Article 1 Il est créé une allocation destinée aux lycéens professionnels des établissements et organismes de formation relevant du service public de l'éducation afin de reconnaître leur engagement dans la réalisation de leur formation et de valoriser leur période de formation en milieu professionnel. Cette allocation est attribuée au titre des périodes de formation en milieu professionnel réalisées par les élèves dans les conditions prévues par le code de l'éducation et dans le cadre des formations mentionnées à l'article 2, qui comportent des périodes de formation en milieu professionnel et des heures d'enseignement obligatoires. Son versement peut être cumulé avec la gratification prévue aux articles L. 124-6 et D. 124-8 du code de l'éducation. Cette allocation est incessible et insaisissable. Article 2 L'allocation est versée aux élèves de lycée qui préparent, dans le cadre de leur formation initiale et sous statut scolaire auprès d'un établissement ou d'un organisme de formation public ou privé lié à l'Etat par un contrat d'association, un diplôme professionnel de niveau 3 ou 4 du cadre national des certifications professionnelles délivré par le ministère chargé de l'éducation, de l'agriculture ou de la mer, ainsi qu'aux élèves inscrits au titre d'une action d'adaptation professionnelle prévue à l'article D. 333-6 du code de l'éducation. Bénéficient dans les mêmes conditions de cette allocation les élèves inscrits auprès des établissements de formation professionnelle maritime mentionnés à l'article R. 342-2 du code de l'éducation. Article 3 Le montant de l'allocation est fonction du nombre de jours de période de formation en milieu professionnel effectivement réalisés par l'élève dans le cadre de sa formation. Les montants de l'allocation par type de formation et par niveau d'enseignement ainsi que les conditions et modalités de son versement sont définis par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation, de l'agriculture et de la mer. Cet arrêté fixe également, pour chaque formation et niveau d'enseignement, le montant maximal de l'allocation susceptible d'être versé au titre d'une année scolaire. Article 4 L'allocation est, au nom et pour le compte de l'Etat, attribuée par le directeur ou le chef de l'établissement ou de l'organisme de formation auprès duquel l'élève est inscrit. Le montant en est fixé à l'issue de chaque période de formation en milieu professionnel réalisée conformément à l'article
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.