Article 1 Les espaces de réflexion éthique ont vocation à susciter et à coordonner les initiatives en matière d'éthique dans les domaines des sciences de la vie et de la santé. Ils assurent des missions de formation, de documentation et d'information, de rencontres et d'échanges interdisciplinaires. Ils constituent un observatoire des pratiques éthiques inhérentes aux domaines des sciences de la vie et de la santé, de promotion du débat public et de partage des connaissances dans ces domaines. Ces missions sont précisées dans la convention constitutive mentionnée à l'article 2. Article 2 Les espaces de réflexion éthique sont constitués au niveau régional ou interrégional par la réunion des structures adhérant à une convention constitutive établie dont un modèle est proposé en annexe II du présent arrêté. Au niveau interrégional, un espace de réflexion éthique ne peut être institué qu'entre régions limitrophes. Article 3 Le siège de l'espace de réflexion éthique est implanté dans les locaux d'un centre hospitalo-universitaire désigné dans la convention constitutive, après accord du directeur général du centre hospitalo-universitaire, et du ou des directeurs généraux des agences régionales de santé concernés. Article 4 Ont vocation à être parties à la convention constitutive le ou les établissements (ou structures) adhérant à la convention constitutive du ou des centres hospitaliers et universitaires de la ou des régions concernées, la ou les universités correspondantes, les établissements de santé mentionnés à l'article L. 6111-1 du code de la santé publique, les établissements d'enseignement supérieur et de recherche, publics ou privés, dont les activités sont concernées par les disciplines entrant dans le champ de compétence de l'espace de réflexion éthique et les établissements médico-sociaux. Article 5 La convention constitutive est approuvée par le directeur général de l'agence régionale de santé après avis du recteur d'académie, chancelier des universités. Lorsque l'espace de réflexion éthique est créé au niveau interrégional, la convention constitutive est approuvée par les directeurs généraux des agences régionales de santé concernées après avis des recteurs d'académie chanceliers des universités concernés. Elle est publiée au recueil des actes administratifs de département d'implantation de l'espace de réflexion éthique. Article 6 La convention constitutive mentionnée à l'article 1er détermine : 1° Les modalités d'organisation et de fonctionnement de l'espace de réflexion éthique régional ou interrégional, et notamment les modalités de nomination et de répartition des personnalités qualifiées au sein de chaque collège du conseil d'orientation mentionnés à l'article 10 ; 2° Les conditions dans lesquelles les parties signataires de la convention participent financièrement ou en mettant à disposition des moyens en matériels et en personnels au fonctionnement de l'espace de réflexion éthique régional ou interrégional ; 3° Les actions permettant de répondre aux missions légales de l'espace de réflexion éthique et les conditions dans lesquelles l'espace participe à des actions engagées par d'autres partenaires dans le cadre de son champ de compétence ; 4° Les conditions dans lesquelles l'espace de réflexion éthique organise des débats publics sur les questions d'éthique relatives à son champ de compétence, et notamment les modalités selon lesquelles l'espace de réflexion éthique apporte son concours au Comité consultatif national d'éthique pour les sciences de la vie et de la santé pour l'organisation des rencontres régionales prévues à l'article R. 1412-14 du code de la santé publique. Article 7 L'espace de réflexion éthique régional ou interrégional comprend un directeur, nommé dans les conditions de l'article 8, un bureau composé des signataires de la convention constitutive ou de leurs représentants et un conseil d'orientation. Les fonctions de directeur, membres du bureau ou du conseil d'orientation ne sont pas rémunérées. Il dispose de personnels permanents mis à sa disposition par les parties à la convention constitutive selon des modalités précisées par celle-ci et placés sous la responsabilité fonctionnelle du directeur de l'espace. Article 8 Le directeur de l'espace de réflexion éthique régional ou interrégional est nommé, sur proposition du bureau, conjointement par le directeur général du centre hospitalo-universitaire d'implantation et par le président d'université concerné, après consultation de son conseil scientifique. Ces propositions sont adressées dans un délai d'un mois suivant la demande formulée par le directeur général du centre hospitalo-universitaire régional d'implantation et par le président d'université concerné. Le directeur de l'espace de réflexion éthique régional ou interrégional définit, en concertation avec le bureau et sur proposition du conseil d'orientation, les activités à entreprendre et leurs modalités de mise en œuvre. La durée du mandat du directeur de l'espace de réflexion éthique régionale ou interrégionale est de trois ans, renouvelable deux fois. Article 9 Le conseil d'orientation comprend le directeur de l'espace et le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant, membres de droit et, dans la limite de vingt, des personnalités qualifiées réparties en deux collèges. Le premier collège est composé de personnalités appartenant au secteur du soin ou de la recherche médicale, impliquées au niveau régional ou interrégional, et le second collège est composé de personnalités n'appartenant pas à ce secteur, désignées en raison de leur compétence et de leur intérêt pour les questions éthiques relatives au champ de compétence des espaces de réflexion éthique. Le nombre des membres du second collège ne peut excéder le nombre des membres du premier, ni lui être inférieur de plus de 30 %. Les personnalités qualifiées sont nommées par le ou les directeurs généraux du ou des centres hospitalo-universitaires et par le ou les présidents d'université concernés, selon les conditions prévues par la convention constitutive. La durée du mandat des personnalités qualifiées, membres du conseil d'orientation, est de quatre ans, renouvelable une fois. Article 10 Le directeur de l'espace de réflexion éthique détermine, au vu des propositions qui lui sont faites par le conseil d'orientation, la politique générale et scientifique, les thèmes à développer et les activités à entreprendre, leurs modalités de mise en œuvre ainsi que le programme de travail annuel de l'espace de réflexion éthique. Article 11 Le conseil d'orientation se réunit au moins trois fois par an sur convocation de son président. Article 12 Le bureau de l'espace de réflexion éthique adopte un règlement intérieur après avis du conseil d'orientation, qui fixe notamment : ― les modalités de saisine de l'espace de réflexion éthique par toute personne physique ou morale qui souhaite voir conduire des travaux ou proposer des thèmes de réflexion concernant l'éthique des sciences de la vie et de la santé ; ― la méthodologie d'instruction et de réponse aux diverses saisines ; ― les modalités selon lesquelles l'espace de réflexion éthique apporte son concours au Comité consultatif national d'éthique pour les sciences de la vie et de la santé pour l'organisation des rencontres régionales prévues à l'article R. 1412-14 du code de la santé publique ; ― les conditions dans lesquelles l'espace de réflexion éthique organise des débats publics au plan régional ou interrégional sur les questions d'éthique relatives aux sciences de la vie et de la santé, et apporte son concours aux débats organisés par le Comité consultatif national d'éthique au plan national ; ― les conditions d'accès et, le cas échéant, de diffusion au public de sa documentation et de ses travaux ; ― les modalités d'accompagnement des personnes accueillies en vue de la réalisation de travaux de recherche ; ― les modalités de fonctionnement du conseil d'orientation, notamment quant à l'obligation de présence de ses membres. Article 13 L'espace de réflexion éthique remet un rapport d'activité annuel aux membres, parties à la convention constitutive, aux présidents d'université et au directeur général du centre hospitalo-universitaire du lieu d'implantation, aux directeurs généraux des agences régionales de santé concernées et à la ou aux conférences régionales de la santé et de l'autonomie de la région ou des régions concernées et au Comité consultatif national d'éthique pour les sciences de la vie et de la santé. Ce rapport est rendu public. Son contenu est fixé par la convention constitutive de l'espace de réflexion éthique. Article 14 L'agence régionale de santé du lieu d'implantation procède à l'évaluation de l'espace de réflexion éthique, au vu du bilan d'activités annuel et en fonction de critères figurant dans le cahier des charges porté en annexe I et dans un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté. Article 15 Les espaces de réflexion éthique sont éligibles à la dotation nationale de financement des missions d'intérêt général et des aides à la contractualisation MIGAC définie à l'article L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale. Celle-ci est accordée par l'agence régionale de santé au centre hospitalo-universitaire d'implantation de l'espace de réflexion éthique, sur la base de l'évaluation annuelle, mentionnée à l'article 14 du présent arrêté. Article 16 Le directeur général de la santé et la directrice générale de l'offre de soins sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Article Annexe I CRITÈRES D'ÉVALUATION DES ESPACES DE RÉFLEXION ÉTHIQUE L'activité de chaque espace de réflexion éthique régional ou interrégional sera évaluée en prenant en compte : ― les actions visant à soutenir la réflexion, la recherche et l'élaboration de l'enseignement à l'éthique par les organes de formation initiale et continue ; cette action vise les professions des sciences de la vie et de la santé, les professions de santé mais également toute autre profession concernée par les questions d'éthique dans ce domaine ; ― le nombre et la qualité des formations universitaires associant, de manière interdisciplinaire, les compétences universitaires et académiques requises dispensées au sein de l'espace ; ― les publications réalisées pendant l'année ; ― la constitution d'un fonds documentaire en termes de travail de veille concernant les publications réalisées dans le domaine de l'éthique des sciences de la vie et de la santé, la réalisation de dossiers en soutien des groupes de réflexion thématique, l'archivage de travaux relatifs à l'éthique réalisés par des professionnels des sciences de la vie et de la santé de la région, etc., tous documents devant être accessibles au public grâce à l'internet ; ― l'organisation annuelle d'un événement bénéficiant d'une promotion auprès du grand public, sur une question relative à l'éthique dans les sciences de la vie et de la santé ; ― la conduite de projets thématiques associant la réflexion du public à celle des professionnels des sciences de la vie et de la santé ; ― les partenariats, collaborations et interfaces avec les différentes composantes de l'université (facultés de médecine, de pharmacie et de biologie, départements de sciences humaines, autres établissements d'enseignement supérieur et de recherche) ainsi qu'avec, le cas échéant, le pôle de recherche et d'enseignement supérieur (PRES). Article Annexe II CONVENTION CONSTITUTIVE TYPE DES ESPACES DE RÉFLEXION ÉTHIQUE RÉGIONAUX OU INTERRÉGIONAUX MENTIONNÉS À L'ARTICLE L. 1412-6 DU CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE Préambule Vu les articles L. 1412-6, L. 6111-1 et L. 6142-3 du code de la santé publique ; Vu l'arrêté du 4 janvier 2012 relatif à la constitution, à la composition et au fonctionnement des espaces de réflexion éthique régionaux et interrégionaux ; Considérant l'importance de promouvoir et d'organiser la réflexion pluraliste et interdisciplinaire ainsi que le débat éthique en sciences de la vie et de la santé au sein de la région.... [au sein des régions limitrophes...] ; Vu l'avis du recteur ou des recteurs d'Académie de... ; Vu l'approbation du directeur général/ des directeurs de l'Agence régionale de santé de.../ des Agences régionales de santé de..., Article 1er Constitution Il est constitué un espace de réflexion éthique conformément à l'article L. 1412-6 du code de la santé publique entre : -le ou les centres hospitaliers et universitaires représentés par le ou les directeurs généraux ; -le ou les établissements de santé représentés par le ou les directeurs ; -le ou les établissements médico-sociaux représentés par le ou les directeurs ; -la ou les universités représentées par le ou les présidents ; -les établissements de recherche ou d'enseignement supérieur et de recherche, publics ou privés, œuvrant dans les domaines des sciences de la vie et de la santé ; -autres. Article 2 Dénomination L'espace de réflexion éthique prend le nom d'espace de réflexion éthique régional ou interrégional de.... Article 3 Siège Avec l'accord du directeur général du centre hospitalo-universitaire concerné, le siège de l'espace de réflexion éthique est situé à l'adresse suivante
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.