← France

Arrêté du 26 novembre 2009 fixant les modalités pratiques d'accès à l'exercice de l'activité de contrôleur technique

Article 1 La nomenclature de capacité des contrôleurs techniques mentionnée à l'article R. 111-30 du code de la construction et de l'habitation est approuvée en annexe I. La portée de l'agrément recouvre la totalité d'un ou plusieurs articles de la nomenclature et ne peut comporter d'éléments restreints à une partie seulement d'un article de cette nomenclature. Article 2 En application des dispositions des articles R. 111-32-3, R. 111-33 et R. 111-33-1 du code de la construction et de l'habitation, les modalités de constitution des dossiers et les modalités d'examen des dossiers sont définies en annexe II et en annexe III respectivement. Article 3 En application de son engagement tel que mentionné au 4° de l'article R. 111-32 du code de la construction et de l'habitation, chaque contrôleur technique agréé notifie aux services du ministre chargé de la construction toute modification affectant les renseignements qu'il a fournis antérieurement, avant la fin du mois suivant lesdites modifications. Chaque contrôleur technique agréé adresse, au plus tard au 31 mars de chaque année, aux services du ministre chargé de la construction un rapport d'activité sur la période du 1er janvier au 31 décembre de l'année précédente et comportant notamment les renseignements suivants : ― activité annuelle globale du contrôleur (chiffre d'affaires total en mentionnant la part de contrôle technique obligatoire et liste des opérations contrôlées les plus importantes et les plus significatives) ; ― effectifs (chiffre et évolution éventuelle) ; ― indication des améliorations que le contrôleur technique estime avoir apporté à l'exercice de son activité, par exemple dans l'organisation de la qualité du contrôle ; ― description sommaire, assortie de commentaires, des sinistres et malfaçons relevés sur des ouvrages qu'il a contrôlés dans les délais couverts par les garanties décennales ou biennales, cela dans le cas où ces sinistres ou malfaçons ont conduit à une mise en jeu significative de la responsabilité du contrôleur technique ; ― mention des opérations pour lesquelles le contrôleur a fait appel soit à la sous-traitance, soit à des consultants de haute qualification. En application de son engagement tel que visé au 6° de l'article R. 111-32 du code de la construction et de l'habitation, tout prestataire exerçant une activité de contrôle technique à titre temporaire et occasionnel notifie aux services du ministre chargé de la construction le début et la fin de chaque mission qu'il effectue en France. Il adresse également un rapport d'activité annuelle indiquant notamment le chiffre d'affaires généré par l'activité de contrôle technique en France ainsi que sa part dans le chiffre d'affaires total du prestataire et le nombre de jours-homme correspondant. Article 4 Sur la base des informations fournies par les contrôleurs et ses propres investigations, la commission d'agrément mentionnée à l'article R. 111-34 s'efforce d'éclairer le ministre chargé de la construction sur les aspects liés au contrôle technique de la construction : ― statistiques approchées sur le nombre et l'importance des sinistres dans les ouvrages contrôlés et appréciation en conséquence de l'évolution, toutes choses égales par ailleurs, de la qualité des constructions ; ― évaluation, sur échantillon représentatif, du coût du contrôle. La commission précitée peut, en outre, procéder ou faire procéder à des investigations dans les différents domaines relevant de la réglementation et notamment : ― enquêtes particulières sur la structure et la situation de tel ou tel contrôleur ; ― examens détaillés des conditions d'exécution de missions particulières de contrôle. La commission précitée diligente en tant que de besoin toutes investigations utiles sur la situation de chacun des contrôleurs techniques, notamment celles relatives aux questions d'incompatibilité éventuelle ainsi qu'aux problèmes de statut, d'indépendance et de compétence professionnelle mentionnés aux articles L. 111-25 et R. 111-31 du code de la construction et de l'habitation. Elle peut mobiliser, à cette fin, un ou plusieurs des rapporteurs mentionnés à l'article R. 111-

  1. La commission précitée dresse une synthèse annuelle de ses travaux. Ce rapport est adressé par son président au ministre chargé de la construction dans le premier trimestre de l'année suivante. Article 5 Le présent arrêté annule et remplace la décision du 24 décembre 1992 portant approbation du règlement intérieur de la commission d'agrément des contrôleurs techniques. Article 6 Le directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Article Annexe I NOMENCLATURE DE CAPACITÉ DES CONTRÔLEURS TECHNIQUES En application de l'article R. 111-30 du code de la construction et de l'habitation, la commission définit les agréments qu'elle propose d'accorder en fonction de l'aptitude des demandeurs à intervenir sur tout ou partie des ouvrages et équipements du bâtiment et du génie civil et pour tout ou partie des missions de contrôle à exercer. La portée de l'agrément doit être entendue de manière totale et non partielle. Les portées d'agrément possibles sont les suivantes : A. 1 Tous ouvrages du bâtiment pour toutes missions de contrôle : totalité des bâtiments. A. 2 Tous ouvrages du bâtiment pour toutes missions de contrôle : bâtiments autres que ceux visés à l'article R. 111-38 du code de la construction et de l'habitation. B. 1 Ouvrages de catégorie B (viabilité, fondation, ossature, clos et couvert et équipements indissociablement liés à un ouvrage) pour ce qui concerne la solidité et tous ouvrages de bâtiment en tant qu'ils ont un rapport avec la sécurité de personnes (y compris personnes à mobilité réduite et personnes à transporter sur brancards) : totalité des bâtiments. B. 2 Ouvrages de catégorie B (viabilité, fondation, ossature, clos et couvert et équipements indissociablement liés à un ouvrage) pour ce qui concerne la solidité et tous ouvrages de bâtiment en tant qu'ils ont un rapport avec la sécurité de personnes (y compris personnes à mobilité réduite et personnes à transporter sur brancards) : bâtiments autres que ceux visés à l'article R. 111-38 du CCH du code de la construction et de l'habitation. C. 1 Ouvrages de bâtiment : installations électriques, électromécaniques, téléphoniques, informatiques, de domotique, anti-effraction et anti-vol. C. 2 Ouvrages de bâtiment : installations de chauffage, climatisation, ventilation. C. 3 Ouvrages de bâtiment : installations sanitaires ; stockage et distribution des fluides : eau, gaz, tous fluides médicaux et spécialisés. C. 4 Ouvrages de bâtiment : dispositions constructives et d'équipement pour l'isolation thermique et les économies d'énergie. C. 5 Ouvrages de bâtiment : dispositions constructives et d'équipement pour l'isolation phonique à l'égard du bruit extérieur et du bruit intérieur. C. 6 Ouvrages de bâtiment : dispositions constructives et d'équipement ayant trait à la protection de l'environnement, à l'hygiène, à la santé, à l'accessibilité aux personnes à mobilité réduite, au transport de brancards. D Tous ouvrages de génie civil pour toutes missions de contrôle. E. 1 Ouvrages de génie civil, pour toutes missions de contrôle : infrastructures terrestres non hydrauliques et non destinées au transport des fluides, courants et ondes ; sont inclus les grands ouvrages urbains relevant des mêmes spécialités ainsi que les équipements associés à ces infrastructures. E. 2 Ouvrages de génie civil, pour toutes missions de contrôle : infrastructures hydrauliques et maritimes non urbaines ; infrastructures de transport des fluides, courants et ondes ; sont inclus les grands ouvrages urbains relevant des mêmes spécialités, ainsi que les équipements associés à ces infrastructures. E. 3 Ouvrages de génie civil, pour toutes missions de contrôle : tous ouvrages de génie civil non inclus dans les rubriques E1, E2 et E4 (infrastructures et équipements urbains notamment). E. 4 Ouvrages de génie civil, pour toutes missions de contrôle : génie civil industriel. Article Annexe II Conformément à l'article 35 de l'arrêté du 28 octobre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er novembre
  2. Article Annexe III MODALITÉS D'EXAMEN DES DOSSIERS Article 1er Examen de la recevabilité des dossiers Les dossiers de demande d'agrément, de modification ou de renouvellement d'agrément et les dossiers de déclaration peuvent être envoyés sous format électronique ou format papier. La réception est attestée par marquage du jour d'arrivée ou du dépôt du courrier ou par accusé réception électronique ou postal. A la réception, il est immédiatement vérifié que le dossier de demande ou de déclaration comporte les pièces énumérées à l'article R. 111-32 ou R. 111-32-1 du code de la construction et de l'habitation et à l'annexe II du présent arrêté afin d'en constater la recevabilité. Pour les dossiers de déclaration, la vérification du dossier s'étend au constat du respect des critères mentionnés au I° de l'article R. 111-29-1 du code de la construction et de l'habitation. En cas d'irrecevabilité (dossier incomplet ou non-respect des critères permettant de considérer l'activité déclarée comme exercée au titre de la libre prestation de services), le demandeur ou le déclarant est invité à compléter son dossier ou à substituer à sa déclaration une demande d'agrément au titre de l'article R. 111-32 du code de la construction et de l'habitation. Article 2 Préparation des travaux de la commission mentionnée à l'article R. 111-34 du code de la construction et de l'habitation Les dossiers considérés comme recevables ou les demandes de modification ou de retrait d'agrément en application de l'article R. 111-33 du code de la construction et de l'habitation ou d'opposition à l'activité en application de l'article R. 111-33-1 du code de la construction et de l'habitation sont soumis à l'examen d'un ou plusieurs des rapporteurs désignés en application de l'article R. 111-35 du code de la construction et de l'habitation. Le rapporteur diligente en tant que de besoin toutes les investigations utiles sur la situation du prestataire, notamment celles relatives aux questions d'incompatibilité, d'indépendance, d'impartialité et de compétence technique. Le rapporteur avertit immédiatement les services du ministre chargé de la construction dès qu'il constate : -que le dossier ne permet pas d'envisager une suite favorable en raison du non-respect manifeste de conditions réglementaires à l'exercice de l'activité envisagée ; -ou que le dossier doit être complété par un ou des documents essentiels, nécessitant un décalage ou une prolongation des délais d'instruction, notamment en application du II de l'article R. 111-29-1 du code de la construction et de l'habitation. Les rapporteurs remettent leur rapport dans un délai de deux mois à compter de la date où le dossier leur a été transmis, pour les dossiers relevant de l'article R. 111-32 du code de la construction et de l'habitation. Ce délai est réduit à quatorze jours pour les dossiers relevant des articles R. 111-32-1, R. 111-33 et R. 111-33-1 du code de la construction et de l'habitation. La transmission électronique est privilégiée pour la communication du dossier et la remise du rapport. Des délais plus courts peuvent être fixés pour permettre le respect du délai dont dispose la commission pour donner son avis. Le rapport fait ressortir les principaux éléments d'appréciation du dossier ainsi qu'une conclusion d'ensemble qui, pour les agréments, comporte notamment une proposition de portée de l'agrément en rapport avec les qualifications du prestataire. Le rapport est transmis aux membres de la commission. La transmission électronique est privilégiée. Le dossier complet est tenu à la disposition des membres de la commission pour consultation auprès des services du ministre chargé de la construction. Article 3 Modalités d'examen en séance des dossiers relevant des articles R. 111-32, R. 111-33 et R. 111-33-1 du code de la construction et de l'habitation et établissement de l'avis de la commission Pour chaque dossier, le rapporteur présente ses conclusions et participe aux débats avec voix consultative. En tant que de besoin, le président peut faire entendre un ou plusieurs experts ou techniciens. La commission, après un premier échange de vues hors présence du prestataire concerné, auditionne ce prestataire. Elle l'informe des observations et des questions qui ont pu être formulées. Elle entend ses réponses et toute information qu'il juge utile de faire connaître à la commission. Après l'audition du candidat et hors sa présence, la commission délibère sur les suites à donner à la demande. En cas d'absence à l'audition du prestataire concerné dûment convoqué cinq jours au moins avant la date de l'audition, la commission délibère valablement. L'avis motivé établi par la commission au terme d'une première séance d'examen ou, le cas échéant, d'une seconde-après complément d'information ou au terme de la mise en délibéré-est adressé au ministre dans un délai qui ne doit pas excéder quatre mois à compter de la réception du dossier jugé recevable. Ce délai est réduit à vingt et un jours pour les dossiers relevant des articles R. 111-32-1, R. 111-33 et R. 111-33-1 du code de la construction et de l'habitation. Dans certaines circonstances, des délais plus courts peuvent être fixés par le ministre chargé de la construction. Article 4 Modalités d'examen par la commission des dossiers relevant de l'article R. 111-32-1 et établissement de l'avis de la commission La consultation des membres de la commission intervient par tout moyen approprié permettant leur identification et leur participation effective à une délibération collégiale. Le président de la commission transmet l'avis de la commission ainsi recueilli au ministre chargé de la construction dans un délai de vingt et un jours à compter de la réception du dossier complet. En cas de différence substantielle entre les qualifications professionnelles du prestataire et celles requises pour exercer l'activité de contrôleur technique en France, et dans la mesure où cette différence est de nature à nuire à la sécurité des personnes, le ministre chargé de la construction notifie au prestataire la consistance détaillée des connaissances et compétences estimées manquantes après avis de la commission ainsi que la nature des preuves éventuelles que ce dernier peut apporter pour démontrer qu'il les possède. Le déclarant est auditionné par la commission. La convocation lui est adressée, ainsi qu'aux membres de la commission, au moins cinq jours avant la séance. La commission, après un premier échange de vues hors présence du prestataire, informe le déclarant des observations et des questions qui ont pu être formulées. Elle entend ses réponses et toute information qu'il juge utile de faire connaître à la commission. En tant que de besoin, le président peut faire entendre un ou plusieurs experts ou techniciens. Après l'audition du candidat et hors sa présence, la commission délibère sur les suites à donner à la déclaration. En cas d'absence à l'audition du déclarant dûment convoqué, la commission délibère valablement. Article 5 Décision du ministre Si la commission n'a pas émis d'avis exprès dans les délais qui lui sont impartis, le ministre chargé de la construction décide valablement. a) Demande d'agrément, de renouvellement ou de modification d'agrément. La décision du ministre chargé de la construction intervient dans le délai de six mois à compter de la réception du dossier jugé recevable. Lorsque la complexité du dossier le justifie, le ministre chargé de la construction peut prolonger ce délai une seule fois et pour une durée limitée. La prolongation ainsi que sa durée doivent être dûment motivées et notifiées au demandeur avant l'expiration du délai initial. L'absence de décision dans le délai prévu, éventuellement prolongé, vaut refus de la demande. b) Déclaration au titre de l'article R. 111-32-1 du code de la construction et de l'habitation. La notification prévue au deuxième alinéa du II de l'article R. 111-29-1 du code de la construction et de l'habitation intervient dans le délai d'un mois à compter de la réception par le secrétariat du dossier jugé recevable de déclaration. En cas de difficulté rendant nécessaire de compléter les documents accompagnant la déclaration ou d'auditionner le déclarant, notamment pour apporter la preuve des qualifications professionnelles demandées, le prestataire est informé, avant l'échéance de ce délai, du détail des pièces complémentaires demandées ou de la date de l'audition. Le résultat de la vérification lui est alors notifié dans un délai d'un mois suivant la réception des pièces complémentaires demandées ou l'audition. En cas de constat d'un risque de dommage grave à la sécurité des personnes, le ministre chargé de la construction peut s'opposer à l'exercice de l'activité de contrôle technique, par décision motivée.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.