Article 1 Le présent arrêté définit les conditions de prise en charge par l'administration des frais de déménagement des militaires et de leurs frais de reconnaissance d'affectation. Il détermine le volume maximum à prendre en compte ainsi que le plafond financier de prise en charge. Article 1-1 Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 17 juin 2022 (NOR : ARMH2216664A), ces dispositions s'appliquent aux mutations dont la date d'effet est postérieure au 30 juin
- Article 1-2 Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 17 juin 2022 (NOR : ARMH2216664A), ces dispositions s'appliquent aux mutations dont la date d'effet est postérieure au 30 juin
- Article 1-3 Conformément à l'article 8 de l’arrêté du 30 mai 2018, les dispositions de l'arrêté du 30 avril 2007 telles que modifiées par ledit arrêté sont applicables aux changements de résidence effectués du 1er janvier 2018 au 31 décembre
- Article 2 Le droit global correspond aux droits en volume calculés selon le tableau inséré à l'article 1-1 du présent arrêté. Le droit à repli est calculé en soustrayant du droit global le volume réel transporté hors métropole dans la limite des droits. Article 2-1 Pour un déménagement effectué en métropole, le montant plafond des frais de transport de mobilier ou de bagages pouvant être remboursé au militaire est déterminé par la formule suivante : P = [V × Mo] + [V × D × (0,144-(V-1) × B)] + S S représente les suppléments éventuels déterminés à l'article
- Les frais spéciaux d'entreprise pour le transport terrestre et maritime de mobilier sont remboursés à concurrence de 500 euros TTC par mètres cubes de la valeur déclarée du mobilier. Pour une distance en charge inférieure à 25 km, il est fait application de la formule avec D = 25 km. Pour un volume réel de mobilier inférieur à 20 m 3 , il est fait application de la formule avec V = 20 m 3 . Le volume minimum s'applique également au repli. Article 2-2 Pour un déménagement effectué hors métropole, le montant plafond des frais de transport de mobilier ou de bagages lourds pouvant être remboursé au militaire est déterminé selon l'une des trois formules de calcul figurant aux I, II et III infra : I. - Pour un déménagement vers une destination accessible par voie terrestre, le montant plafond de remboursement correspond à la formule suivante : P1 = [V × (Mo x 0,5) × Cd] + [V × D × (0,2727-(V-1) × B)] + [V × (Mo x 0,5) × Ca] + [0,45 × Vvo × D × (0,2727-(Vvo-1) × 0,0014)] + S Pour un déménagement à destination ou en provenance du Royaume-Uni ou de l'Irlande, le montant plafond de remboursement correspond à la formule suivante : P1 BIS = [V × (Mo × 0,5) × Cd] + [V × D × (0,3325-(V-1) × B)] + [V × (Mo × 0,5) × Ca] + [0,45 × Vvo × D × (0,3325-(Vvo-1) × 0,0014)] + S II. - Pour un déménagement vers une destination accessible par voie maritime, le montant plafond de remboursement correspond à la formule suivante : P2 = [VPRE × (Mo × 0,5) × Cd] + [VPRE × Dmd × (0,14-(VPRE-1) × B)] + [VTPM × Do × Cmer] + [VPOST × Dma × (0,14-(VPOST-1) × B)] + [VPOST × (Mo × 0,5) × Ca] + [Vvo × 0,45 × Cmervo × (Dmd + Do + Dma)] + S Dans le cas où la destination est accessible par voie terrestre et par voie maritime, le montant plafond de remboursement est déterminé par la formule correspondant à l'accessibilité prévue dans le devis retenu. III. - Pour un déménagement consécutif à une mutation pour raison de service dans un pays jugé difficilement accessible pour des raisons géographiques et/ ou politiques, le transport aérien peut être le seul disponible. Dès lors, le montant plafond de remboursement est calculé selon la formule suivante : P3 = [VPRE × (Mo × 0,5) × Cd] + [VPRE × Dad × (0,14-(VPRE-1) × B)] + [VTPA × Do × (0,5057-(VTPA-1) × 0,003161)] + [VPOST × Daa × (0,14-(VPOST-1) × B)] + [VPOST × (Mo × 0,5) × Ca] + [0,45 × Vvo × (Dad + Do + Daa) × (0,5057-(Vvo-1) × 0,003161)] + S La décision d'application ou non du plafond P3 relève de l'armée, de la direction ou du service qui prend en charge le déménagement du militaire. IV. - Pour une distance en charge inférieure à 25 km, il est fait application de l'une des trois formules avec D = 25 km. Lorsque le volume réel transporté par un professionnel du déménagement ou du transport est inférieur au volume indiqué dans le tableau ci-dessous, il est fait application de l'une des trois formules avec les volumes minimums suivants, en mètres cubes : ACCESSIBILITÉ ET ÉLÉMENTS DE FORMULE TRANSPORT DE MOBILIER TRANSPORT DE BAGAGES LOURDS Terrestre (P1 et P1 BIS) V 20 20 Maritime (P2) VPRE VTPM VPOST 10 3 10 3 3 3 Aérienne (P3) VPRE VPOST 10 10 3 3 V. - Un montant plafond, sauf pour l'utilisation de la formule P3, ne conditionne pas le choix du moyen de transport qui sera effectivement retenu par le militaire. Il s'agit uniquement d'une limite de prise en charge financière. VI. - En cas de transbordement maritime, le montant plafond de remboursement s'obtient en additionnant les montants plafonds calculés selon la formule P2, sur la base des différents trajets représentant la réalité du transport logistique du déménagement. VII.-Lorsque le militaire est muté hors métropole, les frais de gardiennage du mobilier qui fait l'objet d'un repli sur le territoire métropolitain peuvent être pris en charge, sur présentation du contrat de gardiennage, dans la limite du montant plafond des frais de transport et de repli fixé dans les conditions définies aux I à VI du présent article. Les plafonds utilisés à l'aller ou au retour comprennent l'ensemble du mouvement réalisé au titre du repli mobilier et du transport de mobilier ou de bagages lourds. Les frais de gardiennage sont déterminés à l'aller puis au retour par la formule : [(0,5 x Cm) x Dpa x VR] dans laquelle : Cm représente un coût moyen au m3 de 3,80 € TTC ; Dpa représente la durée prévue d'affectation hors métropole ; VR représente le volume effectif du repli du mobilier sur le territoire métropolitain. Les paiements correspondant à la participation aux frais de gardiennage des meubles sont versés lors de la liquidation des dossiers “ aller ” et “ retour ”, après règlement des autres frais pris en charge au titre de ces déménagements. Article 2-3 Les formules P, P1, P1 BIS, P2, P3 représentent un montant plafond toutes taxes comprises en euro ; V (en mètres cubes) représente le volume réellement transporté dans les limites prévues aux articles 1-1 et 1-2 ; VPRE (en mètres cubes) représente le volume réellement transporté lors du pré-acheminement terrestre dans les limites prévues aux articles 1-1 et 1-2 ; VTPM (en mètres cubes) représente le volume réellement transporté lors du transport principal maritime dans les limites prévues aux articles 1-1 et 1-2 ; VTPA (en mètres cubes) représente le volume réellement transporté lors du transport principal aérien dans les limites prévues aux articles 1-1 et 1-2 ; VPOST (en mètres cubes) représente le volume réellement transporté lors du post-acheminement terrestre dans les limites prévues aux articles 1-1 et 1-2 ; Vvo (en mètres cubes) représente le volume du véhicule tel que défini à l'article 1-3 ; Mo représente un coût de main d'œuvre par mètre cube déménagé. Il est appliqué à la valeur : 50,46 € ; D (en kilomètres) représente la distance parcourue en charge, mesurée du lieu de chargement à celui du déchargement, d'après l'itinéraire le plus direct par voie terrestre ; Dmd (en kilomètres) représente la distance parcourue entre le lieu de départ et le port d'embarquement du conteneur maritime ; Dma (en kilomètres) représente la distance parcourue du port de débarquement du conteneur maritime au lieu d'arrivée ; Dad (en kilomètres) représente la distance parcourue entre le lieu de départ et le lieu d'embarquement du conteneur à l'aéroport ; Daa (en kilomètres) représente la distance parcourue entre le lieu de débarquement du conteneur à l'aéroport et le lieu d'arrivée ; Do (en kilomètres) représente la distance orthodromique entre le port d'embarquement et le port de débarquement (formule P2) ou entre l'aéroport d'embarquement et l'aéroport de débarquement (formule P3) ; C représente le coefficient multiplicateur traduisant les écarts de salaires et de niveau de vie entre les différents territoires. Il est à appliquer en fonction du lieu de départ (Cd) et du lieu d'arrivée (Ca) selon les valeurs suivantes : VALEUR DE C 1,5 1 0,5 0,3 0,2 0,1 Valeur du PIB en $ par hab (PPA) > 50 000 ≤ 50 000 et > 30 000 ≤ 30 000 et > 15 000 ≤ 15 000 et > 9 000 ≤ 9 000 et ≥ 5 000 < 5 000 La valeur du coefficient C applicable pour chaque territoire conformément à ces dispositions est diffusée par circulaire du ministre de la défense. Cmer représente un tarif de transport maritime par m 3 . Il est appliqué selon les valeurs suivantes : ZONE CONCERNÉE CMER Méditerranée 0,3512-(VTPM-1) × 0,002195 Ouest Indien ETRANGER < 80° longitude Est 0,2443-(VTPM-1) × 0,001527 Djibouti retour 0,0720-(VTPM-1) × 0,000720 Djibouti aller 0,0847-(VTPM-1) × 0,000847 Emirats arabes unis 0,0725-(VTPM-1) × 0,000725 La Réunion 0,0490-(VTPM-1) × 0,000490 Mayotte 0,0586-(VTPM-1) × 0,000586 Est Indien ≥ 80° longitude Est < 120° longitude Est 0,0678-(VTPM-1) × 0,000424 Amérique du Nord 0,0903-(VTPM-1) × 0,000564 Amérique du Sud 0,1833-(VTPM-1) × 0,001146 Saint-Pierre-et-Miquelon 0,2484-(VTPM-1) × 0,002484 Antilles 0,0547-(VTPM-1) × 0,000547 Guyane aller 0,0727-(VTPM-1) × 0,000727 Guyane retour 0,0644-(VTPM-1) × 0,000644 Afrique de l'Ouest ETRANGER 0,3352-(VTPM-1) × 0,002095 Afrique de l'Ouest FORCES DE PRESENCE 0,1112-(VTPM-1) × 0,001112 Centre Afrique 0,3859-(VTPM-1) × 0,002412 Pacifique ETRANGER 0,0455-(VTPM-1) × 0,000284 Pacifique FORCES DE SOUVERAINETE 0,0346-(VTPM-1) × 0,000346 Cmervo représente un tarif de transport maritime du véhicule par m 3 . Il est appliqué selon les valeurs suivantes : ZONE CONCERNÉE CMER Méditerranée 0,3512-(Vvo-1) × 0,002195 Ouest Indien ETRANGER < 80° longitude Est 0,2443-(Vvo-1) × 0,001527 Djibouti retour 0,0720-(Vvo-1) × 0,000720 Djibouti aller 0,0847-(Vvo-1) × 0,000847 Emirats arabes unis 0,0725-(Vvo-1) × 0,000725 La Réunion 0,0490-(Vvo-1) × 0,000490 Mayotte 0,0586-(Vvo-1) × 0,000586 Est Indien ≥ 80° longitude Est < 120° longitude Est 0,0678-(Vvo-1) × 0,000424 Amérique du Nord 0,0903-(Vvo-1) × 0,000564 Amérique du Sud 0,1833-(Vvo-1) × 0,001146 Saint-Pierre-et-Miquelon 0,2484-(Vvo-1) × 0,002484 Antilles 0,0547-(Vvo-1) × 0,000547 Guyane aller 0,0727-(Vvo-1) × 0,000727 Guyane retour 0,0644-(Vvo-1) × 0,000644 Afrique de l'Ouest ETRANGER 0,3352-(Vvo-1) × 0,002095 Afrique de l'Ouest FORCES DE PRESENCE 0,1112-(Vvo-1) × 0,001112 Centre Afrique 0,3859-(Vvo-1) × 0,002412 Pacifique ETRANGER 0,0455-(Vvo-1) × 0,000284 Pacifique FORCES DE SOUVERAINETE 0,0346-(Vvo-1) × 0,000346 B est un coefficient variable en fonction du volume selon le tableau suivant : VOLUME V. VALEUR DE B. V < 55 m3 0,001 40 V ≥ 55 m3 0,001 35 V ≥ 60 m3 0,001 30 V ≥ 65 m3 0,001 25 V ≥ 70 m3 0,001 15 V ≥ 75 m3 0,001 10 V ≥ 80 m3 0,001 05 V ≥ 85 m3 0,001 00 V ≥ 90 m3 0,000 95 V ≥ 95 m3 0,000 90 V ≥ 100 m3 0,000 85 S représente les suppléments éventuels déterminés à l'article
- Les distances utilisées pour les formules des voies aériennes et maritimes sont déterminées par arrêté du ministre de la défense. Article 3 Conformément à l'article 8 de l’arrêté du 30 mai 2018, les dispositions de l'arrêté du 30 avril 2007 telles que modifiées par ledit arrêté sont applicables aux changements de résidence effectués du 1er janvier 2018 au 31 décembre
- Article 4 Le militaire doit présenter à l'administration un devis d'entreprise de déménagement pour les changements de résidence en métropole, et au moins deux devis d'entreprises de déménagement concurrentes pour les changements de résidence hors métropole. Le cas échéant, le devis détaillé le plus économique sera retenu comme référence par l'administration pour la liquidation des frais de changement de résidence. Les frais de transport de bagages ou de bagages lourds effectué par les moyens propres du militaire sont remboursés sur présentation des justificatifs. Le montant du remboursement des frais de changement de résidence est arrêté dans les conditions en vigueur à la date de réception par l'administration des factures ou justificatifs acquittés totalement ou partiellement par le bénéficiaire. Article 5 La composition du dossier présenté par le militaire à l'organisme d'administration, ainsi que ses modalités de traitement et les opérations de contrôle sont fixées par instruction du service du commissariat des armées. Article 6 Conformément à l'article 3 de l'arrêté du 17 février 2023 (NOR : ARMH2301246A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er jour du troisième mois suivant la date de sa publication. Article 7 Le militaire utilisant un véhicule personnel à l'occasion de son changement de résidence à destination ou en provenance de la Corse ou à destination ou en provenance d'une île côtière peut être remboursé des frais de passage maritime du véhicule sur présentation des justificatifs. Lorsque le militaire et sa famille se déplacent par voie aérienne pour rallier une affectation hors métropole ou pour en revenir, le poids ou le volume des bagages transportés en franchise n'est pas déduit du poids ou du volume de bagages lourds ou de mobilier qui peut réglementairement être transporté aux frais de l'Etat. Article 7-1 En application de l'article 13-1 du décret du 30 avril 2007 susvisé, les modalités et les plafonds de prise en charge des transports de mobilier effectués sur le territoire métropolitain définis au chapitre Ier s'appliquent aux prestations de transport de mobilier assurés par un commissionnaire de transport dont le paiement est pris en charge directement par l'administration. Lorsque le militaire demande à bénéficier de cette prestation, il transmet à l'administration les propositions tarifaires de prestation de transport de mobilier fournies par le commissionnaire de transport, en précisant celle qu'il a retenue. Après examen du dossier, l'administration notifie au commissionnaire de transport la commande de la prestation retenue. Cette notification précise le montant pris en charge par l'administration et, le cas échéant, le montant restant à la charge du militaire. Cette notification est communiquée au militaire pour information par le commissionnaire de transport. La part du prix de la prestation excédant le plafond financier prévu à l'article 5 du décret du 30 avril 2007 susvisé est mise à la charge du militaire par le commissionnaire. Article 7-2 Le remboursement des frais de reconnaissance d'affectation s'effectue selon les modalités détaillées au présent article. I.-Le militaire bénéficie pour lui et pour chacun des membres de sa famille qui l'accompagne : -des indemnités de repas et, le cas échéant, des indemnités d'hébergement dans les conditions fixées aux articles 3 et 4 de l'arrêté du 20 juillet 2011 pris en application du décret n° 2009-545 du 14 mai 2009 et fixant les barèmes et les modalités d'indemnisation des déplacements temporaires du personnel militaire ; -du remboursement des frais de transport dans les conditions fixées aux articles 18,19 et 20 du même arrêté et aux articles 3 et 13 du décret n° 2009-545 du 14 mai 2009 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires du personnel militaire ; -du remboursement des frais de stationnement, des frais de péage, des frais d'embarquement de son véhicule terrestre à moteur sur un navire transbordeur et des taxes de séjour, dans les conditions fixées à l'article 5 de l'arrêté du 20 juillet 2011 susmentionné. La prise en charge des frais de reconnaissance d'affectation donne lieu à l'établissement d'un ordre de mission dans les conditions de droit commun fixées à l'article 2 du même arrêté. II.-Préalablement à la reconnaissance d'affectation, le militaire peut percevoir, à sa demande, une avance dans les conditions fixées à l'article 2 du même arrêté. Il doit faire parvenir à son administration les justificatifs permettant la liquidation des frais de reconnaissance d'affectation dans les trois mois qui suivent le versement de l'avance. A défaut, l'avance est recouvrée d'office pour l'intégralité de son montant, sans préjudice de la liquidation définitive des frais en cas de présentation ultérieure des justificatifs. Article 8 Conformément à l'article 4 de l'arrêté du 23 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Article Annexe I TAUX DES SUPPLÉMENTS ET DES MAJORATIONS ÉVENTUELS I. - Pour chaque étage supplémentaire au-delà de quatre étages cumulés et par mètre cube : 2 euros TTC pour les étages non desservis par un ascenseur ; 1 euro TTC pour les étages desservis par un monte-charge susceptible d'être utilisé par le déménageur. II. - Pour portage supplémentaire au-delà de 25 m : En cas d'impossibilité d'accès du véhicule au lieu de chargement ou de déchargement du mobilier, nécessitant l'utilisation d'un autre mode de transport, les frais supplémentaires (main-d'oeuvre et petit véhicule par exemple) sont facturés par l'entreprise et doivent faire apparaître les moyens supplémentaires mis en oeuvre. Le remboursement de ces frais supplémentaires ne peut toutefois excéder le montant résultant, pour une distance équivalente, du produit : 2 euros du lieu de chargement ou de déchargement du mobilier x nombre de mètres cubes x nombre de tranches de 25 m. III. - Pour chargement (ou livraison) à plus de 25 km (trajet en charge) de la gare ferroviaire de départ (ou d'arrivée) : 0,04 euro TTC par mètre cube et par kilomètre. Ce supplément, acquis dès le premier kilomètre, n'est facturé que lorsque la voie ferrée est utilisée. IV. - Pour un parcours triangulaire lorsque, en l'absence d'entreprise de déménagement dans un des lieux de départ ou d'arrivée, l'entreprise chargée du déménagement effectue un parcours en charge inférieur à 25 km et lorsque le parcours total est supérieur à 50 km et inférieur à 100 km (sans limitation en ce qui concerne la Corse, sous réserve que le lieu d'exploitation principal de l'entreprise de déménagement se situe en Corse) : 0,04 euro TTC par mètre cube et par kilomètre. La distance à prendre en considération pour le calcul de ce supplément est donnée par la formule : trajet parcouru - 50 km. Le trajet parcouru correspond à la somme des parcours : - d'approche, du lieu de l'établissement signataire de la lettre de voiture au lieu de chargement ; - en charge ; - de retour au lieu de l'établissement. Article Annexe II DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX TRANSPORTS DE MOBILIER À DESTINATION OU EN PROVENANCE DE LA CORSE I. - Le coût d'un déménagement à destination (ou en provenance) de la Corse se compose : 1.
- Du montant résultant des dispositions du présent arrêté. Dans le cas particulier d'un déménagement effectué de port à port, l'indemnisation applicable au transport terrestre en charge est celle établie pour les distances inférieures à 25 km, les tarifs étant ceux du lieu de chargement. 1.
- Du montant des frais supplémentaires ci-après, déterminés d'après les tarifs commerciaux en vigueur à la date du déménagement. 1.2.
- Montant des frais de traversée maritime du mobilier. Ce montant résulte de l'application de la taxation du régime roll-on/roll-off, établie en fonction de la longueur du véhicule utilisé, le passage de celui-ci n'étant décompté que pour le voyage en charge. Il doit correspondre aux dépenses de l'entreprise et être justifié par tout document faisant foi, notamment par une copie du connaissement. Le prix du parcours maritime est exonéré de la TVA. 1.2.
- Montant des frais de passage maritime en charge du chauffeur et du convoyeur, de leur nourriture et éventuellement de leur logement. Le montant des frais de passage maritime pour le chauffeur et le convoyeur est celui du tarif en vigueur à la date du transport, proposé par la compagnie maritime, comprenant le prix du billet passager aller, du repas et éventuellement le supplément pour cabine simple. Le prix des frais de passage maritime est exonéré de la TVA. 1.2.
- Une vacation pour le camion et pour chacun des deux employés est fixée à : 12 heures du 1er octobre au 31 mai ; 16 heures du 1er juin au 30 septembre. Le prix de la vacation pour le camion et par employé ne peut excéder pour 8 heures : 61,34 euros TTC pour le camion ; 90,00 euros TTC par employé. 1.2.
- Montant des frais d'assurance maritime décompté sur la base de 1,80 % de la valeur déclarée du mobilier, dans la limite de 305,00 euros TTC le mètre cube. Le prix de l'assurance maritime est exonéré de la TVA. 1.2.
- Le cas échéant, montant des autres débours sur justification. (Taxes, droits de port et frais fixes.) II. - Dispositions à appliquer en cas de groupage. Compte tenu de l'application d'une tarification par mètre linéaire de longueur de véhicule et de l'impossibilité de connaître avec exactitude les poids et, dans certains cas, les volumes des matériels transportés, la répartition des frais est effectuée en observant les règles ci-après : 2.
- Groupage exclusivement constitué de mobilier appartenant à du personnel militaire. 2.1.
- Montant des frais de traversée maritime. La part de dépense revenant à chaque mobilier est déterminée proportionnellement aux volumes, tels qu'ils ressortent des dossiers. 2.1.
- Autres dépenses. Les dépenses ayant trait aux postes 1.2.2, 1.2.3 et éventuellement 1.2.5 développés ci-dessus sont calculées proportionnellement aux volumes des mobiliers. 2.
- Groupage comprenant du mobilier appartenant à du personnel militaire et des matériels divers ou du mobilier civil. 2.2.
- Montant des frais de traversée maritime. Le nombre de mètres linéaires à prendre en considération pour un volume donné de mobilier est indiqué dans le tableau de correspondance ci-après : VOLUME DU MOBILIER transporté JUSQU'A 12 m³ DE 12 m³ EXCLUS à 18 m³ inclus DE 18 m³ EXCLUS à 24 m³ inclus DE 24 m³ EXCLUS à 30 m³ inclus DE 30 m³ EXCLUS à 36 m³ inclus Mètres linéaires............. 5 6 7 8 9 VOLUME DU MOBILIER transporté DE 36 m³ EXCLUS à 42 m³ inclus DE 42 m³ EXCLUS à 50 m³ inclus DE 50 m³ EXCLUS à 60 m³ inclus DE 60 m³ EXCLUS à 66 m³ inclus DE 66 m³ EXCLUS à 72 m³ inclus Mètres linéaires............. 10 11 16 17 18 2.2.
- Autres dépenses. Les dépenses se rapportant aux postes énumérés au paragraphe 2.1.2 sont calculées proportionnellement au(x) nombre(s) de mètres linéaires dégagé(s) par application des dispositions du paragraphe 2.2.1 ci-dessus et à la longueur du véhicule utilisé.
🔗 Vers la source officielle
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.