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Décret n°81-89 du 29 janvier 1981 n° 81-89 du 29 janvier 1981 fixant les conditions d'application des articles 25 à 27 de la loi du 13 juillet 1979 re

Article 1 I - Dans le mois de la création d'un fonds commun de placement le gérant dépose auprès de la direction des services fiscaux dans le ressort de laquelle il souscrit sa déclaration de bénéfice ou, à défaut, sa déclaration de revenus, une déclaration d'existence du fonds et un exemplaire du règlement de celui-ci. Dans le délai d'un mois consécutif à l'une des opérations mentionnées aux articles 17 et 24 de la loi susvisée du 13 juillet 1979, le gérant du fonds doit également informer la direction des services fiscaux de cette opération. II - La liste prévue à l'article 5 du décret susvisé du 27 septembre 1979 doit mentionner : Si le souscripteur est une personne physique : les nom, prénoms, date de naissance et domicile fiscal de celle-ci ; S'il s'agit d'une personne morale : les dénomination ou raison sociale, forme juridique, numéro Siret et lieu du siège social de cette dernière ; S'il s'agit d'un fonds commun de placement : la dénomination de ce fonds ainsi que l'identité et le domicile fiscal de son gérant. III - Pour l'exercice du droit de communication de l'administration, le gérant et le dépositaire du fonds commun sont tenus de présenter : Tous documents comptables liés au fonctionnement du fonds, et notamment les pièces de recettes et de dépenses de toute nature ; Un relevé des valeurs liquidatives dégagées au cours des six dernières années ; Les listes des propriétaires de parts et les duplicata des attestations de propriété mentionnées à l'article 5 du décret du 27 septembre 1979 susvisé établies au cours des six dernières années. Dans le cadre de ses obligations fiscales, le gérant doit tenir à la disposition de l'administration toutes justifications de nature à prouver la conformité du fonctionnement du fonds commun avec le statut législatif et réglementaire de ces organismes. Article 2 Le gérant, ou le dépositaire des actifs d'un fonds commun de placement agissant pour le compte du gérant, doit, en cas de décès d'un propriétaire de parts du fonds : 1° Déposer dans le délai prévu au I de l'article 806 du code général des impôts, auprès de la direction des services fiscaux désignée au premier alinéa de l'article 1er ci-dessus, une déclaration rédigée sur les formules imprimées visées au II de l'article 806 et mentionnant : La dénomination du fonds, le nom ou la raison sociale et l'adresse du gérant ; Les nom, prénoms, date de naissance, date de décès, et domicile fiscal du défunt ; Le nombre de parts du fonds dont le défunt était titulaire lors de son décès ; Le montant de la valeur de rachat de la part au jour du décès ou, à défaut de valeur de rachat déterminée à cette date, la date et le montant de la dernière valeur de rachat dégagée avant le décès et de celle dégagée immédiatement après ; 2° Se conformer aux prescriptions des deux premiers alinéas du III du même article 806 vis-à-vis des héritiers, légataires ou donataires domiciliés hors de France. Article 3 I - Le gérant doit, dans les trente jours de la date de mise en distribution des produits des actifs compris dans le fonds, et au plus tard dans les trente jours suivant le délai de quatre mois prévu à l'article 21 de la loi du 13 juillet 1979 susvisée, déposer auprès de la direction des services fiscaux désignée au premier alinéa de l'article 1er, un état sur papier libre comportant l'indication :

  1. a)Des dates d'ouverture et de clôture de l'exercice dont les produits ont été mis en distribution ;
  2. b)De la date de mise en distribution ;
  3. c)Du nombre de parts du fonds commun de placement existant à chacune de ces deux dernières dates ;
  4. d)Du montant, déterminé conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article 21 de la loi susvisée du 13 juillet 1979 de la répartition effectuée au titre de l'exercice considéré ;
  5. e)Le cas échéant, de la date de distribution et du montant de chacun des acomptes versés au titre du même exercice. II - Pour toute répartition globale unique effectuée par le fonds au titre d'un exercice déterminé, le gérant est tenu de rédiger et de produire à toute demande de l'administration un état mentionnant : 1° Le montant des sommes ou valeurs distribuées au profit de chaque part du fonds avec l'indication de la nature des produits soumis à des règles fiscales différentes qui entrent dans leur composition ; une ventilation doit être faite, s'il y a lieu, pour les produits de source étrangère par Etat d'origine de ces produits. 2° La nature et le montant des produits de l'exercice faisant l'objet d'un report de distribution. Ce report peut provenir : Soit de l'arrondissement au centime inférieur de la somme attribuée à chaque part ; Soit, en cas d'encaissement de lots et primes de remboursement d'obligations émises en France, de l'utilisation totale ou partielle par le fonds de la faculté qui lui est offerte par l'article 21 (3e alinéa) de la loi précitée du 13 juillet 1979, d'en différer la distribution de deux ans. 3° Le montant global des avoirs fiscaux et crédits d'impôt mentionnés sur les certificats délivrés au fonds pendant l'exercice, déterminé comme si tous les propriétaires de parts avaient en France leur domicile fiscal ou leur siège social. Ce montant fait éventuellement l'objet d'une ventilation tenant compte de la nature et de l'origine française ou étrangère des produits encaissés à répartir. 4° Le montant total des crédits d'impôt déterminé comme si tous les propriétaires de parts étaient domiciliés ou avaient leur siège social hors de France et étaient placés hors du champ d'application d'une convention internationale en matière d'impôt sur les revenus ; ce montant est éventuellement ventilé comme il est dit au 3°. 5° Le montant des avoirs fiscaux attachés aux dividendes de sociétés françaises dont l'utilisation n'est pas admise en vertu de la limitation prévue aux articles 158 bis, 3e alinéa; et 209 bis du code général des impôts. 6° La fraction des avoirs fiscaux et crédits d'impôt attachés aux produits encaissés par le fonds commun au cours de l'exercice, qui n'a pu être transférée aux propriétaires de parts pour tout autre motif que celui mentionné au 5°. L'utilisation de cette fraction demeure possible au titre des deux exercices annuels suivant celui au cours duquel les produits auxquels se rattachent les avoirs fiscaux et crédits d'impôt auraient pu normalement être répartis compte tenu de la date de leur encaissement. 7° Le nombre de parts existant effectivement au jour de la mise en distribution des produits et ouvrant droit à cette répartition ainsi qu'à l'utilisation d'une quote-part soit de la somme imputable visée au 3° ci-dessus, éventuellement diminuée du montant mentionné au 5°, soit de la somme imputable visée au 4°. 8° Le montant du crédit d'impôt unitaire calculé en se plaçant dans chacune des deux hypothèses envisagées respectivement au 3° et au 4° ci-dessus en fonction du lieu du domicile fiscal ou du siège social du propriétaire de parts. 9° La ventilation du crédit d'impôt unitaire selon la nature et l'origine des produits entrant dans la composition des sommes ou valeurs réparties. Article 4 I - En cas de distribution d'un acompte, le gérant du fonds doit, dans le mois de cette distribution partielle comme dans le cas d'une distribution globale visée au I de l'article 3, produire un état comportant l'indication du montant et de la date de mise en distribution de cet acompte, de l'exercice au titre duquel il est versé ainsi que du nombre de parts ayant vocation à cette répartition. II - Pour chaque acompte, le gérant est tenu de rédiger un état analogue à celui prévu au II de l'article 3 mais tenant compte uniquement, pour la détermination des divers montants qui doivent y être mentionnés, des produits du fonds compris dans l'acompte et des avoirs fiscaux ou crédits d'impôt attachés à ces produits. III - Lors de la répartition pour solde des produits d'un exercice déterminé, des états analogues à ceux prévus respectivement au I et au II de l'article 3 doivent être rédigés. Ils rappellent, en les récapitulant, les éléments afférents aux acomptes déjà versés, d'une part, et mentionnent, d'autre part, les éléments relatifs à ce solde. Article 5 Le dépositaire des actifs du fonds doit, dans les conditions et sous les sanctions prévues aux articles 57, 58 et 75 à 79 de l'annexe II au code général des impôts et 17 à 17 1 D de l'annexe IV audit code : - établir, en fonction des dispositions des articles 3 et 4 ci-dessus, le relevé des sommes payées à adresser à l'administration fiscale ainsi que les certificats d'avoir fiscal et de crédit d'impôt à remettre aux bénéficiaires des répartitions ; - conserver, ainsi qu'il est dit à l'article 1er (III) ci-dessus, les pièces justificatives de chacun des paiements effectués. Article 6 En cas de rachat de parts, le gérant du fonds, ou le dépositaire des actifs du fonds agissant pour le compte du gérant, doit tenir à la disposition du propriétaire de parts les éléments nécessaires à la détermination de la valeur moyenne pondérée d'acquisition des parts rachetées. Article 7 Le gérant du fonds, ou le dépositaire des actifs du fonds agissant pour le compte du gérant, adresse, avant le 1er février de chaque année, à la direction des services fiscaux désignée au premier alinéa de l'article Ier, un document faisant apparaître : 1° Dans l'hypothèse où l'un des propriétaires de parts a détenu plus de 10 p. 100 des parts pendant une partie de l'année, la période pendant laquelle la limite de 10 p. 100 a été dépassée, l'identité et le domicile fiscal de l'intéressé mentionnés à l'article 1er (II) ci-dessus ainsi que le nombre de parts qu'il détient ; 2° Lorsque le nombre de propriétaires de parts est devenu égal ou inférieur à cinquante pendant une partie de l'année, l'indication de la période correspondante et du montant des rachats effectués au profit de chaque propriétaire au cours de cette période ; 3° Le montant global des rachats de parts effectués au profit de chaque propriétaire au cours de l'année précédente, lorsqu'il excède 10.000 F ; 4° Dans les mêmes conditions que ci-dessus, la valeur globale des apports en nature de valeurs mobilières effectués par chaque propriétaire de parts ; 5° En cas de dissolution du fonds : - la date de la dissolution ; - l'identité et l'adresse de chaque propriétaire de parts mentionnés à l'article Ier (II) ci-dessus ; - le nombre de parts dont il disposait et leur valeur pondérée d'acquisition ; - le montant des attributions en espèces ou en nature autres que celles présentant le caractère de revenus de capitaux mobiliers revenant à la suite de la liquidation ; - le nombre de propriétaires de parts à la date de la dissolution ainsi que, le cas échéant, le délai écoulé depuis que le nombre des propriétaires de parts est devenu égal ou inférieur à cinquante. Article 8 En ce qui concerne les fonds communs de placement déjà créés à la date d'entrée en vigueur du présent décret, le gérant doit, dans le délai d'un mois à compter de cette même date : - déposer rétroactivement la déclaration prévue à l'article 1er (I, 1er alinéa) ; - et éventuellement remplir les obligations prévues aux articles 1er (II), 2, 3, 4 et 5.

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