Article 1 Pour chaque véhicule ancien ayant donné lieu à l'aide instituée par le décret du 17 février 1994 susvisé et dont il prend en charge la destruction, l'organisme mentionné à l'article 4 du décret précité remet au vendeur du véhicule neuf un bon d'enlèvement conforme au modèle annexé au présent arrêté. Article 2 L'organisme cité à l'article 1er du présent arrêté s'engage à assurer la destruction complète, dans le respect de l'environnement, de chaque véhicule ancien ayant donné lieu à l'aide instituée par le décret précité. Les opérations de destruction devront être effectuées et les déchets qui en seront issus éliminés, dans des installations dûment autorisées pour ce faire dans le cadre de la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement. Article 3 Dans le cas prévu au premier alinéa de l'article 5 du décret du 17 février 1994 précité, le vendeur communique aux pouvoirs publics, à compter du 1er octobre 1994, la liste complète et tenue à jour des établissements intervenant dans la destruction des véhicules de plus de dix ans repris par lui dans le cadre de l'aide instituée par le décret précité. La même obligation s'impose au constructeur ou à l'importateur dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article 5 du décret du 17 février 1994 précité. Article 4 L'inspection générale de l'industrie et du commerce, le directeur général des stratégies industrielles, le directeur général de l'administration et des finances et le directeur du commerce, de l'artisanat, des services et des professions libérales du ministère de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur et le directeur de la prévention des pollutions et des risques du ministère de l'environnement sont chargés de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Article Annexe Je certifie par la présente avoir procédé à l'enlèvement, auprès de XXX
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.