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Arrêté du 17 décembre 2013 portant fixation en métropole au titre de l'année 2014 du montant des cotisations dues au titre du régime de l'assurance co

Article 1 En application de l'article L. 752-16 du code rural et de la pêche maritime, le montant annuel des cotisations dues par les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole au titre du régime de l'assurance obligatoire des non-salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles, pour la métropole, est fixé comme suit : 1° Chef d'exploitation à titre principal ou exclusif : REGROUPEMENTS PAR CATÉGORIES DE RISQUES A B C D E 411,33 € 447,10 € 417,17 € 431,68 € 447,10 € 2° Chef d'exploitation à titre secondaire : REGROUPEMENTS PAR CATÉGORIES DE RISQUES A B C D E 205,67 € 223,55 € 208,59 € 215,84 € 223,55 € Article 2 Pour les collaborateurs, les aides familiaux et les associés d'exploitation, les cotisations sont calculées en pourcentage de celles dues par les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole, selon les modalités suivantes : 1° Pour les collaborateurs à titre exclusif, pour les collaborateurs dont le nombre d'heures de travail salarié effectué en dehors de l'exploitation et apprécié sur l'année n'excède pas la moitié de la durée légale du travail prévue à l'article D. 732-84 du code rural et de la pêche maritime, pour les aides familiaux et les associés d'exploitation, quelle que soit la catégorie de risque, le montant de la cotisation s'établit à 38,48 % de celle prévue au 1° de l'article 1er ci-dessus, lorsque le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole exerce son activité à titre principal, et à 76,96 % de la cotisation prévue au 2° de l'article 1er ci-dessus lorsque le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole exerce son activité à titre secondaire ; 2° Pour les collaborateurs dont le nombre d'heures de travail salarié effectué en dehors de l'exploitation et apprécié sur l'année est supérieur à la moitié de la durée légale du travail prévue à l'article D. 732-84 du code rural et de la pêche maritime, quelle que soit la catégorie de risque, le montant de la cotisation s'établit à 19,24 % de celle prévue au 1° de l'article 1er ci-dessus, lorsque le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole exerce son activité à titre principal, et à 38,48 % de la cotisation prévue au 2° de l'article 1er ci-dessus lorsque le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole exerce son activité à titre secondaire ; 3° Pour les personnes mentionnées au II de l'article L. 752-1 du code rural et de la pêche maritime, la cotisation est égale à 61,44 €. Le montant des cotisations exigibles pour l'année 2014 est fixé pour la période du 1er janvier au 31 décembre

  1. Article 3 En application de l'article L. 752-17 du code rural et de la pêche maritime, les cotisations dues au titre du régime de l'assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des non-salariés agricoles et des personnes mentionnées à l'article L. 731-23 du code rural et de la pêche maritime sont affectées à la couverture des charges de ce régime, comme suit : POUR LES CHEFS D'EXPLOITATION ou d'entreprise à titre POUR LES COLLABORATEURS, les aides familiaux et les associés d'exploitation POUR LES PERSONNES mentionnées au II de l'article L. 752-1 du code rural et de la pêche maritime PRINCIPAL VISÉS au 1° de l'article 1er ci-dessus (en %) SECONDAIRE VISÉS au 2° de l'article 1er ci-dessus (en %) VISÉS AU 1° de l'article 2 ci-dessus (en %) VISÉS AU 2° de l'article 2 ci-dessus (en %) VISÉS AU 3° de l'article 2 ci-dessus (en %) Charges techniques 84,14 84,14 72,63 72,63 84,14 Fonds de prévention 6,06 6,06 0,00 0,00 6,06 Frais de gestion : 9,80 9,80 27,37 27,37 9,80 ― comprenant une part revenant aux organismes gestionnaires du régime 6,33 6,33 17,71 17,71 6,33 ― comprenant une part revenant à la MSA en sa qualité de caisse pivot 3,47 3,47 9,66 9,66 3,47 Dont contrôle médical 1,68 1,68 4,59 4,59 1,68 Article 4 Le montant de la contribution mentionnée au 7° bis de l'article L. 731-3 du code rural et de la pêche maritime couvrant les dépenses supplémentaires engendrées par les départs en retraite à l'âge prévu à l'article L. 732-18-3 du même code est fixé à 1,5 million d'euros pour l'année
  2. Article 5 L'excédent de la Caisse centrale de mutualité sociale agricole au titre de ses frais de gestion pour l'année 2012, représentant une somme de 578 200 €, est, conformément aux dispositions de l'article R. 752-50 du code rural et de la pêche maritime, reversé au régime. Article 6 Les acomptes de gestion à verser par le régime à l'Association des assureurs AAEXA et à la Caisse centrale de mutualité sociale agricole pour l'année 2014 sont fixés comme suit : 2014 AAA activité gestionnaire 7 180 000 CCMSA activité gestionnaire 6 200 000 CCMSA activité pivot 5 300 000 Total 18 680 000 Article 7 L'acompte de gestion à l'Association des assureurs AAEXA est versé par tranches de un douzième pour chaque mois effectif d'activité. Article 8 Le directeur des affaires financières, sociales et logistiques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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