Article 1 Les trente-huit navires battant pavillon japonais dont les noms et numéros d'identification sont portés aux annexes I, II et III sont autorisés à pêcher dans la zone économique au large des côtes du territoire de la Nouvelle-Calédonie du 12 août 1994 au 11 août
- Un total autorisé de captures de thons et thonidés de 2 500 tonnes leur est alloué. Article 2 Le nombre maximum de navires battant pavillon japonais, présents simultanément dans la zone économique au large du territoire de la Nouvelle-Calédonie, est fixé à vingt. Article 3 Les navires battant pavillon japonais communiquent aux autorités françaises compétentes, par télex ou télécopie, les messages relatifs aux informations suivantes : 3.
- Lors de chaque entrée du navire dans la zone économique de Nouvelle-Calédonie, avant l'heure prévue d'entrée ; 3.
- Lors de chaque sortie du navire de la zone économique de Nouvelle-Calédonie, et ce sans délai ; 3.
- Les navires pêchant dans la zone économique de Nouvelle-Calédonie signalent leur position tous les jours pairs ; 3.
- Les navires pêchant dans la zone économique de Nouvelle-Calédonie communiquent tous les sept jours les prises effectuées. Article 4 Les messages comportent les informations suivantes : 4.
- La date, l'heure et la position géographique ; 4.
- Les captures (en kilogrammes) de chaque espèce se trouvant en cale ; 4.
- les captures (en kilogrammes) de chaque espèce pêchée depuis le précédent message ; 4.
- La localisation géographique des lieux des captures ; 4.
- Les captures (en kilogrammes) de chaque espèce transférées sur d'autres navires depuis le précédent message. Article 5 Les informations à communiquer relatives aux articles 3 et 4 sont transmises d'après le code et dans l'ordre définis à l'annexe IV. Article 6 Au cas où des navires battant pavillon japonais transbordent les prises effectuées dans la zone économique de Nouvelle-Calédonie, les transbordements s'effectuent après accord, sous le contrôle et selon les conditions fixées préalablement par les autorités françaises compétentes. Article 7 Les quinze palangriers dont les noms et numéros d'identification sont portés à l'annexe II sont équipés chacun d'une balise de localisation par satellite. Au plus tard le 1er octobre 1994, chacun de ces quinze navires, pour exercer une activité de pêche à l'intérieur de la zone économique de Nouvelle-Calédonie, doit être équipé d'une balise activée. A compter de cette date, chacun de ces navires entrant dans la zone économique de Nouvelle-Calédonie active la balise dont il est équipé, à l'exception de ceux rejoignant en route directe le port de Nouméa en vue de l'installation de cet équipement. La balise demeure active jusqu'à la sortie de la zone économique de Nouvelle-Calédonie. Article 8 A bord de chaque navire, un journal de pêche est tenu qui comporte les indications suivantes, enregistrées après chaque opération de pêche : 8.
- Les captures par espèces (en kilogrammes) ; 8.
- La date, l'heure de début et de fin de l'opération de pêche ; 8.
- La localisation géographique du lieu des captures ; 8.
- La méthode de pêche utilisée. Article 9 Les lignes, palangres et autres engins de pêche mouillés en mer ou dérivants doivent être signalés au moyen de bouées permettant de repérer leur position, leur orientation et leur étendue. Le matériel de pêche doit être marqué des lettres et du numéro d'identification du navire auquel il appartient. Article 10 Les éléments d'identification et de signalement des navires et engins de pêche ne peuvent être effacés ou masqués, même partiellement, par aucun moyen que ce soit. Les lignes, palangres et autres engins de pêche mouillés en mer ou dérivants qui ne portent pas de marques d'identifications prévues à l'article précédent sont considérés comme des épaves. Article 11 Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française. Article Annexe I 1 Kinsei Maru, n° 1, HK 1-
- 2 Yahata Maru, n° 28, HK 1-
- 3 Yahata Maru, n° 35, HK 1-
- 4 Kinei Maru, n° 58, IT 1-
- 5 Hinode Maru, n° 38, MG 1-
- 6 Ebisu Maru, n° 1, MG 1-
- 7 Ebisu Maru, n° 75, MG 1-
- 8 Yamato Maru, n° 28, MG 1-
- 9 Komine Maru, n° 2, MG 1-
- 10 Kashima Maru, n° 36, MG 1-
- 11 Kashima Maru, n° 56, MG 1-
- 12 Tatsu Maru, n° 28, MG 1-
- 13 Koshin Maru, n° 18, MG 1-
- 14 Miyaura Maru, n° 8, WK 1-
- 15 Miyaura Maru, n° 15, WK 1-
- 16 Jutoku Maru, n° 21, KG 1-
- 17 Koshin Maru, n° 38, TY 1-
- 18 Fukyo Maru, n° 68, MG 1-
- 19 Ryoei Maru, n° 18, MG 1-
- Article Annexe II 1 Kinsei Maru, n° 5, HK 1-
- 2 Kinsei Maru, n° 23, HK 1-
- 3 Kinsei Maru, n° 25, HK 1-
- 4 Choyo Maru, n° 7, HK 1-
- 5 Kaiyo Maru, n° 38, AM 1-
- 6 Kaiyo Maru, n° 58, AM 1-
- 7 Ebisu Maru, n° 3, MG 1-
- 8 Yamato Maru, n° 58, MG 1-
- 9 Anei Maru, n° 68, MG 1-
- 10 Kashima Maru, n° 26, MG 1-
- 11 Ryuho Maru, n° 78, MG 1-
- 12 Kaikichi Maru, n° 18, MG 1-
- 13 Gyokuho Maru, n° 6, KO 1-
- 14 Minato Maru, n° 8, MG 1-
- 15 Kifuku Maru, n° 58, IT 1-
- Article Annexe III 1 Daikichi Maru, n° 67, MG1-
- 2 Daikichi Maru, n° 68, MG1-
- Article Annexe IV
- Chaque message est précédé de l'adresse : Avispêche Nouméa.
- Tous les messages sont transmis par l'intermédiaire de la station de radio de Nouméa Radio, à l'indicatif d'appel suivant : FJP.
- Contenu des messages : Chaque message est rédigé de la façon suivante : Avispêche Nouméa ; Nom du navire ; Indicatif d'appel ; Lettres et chiffres d'identification ; Numéro de la licence ; Position géographique, date et heure ; Les quantités (en kilogrammes) de chaque espèce en cale ; Les quantités (en kilogrammes) de chaque espèce transbordées à bord d'autres navires depuis le précédent message ; Le nom, l'indicatif d'appel et, si c'est le cas, le numéro de la licence du navire à bord duquel les transbordements ont été effectués ; Le nom du capitaine.
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