Article 1 Conformément à l’article 3 de l’arrêté du 21 décembre 2023 (NOR : TREL2326228A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Article 2 Conformément à l’article 3 de l’arrêté du 21 décembre 2023 (NOR : TREL2326228A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Article 3 Conformément à l’article 3 de l’arrêté du 21 décembre 2023 (NOR : TREL2326228A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Article 4 Conformément à l’article 3 de l’arrêté du 21 décembre 2023 (NOR : TREL2326228A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Article 4-1 Pour les bâtiments ou parties de bâtiments d'habitation, si la construction a donné lieu à la signature, avant le 1er octobre 2021, d'un contrat de louage d'ouvrage, au sens de l'article 1787 du code civil et dont la demande de permis de construire ou la déclaration préalable est déposée avant le 1er septembre 2022, ou d'un contrat de construction de maison individuelle régi par les articles L. 231-1 et L. 232-1 du code de la construction et de l'habitation, l'attestation mentionnée à l'article 3 indique la date de signature dudit contrat. Article 5 Le maître d'ouvrage établit l'attestation selon le modèle décrit en annexe III et la joint au dossier de demande de permis de construire. Article 6 Conformément à l’article 3 de l’arrêté du 21 décembre 2023 (NOR : TREL2326228A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Article 7 Conformément à l’article 3 de l’arrêté du 21 décembre 2023 (NOR : TREL2326228A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Article 8 Si le bâtiment a fait l'objet d'un agrément titre V "opération", ou "réseau de chaleur ou de froid", ou "systèmes", conformément aux articles 49 et 50 de l'arrêté du 26 octobre 2010 susvisé, l'attestation mentionnée à l'article 6 du présent arrêté indique, pour tout type de bâtiment, la cohérence entre le récapitulatif standardisé d'étude thermique et l'agrément ministériel obtenu. Si le bâtiment est livré sans équipement de génie climatique, en fonction du type de bâtiment, seuls les points I-1° à I-8°, I-13° à I-15°, II-1° et II-2° de l'article 7 sont renseignés. Pour toutes opérations dont la SRT est inférieure à 50 m2, seuls les points I-1° à I-7°, I-13° et I-15° de l'article 7 sont renseignés. Si l'opération consiste en une surélévation ou une addition d'une maison individuelle existante dont la SRT est : - inférieure à 50 m2, seuls les points I-1° à I-7°, I-13° et I-15° de l'article 7 sont renseignés ; - comprise strictement entre 50 m2 et 100 m2, seuls les points I-1° à I-8°, I-12° à I-15° et II-1° de l'article 7 sont renseignés ; - supérieure à 100 m2, l'ensemble de l'article 7 doit être respecté. Pour les bâtiments ou parties de bâtiments d'habitation, si la construction a donné lieu à la signature, avant le 1er octobre 2021, d'un contrat de louage d'ouvrage, au sens de l'article 1787 du code civil et dont la demande de permis de construire ou la déclaration préalable est déposée avant le 1er septembre 2022, ou d'un contrat de construction de maison individuelle régi par les articles L. 231-1 et L. 232-1 du code de la construction et de l'habitation, l'attestation mentionnée à l'article 6 du présent arrêté indique la date de signature dudit contrat. Article 9 Conformément à l’article 3 de l’arrêté du 21 décembre 2023 (NOR : TREL2326228A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Article 10 Le directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Article Annexe I DÉFINITION Consommation conventionnelle d'énergie primaire La consommation conventionnelle d'un bâtiment, au sens de la réglementation thermique, est un indicateur exprimé en kilowattheure d'énergie primaire par mètre carré et par an [kWhep/(m².an)]. Elle prend en compte uniquement les consommations de chauffage, de refroidissement, de production d'eau chaude sanitaire, d'éclairage, des auxiliaires de chauffage, de refroidissement, d'eau chaude sanitaire et de ventilation, déduction faite de la production d'électricité à demeure. Elle est calculée selon les modalités définies par la méthode de calcul Th-BCE 2012, en utilisant des données climatiques conventionnelles pour chaque zone climatique, et pour des conditions d'utilisation du bâtiment fixées, représentant des comportements moyens et s'appuyant sur des études statistiques. Les valeurs réelles de ces paramètres étant inconnues au moment de la réalisation du calcul réglementaire, il peut apparaître des écarts entre les consommations réelles qui seront observées pendant l'utilisation du bâtiment et la consommation conventionnelle calculée. Article Annexe II RÉCAPITULATIF STANDARDISÉ D'ÉTUDE THERMIQUE SIMPLIFIÉ Le récapitulatif standardisé de l'étude thermique simplifié est un fichier informatique au format XML, comportant a minima les éléments suivants : Chapitre Ier : données administratives du bâtiment ; Chapitre II : les valeurs des coefficients Bbio et Bbiomax du bâtiment en nombre de points, définis respectivement aux articles 5 et 13 de l'arrêté du 26 octobre 2010 susvisé ; Chapitre 3 : caractéristiques thermiques et exigences de moyens des articles 16 et 20 du titre III de l'arrêté du 26 octobre 2010 susvisé et comportant : ― la valeur de la SRT du bâtiment utilisée dans les calculs ; ― la valeur de la Shab utilisée dans les calculs ; ― les systèmes de production d'énergie utilisant des énergies renouvelables ; ― le statut du projet de bâtiment vis-à-vis des exigences de moyens auquel le projet est soumis : ― le recours à une source d'énergie renouvelable ; ― la surface totale des baies, mesurée en tableau. Article Annexe III Conformément à l’article 3 de l’arrêté du 21 décembre 2023 (NOR : TREL2326228A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Article Annexe IV Conformément à l’article 3 de l’arrêté du 21 décembre 2023 (NOR : TREL2326228A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.
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