Article 1 Peuvent bénéficier de l'allocation complémentaire de fonctions instituée par le décret du 2 mai 2002 susvisé les fonctionnaires, les personnels relevant du décret du 25 août 1995 susvisé ainsi que les agents non titulaires de droit public sous contrat à durée indéterminée relevant de la direction générale des douanes et droits indirects. Article 2 L'allocation complémentaire de fonctions a pour objet de compenser les sujétions inhérentes : - aux fonctions d'encadrement supérieur (fonction commandement ) ; - aux fonctions de conception, de rédaction, d'analyse ainsi qu'aux travaux d'administration générale des services à la direction générale, dans les directions nationales à compétence fonctionnelle, dans les bureaux particuliers des chefs de circonscription (fonction administration générale ) ; - aux fonctions relatives à l'accomplissement et au contrôle des formalités douanières et des contributions indirectes (fonction opérations commerciales ) ; - à la liquidation et à la perception des droits et taxes dans les services déconcentrés de la direction générale des douanes et des droits indirects (fonction comptables ) ; - aux fonctions de surveillance du territoire douanier et de contrôle des personnes physiques, des marchandises et des moyens de transport (fonction surveillance ) ; - aux fonctions techniques liées à la spécificité des moyens matériels mis en oeuvre par l'administration des douanes (fonction spécialistes surveillance ). Elle tient également compte des sujétions spécifiques inhérentes aux missions, détaillées ci-après : -soumission à des contraintes géographiques ou horaires particulières ; -affectation au sein des services centraux et rattachés ; -exercice de responsabilités de pilotage et d'encadrement ; -exercice d'une qualification ou d'une expertise particulière ; -obligation de mobilité. Article 2 bis L'administration peut verser une part d'allocation complémentaire de fonctions, non reconductible, visant à prendre en compte l'engagement professionnel et la manière de servir des agents dans l'accomplissement des missions qui leur sont dévolues Article 3 Les bénéficiaires de l'allocation complémentaire de fonctions sont répartis en cinq catégories : 1re catégorie : agents de catégorie A occupant un emploi ou détenant un grade dont l'indice terminal est supérieur à afférent au dernier échelon du grade d'inspecteur des douanes et droits indirects ; 2e catégorie : autres agents de la catégorie A ; 3e catégorie : agents de la catégorie B ; 4e catégorie : agents des catégories C ; 5e catégorie : agents non titulaires de droit public sous contrat à durée indéterminée, personnels relevant du décret du 25 août 1995 susvisé. Article 4 Les attributions individuelles d'allocation complémentaire de fonctions sont déterminées conformément aux dispositions de l'article 3 du décret du 2 mai 2002 susvisé à partir d'une valeur de point fixée à 28, 16 euros à compter du 1er juillet 2009 et à 28, 24 euros à compter du 1er octobre 2009 et de taux de référence fixés par catégorie et fonction sur la base des barèmes figurant dans le tableau suivant : FONCTION TAUX DE RÉFÉRENCE 1re catégorie 2e catégorie 3e catégorie 4e catégorie 5e catégorie Commandement 985 Administration générale 567 662 513 452 406 Opérations commerciales 494 555 504 453 406 Comptables 1967 709 Surveillance 419 433 442 409 406 Spécialistes surveillance 448 564 452 357 406 Article 5 Le présent arrêté prendra effet au 1er janvier 2003 et sera publié au Journal officiel de la République française.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.