Article 1 La cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles visée à l'article 2 de l'arrêté du 1er octobre 1976 est fixée pour les industries de la métallurgie, les industries du bois, les industries chimiques, les industries des pierres et terres à feu, les industries du caoutchouc, papier, carton, les industries du livre, les industries textiles, les industries du vêtement, les industries des cuirs et peaux, pelleteries et fourrures, les industries et commerces de l'alimentation, les industries des transports et de la manutention, les industries de l'eau, du gaz et de l'électricité, les commerces non alimentaires, les activités du groupe interprofessionnel, et dans les départements d'outre-mer, d'après les tarifs annexés au présent arrêté (non reproduit). Sous réserve des modalités prévues à l'article 2 ci-dessous, ces tarifs sont applicables, d'une part, aux établissements dont l'effectif habituel de salariés est inférieur à 20 et, d'autre part, aux établissements d'une même entreprise lorsque l'effectif global de salariés de ladite entreprise est inférieur à 20. Article 2 Les établissements exerçant une activité professionnelle pour laquelle les coûts moyens d'accidents définis à l'article 5 (par. a et
- b)de l'arrêté du 1er octobre 1976 ne sont pas prévus dans les tarifs annexés au présent arrêté, ainsi que les établissements formés par les travailleurs à domicile d'une entreprise, acquittent leurs cotisations d'après lesdits tarifs quel que soit le nombre de salariés occupés par ces établissements ou par les entreprises dont ils relèvent. Article 3 Les coûts moyens des accidents définis à l'article 5 (par. a et
- b)de l'arrêté du 1er octobre 1976 sont donnés dans les tarifs annexés au présent arrêté (non reproduit). Ces coûts moyens sont calculés compte tenu de la partie des charges prévue au 3° de l'article 4 de l'arrêté du 1er octobre 1976, évaluée en pourcentage du total des éléments visés au 1° et au 2° dudit article. Article 4 Les établissements relevant des industries de la métallurgie et créés postérieurement à la date d'application du présent arrêté, lorsque ces établissements ou l'entreprise dont ils relèvent occupent un effectif habituel au moins égal à vingt salariés et qu'ils groupent des ateliers exerçant des activités différentes, acquittent leur cotisation d'après un taux moyen pondéré. Ce taux est déterminé en fonction des taux prévus au tarif annexé au présent arrêté pour les activités des différents ateliers et de la masse des salaires correspondants. Article 5 En application de l'article 7 de l'arrêté du 1er octobre 1976, le nombre de salariés des établissements relevant des industries textiles et se livrant à la fabrication de dentelles et de broderies (numéros de risques 4441-0 à 4441-4) est calculé en prenant la moyenne des effectifs présents au dernier jour des douze derniers trimestres connus. Le nombre de salariés des entreprises qui exploitent plusieurs établissements se livrant aux fabrications énumérées ci-dessus est égal à la somme des nombres de salariés de chaque établissement déterminés dans les conditions définies ci-dessus. Article 6 En application de l'article 7 de l'arrêté du 1er octobre 1976, le nombre de salariés des établissements relevant dans les industries et commerces de l'alimentation, des branches professionnelles suivantes est calculé selon les règles particulières ci-après : Dans la sucrerie et la distillerie (numéros de risques : 4021-0, 4101-1 et 4102-0), l'effectif des établissements est égal à la moyenne des nombres de salariés présents au dernier des mois de janvier, avril, juillet et octobre de la dernière année connue. Dans la fabrication de conserves (classe 37 de la nomenclature) l'effectif des établissements est égal à la moyenne des nombres de salariés présents au dernier jour de chaque mois de la dernière année connue. Le nombre de salariés des entreprises relevant des branches professionnelles sus-mentionnées, qui exploitent plusieurs établissements, est égal à la somme des nombres de salariés de chaque établissement déterminés dans les conditions définies ci-dessus. Article 7 L'ensemble des dockers maritimes ou des ouvriers poissonniers occupés dans chaque port par un même employeur est considéré comme constituant un établissement distinct du reste de l'entreprise, auquel sont applicables les règles de tarification prévues par les articles 2, 4, 5 et 6 de l'arrêté du 1er octobre 1976. Les coûts moyens visés à l'article 3 ci-dessus sont fixés, pour lesdits établissements, par le tarif annexé au présent arrêté et concernant les industries des transports et de la manutention. Article 8 Le nombre de salariés d'un établissement répondant à la définition donnée à l'article 7 ci-dessus est déterminé, pour chaque période triennale de référence, en divisant par 180 le nombre total de journées de travail fournies au cours de chaque année civile de la période de référence retenue par l'ensemble des dockers maritimes ou des ouvriers poissonniers de cet établissement. Article 9 Par dérogation aux dispositions de l'article 13 de l'arrêté du 1er octobre 1976, le présent arrêté est applicable, dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, au personnel auxiliaire de la Société nationale des chemins de fer français. Article 10 Par dérogation aux dispositions de l'article 13 de l'arrêté du 1er octobre 1976, le présent arrêté est applicable, dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, au personnel des industries électriques et gazières. Article 11 En application de l'article 7 de l'arrêté du 1er octobre 1976, le nombre de salariés des administrations communales est obtenu, le cas échéant, en divisant par 300 le nombre total de journées de travail accomplies au cours de la dernière année civile connue. L'effectif des établissements de location de main-d'oeuvre est égal à la moyenne des nombres de salariés présents au dernier jour de chaque mois de la dernière année connue. Le nombre de salariés des entreprises qui exploitent plusieurs établissements de location de main-d'oeuvre est égal à la somme des nombres de salariés de chaque établissement, déterminés dans les conditions ci-dessus. Article 12 Les établissements dont l'activité relève des branches professionnelles communes aux départements d'outre-mer et aux départements de la métropole non mentionnées dans le tarif annexé au présent arrêté pour les départements d'outre-mer, acquittent leur cotisation d'après les règles applicables dans la métropole à l'activité considérée. Article 13 En application de l'article 7 de l'arrêté du 1er octobre 1976, le nombre de salariés des établissements situés dans les départements d'outre-mer est obtenu en divisant la masse totale des rémunérations soumises à cotisations au cours de la dernière année civile connue par trois cents fois le montant du salaire minimum interprofessionnel de croissance journalier applicable dans le département considéré au 31 décembre de la même année de référence. Le nombre de salariés des entreprises qui exploitent plusieurs établissements est égal à la somme des nombres de salariés de chaque établissement, déterminés dans les conditions définies ci-dessus. Article 14 Le directeur de la sécurité sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui prendra effet du premier jour du trimestre civil suivant sa publication au Journal officiel de la République française et s'appliquera aux rémunérations versées à compter de la date d'effet ainsi déterminée.