← France

Décret n°99-635 du 21 juillet 1999 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans l'emploi de secrétaire général de l'Ecole nationale de la

Article 1 Le secrétaire général de l'Ecole nationale de la santé publique assure, sous l'autorité immédiate et selon les directives du directeur de l'école, la direction des services administratifs, financiers et économiques de l'école. Article 2 Le secrétaire général de l'Ecole nationale de la santé publique est nommé par arrêté du ministre chargé des affaires sociales, sur proposition du directeur de l'école. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes conditions. Article 3 L'emploi de secrétaire général de l'Ecole nationale de la santé publique comporte huit échelons. Le temps passé dans chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur est fixé à un an et six mois dans les trois premiers échelons, à deux ans et six mois dans le 4e échelon et à trois ans dans les 5e, 6e et 7e échelons. Article 4 Le secrétaire général de l'Ecole nationale de la santé publique est recruté par voie de détachement, parmi les fonctionnaires civils appartenant à un corps de catégorie A, détenant dans un grade d'avancement un indice de rémunération au moins égal à l'indice brut 660 et justifiant de six années de services effectifs dans la catégorie A. Tout fonctionnaire nommé dans l'emploi de secrétaire général de l'Ecole nationale de la santé publique peut se voir retirer son emploi dans l'intérêt du service. Article 5 Les fonctionnaires nommés dans l'emploi de secrétaire général sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine. Dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou classe lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine. Les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou classe conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur nomination audit échelon. Article 6 Le secrétaire général en fonctions à l'Ecole nationale de la santé publique à la date de publication du présent décret est reclassé selon les modalités suivantes : I = ANCIENNE SITUATION (échelon) II = NOUVELLE SITUATION (échelon) III = Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon :---:---:--------------------: : I : II: III : :---:---:--------------------: :8e :6e : Ancienneté acquise : :7e :5e : Ancienneté acquise : :6e :4e :5/4 de l'anc acquise: :5e+:3e :3/4 de l'anc acquise: :5e-:2e : Ancienneté acquise : :4e+:2e : Sans ancienneté : :4e-:1e : Ancienneté acquise : :3e :1e : Sans ancienneté : :---:---:--------------------: 5e+ = après 1 an et 6 mois 5e- = avant 1 an et 6 mois 4e+ = après 1 an et 6 mois 4e- = avant 1 an et 6 mois Article 7 Les articles 5 et 8, ainsi que les articles 6, 9 et 10 en tant qu'ils concernent l'emploi de secrétaire général, du décret du 5 décembre 1972 susvisé sont abrogés. Article 8 Les articles 3 et 6 du présent décret prennent effet au 1er août 1996. Article 9 La ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.