Article 1 Sont soumis aux dispositions du décret n° 91-827 du 29 août 1991 et à celles du présent arrêté les aliments lactés présentés comme particulièrement adaptés pour répondre aux besoins nutritionnels spécifiques des enfants en bas âge, des femmes enceintes ou allaitantes, des convalescents, des personnes âgées, et plus généralement de toute personne ayant des besoins particuliers en protéines, acides gras essentiels, calcium, fer. Article 3 Il est licite d'utiliser dans la fabrication des aliments auxquels s'appliquent les dispositions du présent arrêté les additifs à but technologique et les additifs à but nutritionnel énumérés respectivement aux alinéas 1.1 et 2.1 de l'arrêté du 4 août 1986 modifié relatif à l'emploi de substances d'addition dans la fabrication des aliments destinés à une alimentation particulière, dans les conditions prévues par cet arrêté. Toutefois, l'emploi de la vitamine D 2 et de la vitamine D 3 n'est autorisé que dans les aliments lactés présentés comme particulièrement adaptés pour répondre aux besoins nutritionnels spécifiques des enfants en bas âge. Article 4 Sans préjudice de l'application du décret n° 71-644 du 30 juillet 1971 concernant les résidus de produits utilisés en agriculture ou en élevage pouvant être tolérés dans les denrées alimentaires et les boissons, les aliments visés au présent arrêté doivent être exempts d'antibiotiques. Leur teneur en nitrates, exprimée en No3, doit être inférieure à 0,24 milligramme pour 100 kilojoules (1 milligramme pour 100 kilocalories) et leur teneur en aflatoxine ne doit pas dépasser 0,024 microgramme pour 100 kilojoules (0,1 microgramme pour 100 kilocalories). Article 5 Les aliments visés au présent arrêté doivent, jusqu'au moment de la vente au consommateur, répondre aux critères biologiques et microbiologiques définis à l'annexe IV. Article 6 Ces aliments doivent être conditionnés dans des récipients ou emballages clos susceptibles de préserver les qualités hygiéniques, nutritionnelles et organoleptiques du produit et n'entraînant aucune altération ou contamination. Article 7 La dénomination de vente applicable aux aliments visés au présent arrêté est : aliment lacté pour les produits destinés aux enfants en bas âge ; aliment lacté diététique dans les autres cas, accompagnée, selon le cas, de l'expression "en poudre", "sec" ou "concentré", ou d'une mention indiquant que le produit se présente sous forme liquide. Dans l'étiquetage des aliments visés au présent arrêté, une mention doit faire connaître la ou les catégories de consommateurs auxquels ces aliments sont destinés : enfants en bas âge, femmes enceintes ou allaitantes, convalescents, personnes âgées ou tout autre personne ayant des besoins nutritionnels particuliers. Article 8 Aux différents stades de leur fabrication, les aliments visés au présent arrêté doivent être contrôlés lot par lot, la date, la nature et les résultats de ces contrôles ainsi que les méthodes employées étant consignés dans un registre mis à la disposition des services officiels de contrôle. Article 9 Les produits visés au présent arrêté sont soumis aux dispositions de l'article 8 du décret n° 91-827 du 29 août
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.