'avoir pas fait l'objet d'une condamnation comportant privation des droits civiques. 3. Etre en position régulière au regard des lois sur le recrutement de l'armée et sur le service national. 4. Justifier, par un certificat délivré par un médecin hospitalier, remplir les conditions d'aptitude physique et mentale requises pour l'exercice des fonctions hospitalières postulées. Article 4 l'arrêté du 22 novembre 1993 n'a pas modifié le présent article en tant que tel, mais a modifié les modifications apportées précédemment par l'arrêté du 22 mars 1993. Article 5 Les concours sont organisés par région sanitaire ou pour le compte de plusieurs régions sanitaires par l'une d'entre elles par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales, assisté du médecin inspecteur régional de la santé de la région organisatrice. Le nombre de postes à pourvoir par discipline, spécialité et catégorie de concours fait l'objet d'un arrêté du préfet de région concerné, que le transmet au bureau des concours et recrutements 7 D de la directions des hôpitaux au moins un mois avant l'ouverture des inscriptions correspondantes pour publication au Journal officiel. Chaque recrutement fait, d'autre part, l'objet d'une affiche adressée par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales concerné à tous les médecins inspecteurs régionaux de la santé pour affichage au moins quinze jours avant l'ouverture des inscriptions correspondantes au siège des directions régionales des affaires sanitaires et sociales et des inspections régionales de la santé. Les inscriptions doivent durer au moins vingt et un jours. Le tirage au sort du jury, dont la date est précisée sur l'affiche relative au concours, doit avoir lieu à l'issue de cette période. Article 6 l'arrêté du 22 novembre 1993 n'a pas modifié le présent article en tant que tel, mais a modifié les modifications apportées précédemment par l'arrêté du 22 mars 1993. Article 7 Les contrôles relatifs aux conditions d'inscription et à la conformité des dossiers déposés sont de la compétence du directeur régional des affaires sanitaires et sociales organisant le concours assisté du médecin inspecteur régional de la santé. La liste des candidats autorisés à concourir est arrêtée par le commissaire régional de la République concerné et affichée sur le lieu des inscriptions. Article 8 A l'issue des opérations de concours, la liste d'admission à chaque catégorie de concours est établie par le jury et arrêtée par le commissaire régional de la République concerné. Il est procédé à son affichage sur le lieu des inscriptions et à sa publication au Bulletin officiel du ministère des affaires sociales et de l'emploi. Chaque candidat reçoit notification de ses résultats par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales concerné, qui peut donner délégation au médecin inspecteur régional de la santé pour cette opération. Article 9 Un jury, commun aux deux catégories de concours, est constitué au niveau de la ou des région(

  1. s)sanitaire(
  2. s)où sont localisés les postes vacants, pour chaque spécialité mise au recrutement. Si le nombre de candidats est inférieur ou égal à trente, la composition du jury est la suivante : Deux membres du personnel enseignant et hospitalier titulaires (régis par le décret n° 84-135 du 24 février 1985 ou par les décrets n° 81-61 du 27 janvier 1981 et n° 65-803 du 22 septembre 1965) ; Deux praticiens hospitaliers à plein temps comptant six ans au moins de services effectifs (régis par le décret n° 84-131 du 24 février 1984) ; Deux praticiens hospitaliers à plein temps partiel comptant six ans au moins de services effectifs (régis par le décret n° 85-384 du 29 mars 1985). Il est désigné un membre supplémentaire pour chaque catégorie concernée par tranche supplémentaire de cinquante candidats. Un nombre de suppléants égal au nombre de titulaires est désigné. Article 10 l'arrêté du 22 novembre 1993 n'a pas modifié le présent article en tant que tel, mais a modifié les modifications apportées précédemment par l'arrêté du 22 mars 1993. Article 11 Pour les postes situés dans les départements d'outre-mer, les concours sont organisés par la direction régionale des affaires sanitaires et sociales d'Aquitaine. Si le concours est organisé pour les départements d'outre-mer en même temps qu'un concours organisé pour la région sanitaire de métropole concernée, le tirage au sort doit permettre qu'il y ait au moins un membre qui soit originaire du ou des départements d'outre-mer (ou de la région d'outre-mer) considérés. Il doit en outre y avoir au moins la moitié des praticiens appelés à siéger dans le jury qui doivent être originaires de métropole. Dans le cas où le jury est augmenté en raison du nombre de candidats, il doit y avoir, par tranche de trois membres supplémentaires, au moins un qui soit originaire de la région sanitaire de métropole et un originaire du ou des départements d'outre-mer (ou de la région d'outre-mer). Les urnes sont constituées dans le cas de concours conjoint métropole / département d'outre-mer à partir des praticiens en exercice dans la région sanitaire de métropole et dans les départements d'outre-mer considérés. Dans ce cas, tous les praticiens des départements d'outre-mer concernés constituent une seule urne de leur catégorie. S'il ne peut être satisfait aux contraintes de tirage évoquées plus avant, le tirage au sort se fait à partir d'urnes globales comprenant à la fois les praticiens de métropole et d'outre-mer. En cas de besoin, des régions autres que la région sanitaire Aquitaine peuvent être utilisées dans les conditions prévues pour les concours de métropole. Article 12 l'arrêté du 22 novembre 1993 n'a pas modifié le présent article en tant que tel, mais a modifié les modifications apportées précédemment par l'arrêté du 22 mars 1993. Article 13 Les épreuves prévues à l'article 7 du décret n° 85-384 du 29 mars 1985 modifié susvisé sont les suivantes : - une évaluation des titres et travaux cotée sur 30 points ; - l'appréciation des services rendus cotée sur 50 points ; - une épreuve anonyme de connaissances pratiques cotée sur 60 points. Les épreuves prévues à l'article 8 du décret n° 85-384 du 29 mars 1985 modifié susvisé sont les suivantes : - une évaluation des titres et travaux cotée sur 60 points ; - l'appréciation des services rendus cotée sur 80 points. L'épreuve anonyme de connaissance pratiques comporte plusieurs parties comprenant chacune un énoncé (éventuellement accompagné de tracés, de données iconographiques ou audiovisuelles), suivi d'une ou de plusieurs questions appelant des réponses rédactionnelles. La décomposition suivante est appliquée : Biologie 1. Interprétation et commentaire d'un ou plusieurs examens biologiques ou d'une ou plusieurs explorations fonctionnelles (durée : une heures ; cotée de 0 à 30). 2. Exposé critique des différentes méthodologies d'une exploration biologique ou fonctionnelle (durée : une heure ; cotée de 0 à 30). Médecine, chirurgie, odontologie, radiologie et imagerie médicale 1. Conduite à tenir devant un cas urgent et/ou conduite pratique face à un ou plusieurs problèmes diagnostiques (durée : une heure ; cotée de 0 à 30). 2. Démarche diagnostique et/ou thérapeutique (durée : une heure ; cotée de 0 à 30). Psychiatrie 1. Psychiatrie d'adultes (durée : 3 heures ; cotée de 0 à 20). 2. Psychiatrie infanto-juvénile (durée : deux heures ; cotée de 0 à 20). 3. Une ou plusieurs questions portant sur l'expertise médico-légale, la législation et la réglementation applicables au fonctionnement des hôpitaux psychiatriques ainsi qu'aux malades mentaux (durée : deux heures ; cotée de 0 à 20). Les copies font l'objet d'une double correction par des groupes de deux membres désignées à cet effet par le jury en son sein. Chaque épreuve anonyme donnera lieu à l'établissement de deux sujets parmi lesquels un sera tiré au sort au moment de l'écrit. L'épreuve d'évaluation des titres et travaux et l'appréciation des services rendus s'effectue de la façon suivante : Le candidat fait devant le jury un exposé concernant son cursus, suivi éventuellement d'un entretien. La durée maximale de cette entrevue est de trente minutes. Article 15 Le directeur des hôpitaux est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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