Article 1 Chaque commission scientifique spécialisée de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale est composée comme suit : 1° Quinze membres élus par les collèges électoraux A1, B1, A2, B2, C1 et C2 définis à l'article 3 de l'arrêté du 10 avril 1984 modifié susvisé relatif à la composition et au fonctionnement du conseil scientifique, soit quatre membres pour chacun des collèges A1 et A2, deux membres pour chacun des collèges B1 et B2, deux membres pour le collège C1 et un membre pour le collège C2 ; 2° Dix membres nommés, après avis du directeur général de l'Institut, désignés pour moitié par le ministre chargé de la recherche et pour moitié par le ministre chargé de la santé choisis pour quatre d'entre eux dans chacun des collèges A1 et A2, un dans chacun des collèges B1 et B2, ou parmi des personnalités de grades et de titres équivalents ne figurant pas dans les collèges électoraux. Ces nominations sont prononcées notamment en vue de compléter la représentation des compétences de manière à favoriser l'accomplissement des missions des commissions scientifiques spécialisées telles qu'elles sont définies à l'article 13 du décret du 10 novembre 1983 susvisé. Article 2 Les commissions scientifiques spécialisées sont nommées pour une durée de quatre ans. Aucun membre d'une commission scientifique spécialisée ne peut appartenir simultanément au conseil scientifique de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, au conseil scientifique du Centre national de la recherche scientifique ou à une section du Comité national de la recherche scientifique. Nul ne peut exercer deux mandats consécutifs au sein d'une même instance scientifique statutaire, ni plus de deux mandats consécutifs en qualité de membre des instances scientifiques prévues aux articles 11, 12, 13, 14, 15 et 16 du décret du 10 novembre 1983 susvisé. Pour l'appréciation de ces mandats, seuls sont pris en compte les mandats effectivement exercés pendant plus d'une année. Article 3 Les dispositions des articles 3, 4, 5 et 6 de l'arrêté du 10 avril 1984 modifié susvisé relatif à la composition et au fonctionnement du conseil scientifique s'appliquent aux élections des membres des commissions scientifiques spécialisées. Pour l'élection des membres visés à l'article 1er (1°) ci-dessus, le vote a lieu par commission. A cet effet, les listes électorales sont établies selon le choix des électeurs quant à leur commission de rattachement. Il est créé à l'Institut national de la santé et de la recherche médicale une commission électorale pour chacune des commissions scientifiques spécialisées composée de deux représentants de chacun des collèges A1 et A2 et d'un représentant de chacun des collèges B1, B2, C1, et C2 des commissions scientifiques spécialisées sortantes. Cette commission est chargée de suivre les opérations électorales spécifiques à cette commission scientifique spécialisée, une fois les listes électorales constituées. A titre transitoire, la première commission électorale qui sera mise en place pour l'application du présent alinéa sera composée d'un représentant de chacun des collèges A1, B1, B2 et C des commissions scientifiques spécialisées sortantes. Article 4 Les dispositions prévues aux articles 7, 8, 9, 10 et 12 de l'arrêté du 10 avril 1984 susvisé sont applicables à chacune des commissions scientifiques spécialisées. Article 5 Le directeur général de l'institut peut inviter des personnalités choisies en raison de leurs compétences à donner leur avis aux commissions scientifiques spécialisées. Article 6 Chaque intercommission prévue à l'article 5 du décret du 10 novembre 1983 susvisé est composée comme suit : Quinze membres, à raison de quatre membres pour chacun des collèges A1 et A2, deux membres pour chacun des collèges B1, B2 et C1 et un membre pour le collège C2, élus par la réunion des membres élus appartenant aux collèges correspondants des commissions scientifiques spécialisées appelées à être représentées au sein de l'intercommission par décision du directeur général après avis du conseil scientifique. En cas d'insuffisance du nombre des candidats, la liste des élus est complétée par voie de tirage au sort par l'administration dans les collèges indiqués ci-dessus où le nombre de représentants prévus n'a pu être désigné par l'élection. Dix membres nommés dans les conditions prévues à l'article 1er (2°) du présent arrêté. Le mandat des intercommissions s'achève en même temps que celui des commissions dont elles sont issues. Les dispositions prévues aux articles 7, 8, 9, 10 et 12 de l'arrêté du 10 avril 1984 modifié susvisé relatif à la composition et au fonctionnement du conseil scientifique sont applicables aux intercommissions. Le directeur général de l'institut peut inviter des personnalités choisies en raison de leurs compétences à donner leur avis aux intercommissions. Article 7 L'appartenance à une intercommission peut entraîner, à sa demande, le remplacement du membre élu d'une commission scientifique spécialisée par son suppléant, dans les conditions définies à l'article 6 de l'arrêté du 10 avril 1984 susvisé. Article 8 L'arrêté du 12 novembre 1982 relatif aux commissions scientifiques spécialisées de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale est abrogé. Article 9 Le directeur général de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.