← France

Arrêté du 10 mars 1994 fixant les taux de redevances pour vérifications techniques, épreuves ou essais de générateurs de vapeur ou de liquide surchauf

Article 1 Lorsque les vérifications techniques, épreuves ou essais, effectués en application des décrets et arrêtés susvisés, sont réalisés sous l'autorité du directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement, les redevances dues pour ces vérifications techniques, épreuves ou essais, comprennent des vacations et des forfaits par appareil, comme il est précisé aux articles ci-après : Article 2 Paragraphe 1. Une vacation correspond à une séance de contrôle de durée au plus égale à quatre heures. Lorsque la vacation s'étend tout ou partie en dehors de la tranche horaire 7 heures 19 heures, le taux est majoré de 100 p. 100. Paragraphe 2. Le taux de la vacation est fixé à :

  1. a)1 280 F pour les vérifications techniques, épreuves et essais sur le terrain des canalisations ;
  2. b)525 F pour les vérifications techniques, épreuves et essais de générateurs de vapeur ou de liquide surchauffé, d'éléments de chaudières nucléaires, de tubes en usine et d'autres appareils à pression. Paragraphe 3. Aucune vacation n'est due lorsque la surveillance de l'épreuve est déléguée : en application d'une procédure d'assurance de la qualité ; à un organisme de contrôle habilité à cet effet. Article 3 Paragraphe 1. Les épreuves de générateurs de vapeur ou de liquides surchauffés utilisés à terre donnent lieu à la perception d'un forfait par appareil fixé comme suit :
  3. a)Epreuves d'un générateur sans débit (autoclave) quel que soit le mode de chauffage de l'appareil : Contenance au plus égale à 1 000 litres 290 F Contenance supérieure à 1 000 litres 370 F
  4. b)Epreuves d'un générateur de vapeur à chauffage exclusivement électrique ou d'un générateur de liquide surchauffé, quel que soit le mode de chauffage de l'appareil, non visé en a ci-dessus, selon la puissance thermique nominale du générateur : Puissance au plus égale à 300 kW 455 F Puissance supérieure à 300 kW et au plus égale à 3 MW 910 F Puissance supérieure à 3 MW 1 820 F
  5. c)Epreuve d'un générateur de vapeur non visé en a ou b ci-dessus, selon le débit horaire nominal de vapeur : Débit horaire nominal de vapeur au plus égal à 400 kg/h 455 F Débit supérieur à 400 kg/h et au plus égal à 4 t/h 910 F Débit supérieur à 4 t/h et au plus égal à 40 t/h 1 820 F Débit supérieur à 40 t/h et au plus égal à 400 t/h 3 640 F Débit supérieur à 400 t/h 7 280 F Paragraphe 2. Le montant des forfaits du paragraphe 1 est majoré de 50 p. 100 pour les appareils soumis à une pression d'épreuve supérieure à 30 bars et au plus égale à 275 bars ; il est majoré de 100 p. 100 pour les appareils soumis à une pression d'épreuve supérieure à 275 bars. Article 4 Les vérifications techniques, épreuves et essais du circuit primaire principal des chaudières nucléaires à eau donnent lieu à la perception d'un forfait fixé comme suit :
  6. a)Epreuve finale du circuit primaire principal d'une chaudière nucléaire à eau à l'occasion des visites complètes 739 000 F
  7. b)Renouvellement de l'épreuve à l'occasion des visites complètes 168 500 F
  8. c)Epreuve partielle du circuit primaire principal suite à une réparation ou à une modification 27 000 F
  9. d)Epreuves d'enceintes ou de pièces individuelles du C.P.P. lors d'opérations d'assemblage, de réparation ou de modifications : Enceintes principales du circuit primaire telles que générateurs de vapeur, couvercle de cuve 67 500 F Soupapes et autres appareils complets de robinetterie, tronçons de tuyauteries primaires ou auxiliaires 2 140 F Autres appareils de robinetterie, pièces détachées de soupapes, autres pièces détachées 480 F Article 5 Paragraphe 1. Les vérifications techniques, épreuves et essais des tubes et récipients sous pression donnent lieu à la perception d'un forfait par appareil fixé comme suit : Appareil de contenance au plus égale à 35 litres 7,70 F Appareil de contenance supérieure à 35 litres et au plus égale à 100 litres 13,60 F Appareil de contenance supérieure à 100 litres et au plus égale à 1 000 litres 34,30 F Appareil de contenance supérieure à 1 000 litres et au plus égale à 10 000 litres 129 F Appareil de contenance supérieure à 10 000 litres et au plus égale à 100 000 litres 560 F Appareil de contenance supérieure à 100 000 litres et au plus égale à 1 000 000 de litres 3 210 F Appareil de contenance supérieure à 1 000 000 de litres 8 020 F Le montant des forfaits ci-dessus est majoré de 50 p. 100 pour les appareils soumis à une pression d'épreuve supérieure à 30 bars et au plus égale à 275 bars ; il est majoré de 100 p. 100 pour les appareils soumis à une pression d'épreuve supérieure à 275 bars et au plus égale à 450 bars ; il est majoré de 200 p. 100 pour les appareils soumis à une pression d'épreuve supérieure à 450 bars. Paragraphe 2. Lorsqu'un certain nombre d'appareils d'un même type sont éprouvés en série au cours d'une même vacation dans un même établissement, les forfaits calculés conformément au paragraphe précédent sont réduits des trois cinquièmes pour les appareils éprouvés : au-delà du cinquantième si leur capacité est au plus égale à 100 litres ; au-delà du trentième si leur capacité est supérieure à 100 litres et au plus égale à 1 000 litres ; au-delà du dixième si leur capacité est supérieure à 1 000 litres. Paragraphe 3. Pour les essais de rupture sous pression croissante, les essais de mise en pression répétée et pour les essais destinés à la vérification expérimentale de la pression de calcul des extincteurs d'incendie ou de l'étanchéitié de ceux-ci à une pression supérieure à la pression de calcul, les forfaits par appareil essayé sont ceux qui résultent du paragraphe 1 du présent article appliqués au volume initial et à la pression maximale atteinte lors de l'essai, multipliés par 20. Paragraphe 4. Pour la première épreuve des bouteilles à gaz de type C.E.E. effectuée dans le cadre de la vérification définie à l'article 4 de l'arrêté du 12 mars 1986 susvisé, les forfaits par appareil sont ceux qui résultent des paragraphes 1 et 2 du présent article, multiplié par 1,5. Article 6 Les essais et contrôles prévus à l'article 3 (paragraphe 2) de l'arrêté du 12 mars 1986 susvisé en vue de l'agrément de modèles de bouteilles à gaz donnent lieu à la perception d'un forfait global par agrément, égal à vingt fois le taux de la vacation fixé à l'article 2 (paragraphe 2,
  10. b)et à vingt-cinq fois ce taux s'il s'agit du premier agrément délivré à un constructeur donné. Article 7 Paragraphe 1. Les essais et contrôles prévus à l'article 4 (paragraphe 2) de l'arrêté du 19 décembre 1989 susvisé en vue de la délivrance d'une attestation d'examen C.E. de type ou d'adéquation C.E. de dossier de récipients à pression simples donnent lieu à la perception d'un forfait global par attestation égale respectivement à 16 et 8 fois le taux de la vacation fixé à l'article 2 (paragraphe 2, b). Dans le cas d'une extension de validité d'attestation d'examen C.E. de type ou d'adéquation C.E. du dossier à un nouveau type d'appareil s'intégrant a posteriori dans la famille de récipients considérés, ce forfait est ramené à : huit fois ce taux lorsque l'extension nécessite la présentation d'un nouveau modèle pour contrôles et essais ; deux fois ce taux dans le cas contraire. Paragraphe 2.Les examens et contrôles prévus à l'article 6 (paragraphe 2 et 6) de l'arrêté du 19 décembre 1989 susvisé en vue de la délivrance ou de la reconduction d'une autorisation de déclaration de conformité (C.E.) de récipients à pression simples donnent lieu à la perception d'un forfait global par autorisation égale à huit fois le taux de la vacation fixé à l'article 2 (paragraphe 2, b). Le même forfait est perçu lorsqu'il s'agit de la délivrance d'un avenant à l'autorisation. Paragraphe 3.Les examens, essais et contrôles prévus à l'article 6 (paragraphe 5) de l'arrêté du 19 décembre 1989 susvisé dans le cadre de la surveillance (C.E.) donnent lieu à la perception d'un forfait de 1 865 F par visite. Article 8 Les travaux d'audits, d'études et de contrôles autres que ceux prévus aux articles précédents donnent lieu à la perception d'une redevance horaire de 465 F. Article 9 Décret n° 2009-235 du 27 février 2009 art 7 : Les présentes dispositions prennent effet dans chaque région à la date de nomination du directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement et au plus tard le 1er janvier 2011. Conformément à son article 10, le présent décret ne s'applique ni à la région Ile-de-France, ni aux régions d'outre-mer. Article 10 L'arrêté du 23 mars 1993 fixant les taux de redevances pour les vérifications techniques, épreuves ou essais de générateurs de vapeur ou de liquide surchauffé utilisés à terre, des chaudières nucléaires à eau et de certains appareils à pression, pipelines et canalisations est abrogé. Article 11 Le directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie et le directeur général de l'administration et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.