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Arrêté du 16 mai 2003 portant création du baccalauréat professionnel spécialité production imprimée et fixant ses modalités de préparation et de déliv

Article 1 Il est créé un baccalauréat professionnel spécialité production imprimée dont la définition et les conditions de délivrance sont fixées conformément aux dispositions du présent arrêté. Article 2 Les unités constitutives du référentiel de certification du baccalauréat professionnel spécialité production imprimée sont définies en annexe I du présent arrêté. Article 3 L'accès en première année du cycle d'études conduisant au baccalauréat professionnel spécialité production imprimée est ouvert, en priorité, aux titulaires d'un des diplômes suivants : BEP industries graphiques : impression ; BEP industries graphiques : préparation de la forme imprimante. Sur décision du recteur, après avis de l'équipe pédagogique, peuvent également être admis les élèves : - titulaires d'un BEP autre que ceux visés ci-dessus ou d'un CAP ; - ayant accompli au moins la scolarité complète d'une classe de première ; - titulaires d'un diplôme ou titre homologué classé au niveau V ; - ayant interrompu leurs études et souhaitant reprendre leur formation s'ils justifient de deux années d'activité professionnelle ; - ayant accompli une formation à l'étranger. Ces élèves font obligatoirement l'objet d'une décision de positionnement qui fixe la durée de leur formation. Article 4 Les horaires de formation applicables au baccalauréat professionnel spécialité production imprimée sont fixés par l'arrêté du 17 juillet 2001 susvisé. La durée de la formation en milieu professionnel au titre de la préparation du baccalauréat professionnel spécialité production imprimée est de 16 semaines. Les modalités, l'organisation et les objectifs de cette formation sont définis en annexe II du présent arrêté. Article 5 Le règlement d'examen est fixé à l'annexe III du présent arrêté. La définition des épreuves ponctuelles et des situations d'évaluation par contrôle en cours de formation est fixée à l'annexe IV du présent arrêté. Article 6 Pour l'épreuve obligatoire de langue vivante, les candidats ont à choisir entre les langues vivantes énumérées ci-après : Allemand, anglais, arabe littéral, arménien, cambodgien, chinois, danois, espagnol, finnois, grec moderne, hébreu moderne, italien, japonais, néerlandais, norvégien, persan, polonais, portugais, russe, suédois, turc, vietnamien. Les candidats peuvent choisir au titre de l'épreuve de langue vivante facultative les langues énumérées ci-après : Allemand, amharique, anglais, arabe dialectal (égyptien ou syro-libanais-palestinien ou marocain ou algérien ou tunisien), arabe littéral, arménien, berbère (chleu ou rifain ou kabyle), bulgare, cambodgien, chinois, danois, espagnol, finnois, grec moderne, hébreu moderne, hongrois, islandais, italien, japonais, laotien, malgache, néerlandais, norvégien, persan, polonais, portugais, roumain, russe, serbe, croate, suédois, tchèque, turc, vietnamien, basque, breton, catalan, corse, gallo, occitan, tahitien, langues régionales d'Alsace, langues régionales des pays mosellans, langues mélanésiennes (ajië, drehu, nengone, paicî). Cette interrogation n'est autorisée que dans les académies où il est possible d'adjoindre au jury un examinateur compétent. Article 7 Pour chaque session d'examen, le ministre chargé de l'éducation nationale arrête la date de clôture des registres d'inscription et le calendrier des épreuves écrites obligatoires. La liste des pièces à fournir lors de l'inscription à l'examen est fixée par chaque recteur. Article 8 Chaque candidat précise, au moment de son inscription, s'il présente l'examen sous la forme globale ou sous la forme progressive, conformément aux dispositions des articles D. 337-78 à D. 337-80 du code de l'éducation. Le choix pour l'une ou l'autre de ces modalités est définitif. Il précise également l'épreuve facultative qu'il souhaite subir. Dans le cas de la forme progressive, le candidat précise les épreuves ou unités qu'il souhaite subir à la session pour laquelle il s'inscrit. Le baccalauréat professionnel spécialité production imprimée est délivré aux candidats ayant passé avec succès l'examen défini par le présent arrêté, conformément aux dispositions des articles D. 337-67 à D. 337-88 du code de l'éducation Article 9 Les candidats titulaires du baccalauréat professionnel spécialité production graphique défini par l'arrêté du 16 mai 2003 susvisé et qui se présentent à l'examen du baccalauréat professionnel défini par le présent arrêté sont dispensés de l'obtention de l'unité U 11, analyse d'un processus de fabrication. Article 10 Les candidats bénéficiaires de l'unité U 11, analyse d'un processus de fabrication, de l'examen du baccalauréat professionnel spécialité production graphique défini par l'arrêté du 16 mai 2003 précité et qui se présentent à l'examen du baccalauréat professionnel défini par le présent arrêté sont, pendant la durée de validité du bénéfice, dispensés de l'obtention de l'unité U 11, analyse d'un processus de fabrication. Article 11 Les correspondances entre les épreuves ou unités de l'examen défini par l'arrêté du 3 septembre 1997 relatif aux modalités de préparation et de délivrance du baccalauréat professionnel spécialité industries graphiques (impression) et les épreuves et unités de l'examen défini par le présent arrêté sont fixées à l'annexe V du présent arrêté. La durée de validité des notes égales ou supérieures à 10 sur 20 obtenues aux épreuves ou unités de l'examen subi suivant les dispositions de l'arrêté du 3 septembre 1997 précité et dont le candidat demande le bénéfice est reportée, dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, dans le cadre de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté conformément à l'article D. 337-69 du code de l'éducation et à compter de la date d'obtention de ce résultat. Article 12 La dernière session du baccalauréat professionnel spécialité industries graphiques (impression) organisée conformément aux dispositions de l'arrêté du 3 septembre 1997 précité aura lieu en 2004. A l'issue de cette session, l'arrêté du 3 septembre 1997 précité est abrogé. La première session du baccalauréat professionnel spécialité production imprimée organisée conformément aux dispositions du présent arrêté aura lieu en 2005. Article 13 Le directeur de l'enseignement scolaire et les recteurs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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