Article 16 I. ― La présente ordonnance, à l'exception de ses articles 3 et 7 et du 3° de son article 11, est applicable : 1° En Nouvelle-Calédonie, sous réserve des compétences dévolues à la collectivité en matière de police et de sécurité maritime et de sauvegarde de la vie en mer par la loi organique du 19 mars 1999 susvisée ; 2° En Polynésie française, sous réserve des compétences dévolues à la collectivité par la loi organique du 27 février 2004 susvisée dans les eaux intérieures et en matière de sécurité des navires de moins de 160 tonneaux de jauge brute et qui ne sont pas destinés au transport des passagers et sous réserve de la participation de la collectivité à l'exercice des compétences de l'Etat en matière de recherche et de constatation des infractions et de la police de la circulation maritime ; 3° A Wallis-et-Futuna ; 4° Dans les Terres australes et antarctiques françaises. II. ― L'article 3 et le 3° de l'article 11 de la présente ordonnance ne sont pas applicables à Mayotte. III. ― Les sanctions pécuniaires encourues en vertu de la cinquième partie du code des transports et de la loi du 17 décembre 1926 y sont prononcées en monnaie locale, compte tenu de la contre-valeur dans cette monnaie de l'euro. Article 17 I.-A modifié les dispositions suivantes : -Loi du 17 décembre 1926 II. ― Dans toutes les dispositions législatives en vigueur, les références au code disciplinaire et pénal de la marine marchande sont remplacées par les références à la loi relative à la répression en matière maritime. Article 18 I et II.-A abrogé les dispositions suivantes : -Loi du 17 décembre 1926 Art. 30-1, Art. 30-2, Art. 36 bis, Art. 36 ter A abrogé les dispositions suivantes : -Code des transports Art. L5123-8, Art. L5123-9, Art. L5222-2, Art. L5242-24, Art. L5243-6, Art. L5344-7 A modifié les dispositions suivantes : -Code des transports Art. L1621-9 III. ― L'abrogation de l'article 69 prévue au II prendra effet lors de l'entrée en vigueur du décret instaurant les contraventions dans les domaines prévus au a du 4° de l'article 199 de la loi du 17 mai 2011 susvisée et, au plus tard, dans le délai d'un an après l'entrée en vigueur de la présente ordonnance. Article 20 Même si elles relèvent de l'article 2 de la loi du 17 décembre 1926 susvisée, les affaires dont les tribunaux maritimes commerciaux ont été saisis avant leur remplacement par les tribunaux maritimes dans les conditions fixées à l'article 21 demeurent de la compétence de ces juridictions siégeant dans la composition des juridictions pénales de droit commun. Même si elles relèvent de l'article 2 de la loi du 17 décembre 1926 susvisée, les affaires dont les tribunaux de grande instance ou les tribunaux de première instance ont été saisis avant l'exercice de leurs compétences par les tribunaux maritimes dans les conditions fixées à l'article 21 demeurent de la compétence de ces juridictions. Article 21 Les dispositions des articles 1er, 2, 3, 8, 12, 15, 17, des I et II de l'article 18 et de l'article 19 de la présente ordonnance entrent en vigueur selon des modalités fixées par décret et au plus tard le 1er janvier 2015. Article 22 Le Premier ministre, la garde des sceaux, ministre de la justice, et la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.