Article 1 En vue de réduire les nuisances sonores autour de l'aérodrome de Paris - Charles-de-Gaulle (Val-d'Oise), les restrictions d'exploitation suivantes sont décidées sur cette plate-forme : I. ― Au sens du présent arrêté, on désigne par : ― « annexe 16 » : annexe de la convention relative à l'aviation civile internationale du 7 décembre 1944, intitulée « Protection de l'environnement (volumes I et II) », relative à la protection de l'environnement contre les effets du bruit des aéronefs et des émissions des moteurs d'avion ; ― « chapitre 2 » et « chapitre 3 » : respectivement le chapitre 2 et le chapitre 3 de la deuxième partie du premier volume de l'annexe 16 ; ― « exploitant » : l'exploitant technique d'un aéronef ; ― « responsable du vol » : le propriétaire, l'exploitant technique ou l'exploitant commercial d'un aéronef ; ― « marge cumulée d'un aéronef équipé de turboréacteurs » : la somme des trois écarts entre le niveau de bruit certifié et la limite admissible définie dans le chapitre 3, pour chacun des trois points de mesure définis dans l'annexe 16 ; ― « essai moteur » : toute opération effectuée sur un aéronef à l'arrêt, au cours de laquelle un ou plusieurs de ses moteurs fonctionne(nt) pendant plus de cinq minutes ou à une puissance supérieure à celle utilisée pour les séquences de mise en route et de roulage. II. ― Sous réserve des dispositions spécifiques prévues à l'article 4 du présent arrêté, les aéronefs certifiés chapitre 2 sont interdits. III. ― Sous les mêmes réserves, les aéronefs certifiés chapitre 3 avec une marge cumulée inférieure à 5 EPNdB sont interdits. IV. ― Sous les mêmes réserves, les aéronefs certifiés chapitre 3 avec une marge cumulée inférieure à 8 EPNdB ne peuvent : ― atterrir entre 22 heures et 6 heures, heures locales ; ― quitter le point de stationnement, en vue d'un décollage, entre 22 heures et 6 heures, heures locales. V. ― Sous les mêmes réserves, les aéronefs certifiés chapitre 3 avec une marge cumulée inférieure à 10 EPNdB ne peuvent, à compter du 30 mars 2014 : ― atterrir entre 22 heures et 6 heures, heures locales ; ― quitter le point de stationnement, en vue d'un décollage, entre 22 heures et 6 heures, heures locales. Article 2 Sous réserve des dispositions spécifiques prévues à l'article 4 du présent arrêté, tous les aéronefs doivent respecter les procédures particulières de décollage et de montée initiale élaborées en vue de limiter les nuisances sonores. Toute utilisation de procédure d'arrivée à l'aéroport de Paris - Charles-de-Gaulle en configuration face à l'est, en provenance du sud-est, et passant au sud de la plate-forme à partir du point MOSUD est interdite dès lors qu'elle s'effectuerait avec un passage audit point MOSUD entre 22 h 20 et 7 heures, heures locales. Les procédures en vigueur concernées par les dispositions de l'alinéa précédent sont précisées et portées à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique. Aucun essai moteur ne peut être effectué entre 22 heures et 6 heures, heures locales. Des dérogations pourront être accordées entre 22 heures et 23 heures d'une part, et 5 heures et 6 heures d'autre part, heures locales, pour des raisons tenant à la sécurité des vols, par le ministre chargé de l'aviation civile, après demande du responsable du vol. Article 3 Les restrictions en matière de circulation aérienne applicables aux aéronefs munis de turboréacteurs, portées à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique, sont également applicables, sauf mention explicite, aux avions à hélices entre 22 heures et 6 heures, heures locales de départ du point de stationnement en vue d'un décollage. Article 4 I. ― Les dispositions prévues aux articles 1er, 2 et 3 du présent arrêté ne font pas obstacle à l'atterrissage ou au décollage des aéronefs suivants : ― aéronefs effectuant des missions de caractère sanitaire ou humanitaire ; ― aéronefs en situation d'urgence tenant à des raisons de sécurité du vol ; ― aéronefs mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 6100-1 du code des transports ; ― aéronefs effectuant des vols gouvernementaux. II. ― Le commandant de bord ne peut déroger aux règles définies aux articles 1er, 2 et 3 du présent arrêté que s'il le juge absolument nécessaire pour des raisons de sécurité du vol. III. ― Par ailleurs, l'organisme de contrôle de la circulation aérienne peut, pour des motifs de sécurité du vol, délivrer des clairances dérogeant aux règles établies aux articles 1er, 2 et 3 du présent arrêté. IV. ― Des dérogations aux règles définies aux articles 1er, 2 et 3 du présent arrêté peuvent être accordées à titre exceptionnel par le ministre chargé de l'aviation civile. Article 5 Une fois par an, un bilan des mouvements effectués au titre de l'article 4 du présent arrêté est présenté, par les services de l'aviation civile, en commission consultative de l'environnement de l'aérodrome de Paris - Charles-de-Gaulle et rendu public. Article 6 Les arrêtés du 17 décembre 1997, modifié par arrêté du 31 août 1999, portant restriction d'exploitation d'usage de l'aérodrome de Paris-Charles-de-Gaulle (Val-d'Oise), du 2 août 2001 portant restriction d'usage de certains avions relevant du chapitre 3 sur l'aérodrome de Paris-Charles-de-Gaulle, du 20 juin 2003 portant restriction d'exploitation sur l'aérodrome de Paris-Charles-de-Gaulle, du 8 septembre 2003 portant restriction d'exploitation des avions les plus bruyants du chapitre 3 sur l'aérodrome de Paris-Charles-de-Gaulle, et du 17 juillet 2006 fixant la liste des pays en développement mentionnée à l'article R. 227-13 du code de l'aviation civile dont certains aéronefs immatriculés sur leurs registres sont exemptés de la mesure de retrait prise sur l'aérodrome de Paris-Charles-de-Gaulle, sont abrogés. Article 7 Le présent arrêté entre en vigueur le 25 mars 2012. Article 8 Le directeur général de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.