← France

Décret n°60-1271 du 24 novembre 1960 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE RELATIF A LA PUBLICITE DU PRIVILEGE DES REGIMES COMPLEMENTAIRES DE S

Article 1 L'inscription prévue au premier alinéa de l'article L. 139 du code de la sécurité sociale du privilège établi au profit d'une institution de prévoyance visée à l'article L. 4 dudit code est effectuée au greffe du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance qui en tient lieu dans le ressort duquel est situé le siège social pour les sociétés ou l'établissement principal pour les autres entreprises assujetties à l'inscription au registre du commerce. Pour les entreprises dont le siège social ou le principal établissement n'est pas situé sur le territoire métropolitain, l'inscription est effectuée au greffe du tribunal de commerce de la Seine en ce qui concerne les créances nées du fonctionnement de ces entreprises sur ce territoire. Article 2 La demande d'inscription du privilège doit être précédée d'une mise en demeure adressée, par lettre recommandée, par l'institution de prévoyance à l'employeur pour l'inviter à se mettre à jour de ses cotisations dans les quinze jours et à fournir, s'il ne l'a déjà fait, dans le même délai, les éléments permettant de déterminer le montant de la créance de l'organisme. Article 3 Pour inscrire son privilège, l'institution de prévoyance remet au greffier ou lui adresse, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, un bordereau en double exemplaire portant les indications suivantes :

  1. a)Désignation et adresse de l'organisme créancier.
  2. b)Les nom, prénoms, raison sociale ou dénomination commerciale, profession, adresse du débiteur, ainsi que, le cas échéant, l'adresse du siège social ou de l'établissement principal.
  3. c)Numéro d'inscription au registre du commerce du débiteur.
  4. d)Le montant des sommes dues et la date de leur échéance.
  5. e)La justification de la mise en demeure prévue à l'article précédent. Article 4 En même temps qu'il requiert l'inscription de son privilège, l'organisme créancier en avise le débiteur par lettre recommandée. Article 5 Un des exemplaires du bordereau visé à l'article 3 est rendu ou renvoyé à l'organisme créancier après avoir été revêtu dès la réception par le greffier de la mention d'inscription qui comprendra la date de celle-ci et le numéro sous lequel elle a été effectuée. L'autre exemplaire portant les mêmes mentions est conservé au greffe. Les bordereaux sont enliassés et reliés aux frais des greffiers. Article 6 L'organisme créancier ne peut requérir l'inscription de son privilège avant l'expiration du délai de quinze jours prévu à l'article 2 ci-dessus ni après l'expiration d'un délai de six mois à dater de l'échéance des sommes dues. L'inscription ne peut être requise que pour des créances échues postérieurement au premier jour du mois suivant la publication du présent décret. Article 7 L'organisme créancier peut requérir l'inscription même si les sommes dues font l'objet d'une contestation de la part du débiteur. Mention de l'existence de la contestation est portée sur le bordereau visé à l'article 3 à la diligence soit de l'organisme créancier, soit du débiteur, sur production d'un certificat délivré soit par l'organisme créancier, soit par le greffier du tribunal saisi, et établissant l'existence d'une réclamation. Cette mention fait l'objet d'une radiation effectuée dans les mêmes conditions. Article 8 Le greffier mentionne en marge des inscriptions les subrogations ou radiations totales ou partielles. Les subrogations donnent lieu à l'établissement d'un bordereau en double exemplaire dont l'un est rendu au bénéficiaire de la subrogation et dont l'autre est conservé au greffe comme il est dit à l'article 5. Les radiations sont effectuées sur présentation au greffier d'un certificat délivré par l'organisme créancier ou d'un acte de mainlevée émanant du créancier subrogé. Article 9 L'organisme créancier conserve son privilège au-delà de deux ans, en application de l'article 139, alinéa 3, du code de la sécurité sociale, s'il a été fait mention de la saisie en marge des inscriptions avant l'expiration dudit délai de deux ans. Le greffier opère cette mention au vu des indications contenues dans un certificat établi par l'organisme créancier. La mention en marge doit comporter les indications suivantes : date et nature de la saisie, nom et qualité de la personne qui l'a pratiquée, désignation sommaire des biens qui en font l'objet. Toutefois, cette dernière indication résultera, sauf pour l'application de l'article 12 ci-après, d'un simple renvoi à la désignation figurant dans le certificat. Les radiations sont effectuées sur présentation au greffier d'un certificat de mainlevée totale ou partielle délivré par l'organisme créancier. Toute mention de saisie, non radiée, est périmée à l'expiration d'un délai de dix ans à compter de sa date, sauf renouvellement. Article 10 Les certificats prévus aux articles 7, 8 et 9 sont remis ou adressés au greffier en deux exemplaires, dont l'un est rendu ou renvoyé à titre de récépissé, après avoir été revêtu, dès réception, d'une mention indiquant la date d'accomplissement de la formalité requise. Les exemplaires conservés au greffe sont enliassés et reliés aux frais des greffiers. La remise au greffier de l'acte de mainlevée prévu au troisième alinéa de l'article 8 donne lieu à la délivrance d'un récépissé. Article 11 Les frais d'inscription sont à la charge du débiteur, mais sont avancés par l'organisme créancier. Toutefois, ils restent à la charge de cet organisme dans la mesure où l'inscription a été requise à tort. Article 12 Les greffiers sont tenus de délivrer à tous ceux qui le requièrent soit l'état des inscriptions existantes avec les mentions de radiations partielles ou des subrogations partielles ou totales ou de contestation ou de saisie, soit un certificat indiquant qu'il n'existe aucune inscription. Article 13 Les rémunérations dues aux greffiers pour les diverses formalités dont ils sont chargés pour l'application du présent décret sont calculées suivant le tarif en vigueur pour les formalités relatives à l'inscription du privilège des organismes de sécurité sociale. Article 14 Le modèle des bordereaux, avis et certificats prévus aux articles 3, 4, 7, 8 et 9 ci-dessus est fixé par un arrêté pris conjointement par le garde des sceaux, ministre de la justice, et par le ministre du travail.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.